‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 75 sur 89 · Tout ce qui touche au régime des eaux peut Jouissance · texte numérisé non relu

Tout ce qui touche au régime des eaux peut Jouissance

des eaux.

motiver une perception fiscale. En cette matière, les Taxes, droits du riverain ne sont point exclusifs du droit qu'a

la commune de soumettre à une taxe les prises d'eau des irrifzateurs, les retenues des usiniers. Les droits acquis par ces derniers n'y font point obstacle. Les eaux courantes n'apparlicnnonl à personne privativement , mais le soin d'en régler la distribution doit incomber à la commune dont eHes Iraverscnl le territoire.

389. On déplore sans cbcrcher à y porter remède, la funeste influence que les cabarets exercent sur les mœurs, la santé, et le bien-être des babitanls de la campagne cl principalement de la classe ouvrière. Je ne vois pas pourquoi ces lieux de débauche et de perdition jouiraient plus longtemps d'une espèce de privilège d'immunité. Quand ceux qui sont autorisés à les ouvrir ont acquitté les droits de patente et de détail sur la vente des boissons, ils sont libérés envers l'Etat, mais le sontils envers la commune? La commune, pour être dédommagée des embarras que lui donnent ces établissements, devrait pouvoir lever sur eux un impôt proportionnel à la consommation qui s'y fait au détriment du bon ordre, du repos des familles et de la tranquillité publique. Ce ne serait que dciiii mal, si la propagation du bienfait de l'instruction primaire était l'expiation de ces écoles de scandale et d'immoralité, si une partie de l'argent qui s'y dépense follement pouvait servir, comme la lance guérissant les plaies faites par elle, à éloigner du cabaret les enfants de ceux qui s'y livrent à la honteuse passion des j(missanccs crapuleuses.

Telles sont les éléments imposables qui, à mon avis, pourraient contribuer à la formation du fonds des ressources communales ordinaires. Tout m'autorise à croire

que le produit des perceptions serait assez important, même en supposant que la loi adoptât, pour chacune, le tarif le plus modéré. Pour celte raison, je ne crois pas qu'il soit utile et prudent de laisser la totalité des sommes perçues à la libre disposition des communes. 390. En proposant de soumettre à la retenue du tiers Fonds

,. , , , . „ . , , commuu dé-

la totalité de leurs revenus, je ne fais que rendre hommage partemeuiai.

à un principe qui, même dans l'antiquité, a été considéré comme l'une des bases essentielles des associations communales. Tous les pouvoirs défenseurs des droits des communautés politiques et religieuses participaient, dans cette proportion, au partage du bénéfice de l'impôt et des amendes. Les communes en gardaient les deux tiers pour elles, le tiers restant était attribué au comte, symbole de l'unité provinciale. Plustard, les communautésd'habitants furent représentées par un seigneur feudalaire des droits de la vicomte ; les villes de loi le furent par leur maire et un conseil de jurés électifs, feudataires au même titre que les vicomtiers. Celles-ci étaient passibles de la retenue du tiers des amendes et du casuel delà moyenne justice, au profit du seigneur de qui elles tenaient le bienfait de l'affranchissement. Les grandes villes municipales dont les privilèges et les revenus étaient plus considérables subissaient également une retenue du tiers de leurs droits fiscaux, tant avait de force le lien qui unissait les protégés au prolecteur (ch. xi, p. 264) !

Aujourd'hui toutes les communes sont libres et jouissent des mêmes prérogatives. Toutes gèrent leurs propres affaires, et ne soumettent leurs comptes de gestion qu'à l'approbation du tribunal administratif. La tutelle du

préfet remplace la lutoUc du scipncur provincial. Mais la Uévolulion qui a aboli la féodalité n'a lien mis à la place des droits Tncauv supprimés. CepenJanl le priiu'ipc qui a survécu à rimmolation générale, s'est glissé dans la loi moderne à l'insu peut-cire de ceux qui l'ont faite.

Le produit des amendes de police est encore attribué, pour deux tiers aux communes, pour un tiers au fonds commun ; le produit des conccssicms dans les cimetières, pour deux tiers aux communes, pour un tiers au profit des pauvres. L'Etat qui prélève les trois cinquièmes du permis de cbasse, ne ))rélcve que le dixième du- produit des octrois. Il est même question de réduire à ce dernier taux le prélèvement des communes sur le produit de l'impôt des cbevaux et voitures dans la localité. Pourquoi ne pas adopter une règle fixe et invariable, celle que l'expérience des siècles à consacrée? Nulle part plus que dans la division et le partage des deniers fiscaux, la clarté, la simplicité, sont désirables.

La retenue du tiers de toutes les perceptions municipales servirait à créer le fonds départemental commun; et ce fonds serait destiné à venir au secours descommunes'que la pauvreté de leur budget empêcherait de faire face à leurs dépenses obligatoires,

391. La faculté de recourir à l'impôt foncier doit toujours être réservée pour des dépenses facultatives extraordinaires. Qu'on autorise une commune à s'imposer des centimes additionnels destinés à amortir un emjjrunt contracté pour la construction d'une église, d'une école, d'un prétoire de justice de paix, pour un procès perdu, rien de mieux ; mais qu'on oblige les propriétaires non-

domiciliés à contribuer à rcntrctien des édifices communaux et à la rétribution des services obligatoires, c'est ce que la raison se refuse à admettre.

Un propriétaire qui ne cultive pas les terres qu'il possède sur le territoire d'une commune rurale autre que celle où il a sa résidence ou son domicile, ne doit pas être imposé pour le salaire du garde-cbampèlre et le traitement de l'instituteur. Pourquoi, en effet, mettre à sa charge un impôt dont il ne profile pas. L'impôt communal ordinaire est essentiellement une charge des fruits: il ne doit peser que sur ceux dont les récoltes sont préservées du dommage des hommes et de la dent des bestiaux, ou dont les enfants suivent les leçons de l'école. Donc c'est le fermier; et non le propriétaire externe qui devrait être imposé.

392. Si je suis conduit à parler des dépenses facul- Ressources ex-

,.,,,, ,• • ■ traord inaires.

tatives applicables a des travaux extraordinaires, ce n est Vente des point pour faire la critique de la loi qui les autorise. Cela est loin de ma pensée ; mais ne serait-il pas désirable que l'autorisation soit d'aliéner, soit d'abattre une forêt communale, soit de vendre, soit de soumettre à un tourbage extraordinaire un marais commun, ne fut accordée que sauf prélèvement, par TÉlat, du tiers du bénéfice réalisé? Cette retenue servirait à former un fonds spécial destiné à équilibrer la situation financière de tous les départements. Entr'aulres avantages, elle aurait pour efïet de rendre les communes riches en communaux, plus circonspectes et moins téméraires à engager les ressources de l'avenir.

393. Le principe de la retenue du tiers est le critérium Retenue du i/3

pour le fonds d'une bonne organisation communale considérée au point

de l'Etat. . , , , i • /-.. ^ > r •

de vue de la gestion des deniers municipaux. L est le frein qui arrêtera ou modérera les emportements de la liberté qu'auront les communes d'exagérer leurs impôts ou leurs dépenses, lorsque la loi aura proclamé leur émancipation.

Je crois donc avoir démontré, d'une part, la nécessité de donner aux communes rurales le moyen de se créer des ressources ordinaires suflisanles pour toutes leurs dépenses obligatoires, et de n'autoriser que sous certaines conditions, l'aliénation des biens communaux, pour des déi)enses facultatives; d'autre part, combien il serait utile et opportun d'instituer, dans cbaque commune, un bureau de prud'bommes arvales placés sous les ordres du maire et la direction du juge-de-paix.

391. 11 faut qu'il suit pourvu à ces deux besoins, afin que l'administration cl la justice puissent combiner leurs eCforls de manicre à augmenter la puissance de leur action. La justice, en multipliant i-t-s auxiliaires, découvrira mieux et ne laissera plus impunis une foule de méfaits qui écbappenl à la vindicte publique ; l'administration départementale , par une sage cl prudente répartition du fonds auquel chaque commune aura fourni son contingent individuel, maintiendra dans la ligne de la subordination, du respect de la loi et des avertissements de l'autorité, celles qui s'en écarteront. Avec ce contrepoids des rivalités de clochers et des passions locales, elle pourra toujours faire pencher la balance du côté de la raison et de l'intérêt général.

La décentralisation administrative et le code rural ne sont possibles qu'à ce prix.

393. Les difficultés de la confection du code rural sont Difficultés

, , , , ... du code rural

de deux sortes, les unes touchent aux principes, les autres à la combinaison des parties. Les principes sont éternels et absolus quels que soient les changements et les modifications que le temps introduise dans le système d'aménagement des cultures et d'exploitation du sol. Toutes les productions de la terre servent aux besoins des hommes. Elles sont diverses selon les climats, indépendantes de l'industrie qui les façonne ou les transforme, du commerce qui les transporte ou les échange : elles ne sont soumises qu'aux lois de la nature qui domine toutes les lois humaines.

Tout ce qui est réservé pour des usages communs, ne peut être approprié à titre privatif. Le droit des communautés est autre que celui des particuliers.

Le labourage et le pâturage sont encore, comme au temps de Sully, les deux mamelles de l'État. Les gouvernements dont le devoir est de conserver l'équilibre entre ces deux forces productives, ne doivent pas sacrifier l'une pour favoriser l'autre.

Quoiqu'en dise la loi de 1 791 , le droit d'user et d'abuser a ses limites en économie rurale, qu'il ne lui est pas permis de franchir (1). La liberté de défricher les bois, de planter la vigne, de cultiver les plantes textiles, oléagineuses, saccharines ou tinctoriales, ne peut aller

(1) Loi du 28 septembre, 6 octobre 1791, titre \^^, sect. i.

Art, l" : Le territoire de la France est libre comme les personues qui l'habitent

Art. 2 ; Les propriétaires sout libres de varier à leur gré, la culture et l'exploitation de leurs terres

jusqu'à l'anéantissement des céréales, des prairies ou des forêts. Ce qui est indispensable passe avant ce qui est utile. La disette et l'avilissement des prix sont les deux écuoils que doit savoir éviter le pilote qui tient la barre du gouvernail.

Les forêts sont contemporaines de la création. Berceau et 'premier abri des liommcs sur la terre, elles furent aussi le premier teiDple où ils ont adoré l'Kternel. Les conserver est une religion, les détruire serait un sacrilège. La cherté des bois combustibles et de construction qui augmente à mesureque les défrichements se multiplient, est un avertissement, pour le pays, des conséquences que produirait l'éventualité possible d'une guerre générale qui empêcherait l'entrée des bois étrangers. Toute mesure législative qui ordonnerait l'aliénation totale des forets de l'Etat, la transformation de tous les communaux, serait peut-être un jour considérée comme une violation du principe conservateur de l'héritage de l'avenir. Tout pâturage communal partagé, tout bois de l'Etat ou des communes tombé dans le domaine privé, sont fatalement condamnés à disparaître. Il ne faut qu'un an aux céréales, mais il faut plus d'un siècle aux forêts, pour réparer la disette de leurs produits.

390. Au surplus, le Code rural n'aura pas pour but de détruire ou de transformer, mais de conserver ce qui existe. Le reboisement des montagnes, l'enJiguement des torrents et rivières, le dessèchement, le drainage, le colmatage des terrains bas et humides, la mise en valeur des biens communaux, les voies vicinales rentrent dans le programme des lois économiques.

397. Il n'est plus possible aujourd'hui de se faire illu- Réglementa-

, -i-i-.' 1' '1 11- T j lion nijiforme

Sien sur la possibilité d une réglementa lion uniforme des impossible.

intérêts ruraux de tout le territoire de Tempire. Voilà bientôt 60 ans que nos as^-emblées législatives s'épuisent en elTorts infructueux pour mener à fin ce travail toujours re|)ris et toujours abandonné, ce rocher de Sisyphe dont la masse retombe sur ceux qui essayent de la hisser au sommet de la montagne.

398. La commission nommée en 1834 n'a iamais fait Déclarations

•' de 1834

son rapport à la chambre des députes sur le résultat de et de 1864.

ses études. Mais le Ministre de l'intérieur a répondu pour

elle que, dans l'état actuel, la confection d'un Code rural

est impossible, le Sénat n'a point partagé cette opinion.

Ses trois rapports à l'Empereur contiennent les ba^es d'un

nouveau projet actuellement soumis aux délibérations du

Conseil d'Etat. Le vice-président du comité de législation

a déclaré, en 1864, à l'occasion d'un rapport des pétitions,

que le premier livre du Code rural est terminé, mais que

le projet, quel qu'il soit, ne sera pas en désaccord avec

la législation existante et les principes consacrés par la

jurisprudence, mais qu'il trompera bien des espérances

si on croit qu'il répondra à tous les besoins, à toutes les

aspirations de l'industrie agricole.

Cette déclaration du commissaire du gouvernement aura-t-elle, dans le pays, le même retentissement que les sinistres paroles prcnoncées à la tribunedcla Convention: périssent les colonies plutôt qu un principe? J'éloigne de mon esprit cette (àdieuse impression. La question de savoir si l'inlérêl des communautés d'habitants doit être subordonné au droit reconnu à chacun d'user de sa propriété

comme bon lui semble, si elle pouvait s'agiler sérieusement, ce n'est jwint à une assemblée de légistes, mais au pays consulté, par un senalus-cousidte, qu'il appartiendrait de la résoudre. Le Code Napoléon ne fait point obstacle à ce que l'intérêt de la réciprocité, tempère ce qu'il y a de trop absolu dans la libre manifestation du droit individuel.

Vaiue-pâture. 399. Scrait-ce par hasard la vaine pûture que le Conseil d'Etat menacerait de mise hors la loi?

La loi civile fait perdre son droit au propriétaire qui veut se clore, dans la proportion de l'étendue du terrain qu'il a soustrait au parcours des bestiaux. C'est pourquoi il n'use de la faculté qu'elle lui accorde, que lorsque son intérêt lui commande de s'isoler par une clôture. Il permet que les bestiaux de ses voisins passent sur sa terre pour ne pas su priver de la faculté de faire pâturer les siens sur les leurs. Ainsi, tout se balance, les avantages comme les inconvénients, dans les servitudes réciproques.

L'isolement complet des exploitations est impraticable dans les pays de cultures morcelées. Indépendamment de la perte du terrain et des frais que nécessite le creusement d'un fossé ou la plantation d'une haie vive, le propriétaire enclavé qui veut se clore est obligé de payer des indenmités de passage aux propriétaires enclavants, ce qui fait qu'il préfère la tolérance à l'interdiction du parcours, l'ancien mode d'assolement à l'assolement libre. Quoique la loi de 1791 lui permette de varier ses cultures à son gré, il n'en fait rien et se conforme à l'usage de réunir, dans un même canton, tous les grains qui se sèment et se récoltent en même temps, pour s'épargner

l'ennui d'avoir toujours des dommages-intérêts à payer ou à réclamer.

La vaine pâture n'est point une charge sans compensation. Les bestiaux rendent à la terre, parles engrais, l'équivalent de la nourriture qu'ils y trouvent. Elle est une nécessité dans les pays où tontes les cultures se touchent et se divisent par soles et saisons ; elle serait une anomalie dans ceux où toutes les propriétés sont séparées par des clôtures, lorsqu'il y existe de vastes comniunaux livrés à la dépaissance. Si la vaine pâture n'est plus un droit de commune, c'est au moins un droit de la communauté des exploitants, qui exclut l'immixtion des Conseils municipaux et rentre dans les attributions des sociétés d'intérêts communs. Dès lors rien n'empêche les nourrisseurs des bêtes à laine de s'associer avec les propriétaires qui n'en ont pas, afin que ces derniers participentau bénéfice des nuits de parc, proportionnellement à l'étendue superficielle des terres non closes qu'ils livrent au parcours des troupeaux, après l'enlèvement des récoltes; rien n'empêche que ces sociétés soient régies par les principes de la loi sur les associations syndicales ; que la majorité des voix des non-nourrisseurs, représentant les deux tiers de leurs propriétés dans le cantonnement, ne suffise pour constituer un syndicat. 11 y aurait d'autant plusde raison d'en autoriser la formation, qu'il ne s'agirait point de faire contribuer les minorités dissidentes, à des dépenses onéreuses, mais de les obliger à un aménagement qui permettrait d'équilibrer la charge de la nourriture du troupeau avec le profit de l'engrais qu'il répandrait sur la terre : avantage d'autant plus précieux qu'il

n'exigerait de leur part aucun sacrifice d'argent. Le parc des moutons est un engrais qu'aucun autre ne remplace et qui se tran^poitc à peu de frais. Beaucoup de cultivateurs qui n'tnt point de lèlcsàlaine, rachèlcnt par l'abandon d'une prairie arlitîciclle qu'ils laissent pâturer sur place.

L'abrogation pure et simple de la loi de 1791 ne profilerait à personne, tandis que la proclamation du droit aux nuits de parc pour quiconque livre du terrain à la vaine pâture permettrait à chaque commune, de nourrir un nombre de l;ctcs <à laine proportionnel à retendue des terres arables de son territoire, de les répartir, par cantonnements, selon l'importance des troupeaux communs et particuliers, ce qui contribuerait puissamment à l'amclioralion des races et à raccroisscmcnt de la fécondité du sol.

Régime 400. Le partage des eaux entre l'agriculture et Tin-

des eaux. ' " "

Difficultés, duslrie est aussi l'un des plus difficiles problèmes de l'économie rurale. Les difficultés qu'il soulève sont peut-être la raison déterminante de la déclaration de 18Gi, que le projet du Conseil d'Etat ne sera pas en désaccord avec la législation existante et la jurisprudence, ce qui veut dire que \cslatu quo sera, maintenu.

Les anciens seigneurs ont concédé à des tiers les barrages construits par eux sur les rivières non navigables ni flottables, pour l'exercice de leur droit de banalité du moulin. Ces barrages, par la chute des eaux qu'ils retiennent, font mouvoir dc^ usines très-importantes. P<ir la succession des leiiij)s, ils ont fini par créer, au profit des tiers délenteurs, un droit de propriété inattaquable,

tellement qu'on ne peut ni le restreindre ni l'amoindrir que pour cause d'utilité publique déclarée, et moyennant une juste et préalable indemnité. C'est pourquoi tous les règlements sur la police des eaux, à l'exception de ceux qui prescrivent le curage, restent inexécutés quand ils portent atteinte à des droits acquis, alors même que la salubrité et la sécurité publique justifient les changements proposés par les ingénieurs.

S'agit-il d'une mesure qui faciliterait l'irrigation ou le dessèchement des prairies adjacentes, l'usinier réclame l'indemnité de dépréciation, s'il peut en résulter une diminution de la force motrice. Sa prétention va même, lorsqu'il y a nécessité de supprimer un coude de la rivière, afin de faciliter le libre écoulement des eaux, jusqu'à demander des dommages-intérêts à l'adjudicataire de l'ancien lit qui l'a fait combler pour le mettre en culture, et il motive son action sur ce que ce travail intercepte les sources qui avaient une issue dans la rivière, avant le redressement de ses rives.

Toutes ces questions délicates ressortissent de la juridiction civile, et engendrent des débats d'une solution d'autant plus difficile que le droit se trouvant en présence d'un droit contradictoire tout aussi légitime, les parties combattent, pour ainsi dire, à armes égales, et le succès dépend de l'appréciation du juge.

Cependant, de toutes les choses destinées à un usage public, les eaux fugitives sont les moins appropriables à titre privatif. Nul n'a droit à la jouissance exclusive des bienfaits qu'elles répandent. La législation doit donc tendre, par tous les efforts possibles, au retour à ce

L'expropria-

tiou est le

seul remède.

principe d'éternelle justice. Mais comment sorti ra-t-elle de la situation anormale qui la force dcrcspeclcr les droits acquis, même avec la conviction qu'ils sont fondés sur un abus de la lîuissance féodale?

401. Une seule voie est ouverte, celle de l'expropriation. En clTel, lorsque l'utilité puLlique rend cette mesure nécessaire, l'indemnité du dommage soiiHVrt par la suppression ou la diminution de la force motrice, n'est pas acquise à tous les usiniers sans distinction, mais à ceuxlà seulement dont les usines hydrauliques ont une existence légale. Les autres n'y participent pas. S'agit-il de porter atteinte au droit de propriété tel qu'il est défini parla loi? nullement ; mais de Textinction d'un privilège consacré par le temps. Ce privilège monstrueux est nuisible au bien général, parce qu'il constitue un droit personnel sur une chose qui n'est point dans le commerce. N'est-ce point assez pour en justifier le rachat si l'intérôl public le commande?

Cette expropriation n'entraînerait point forcément la suppression des usines, mais la dépossession du point d'eau fixe et invariable auquel les tiers-détenteurs prétendent avoir droit. L'indemnité pécuniaire qu'ils recevraient les placerait dans la même situation que les autres concessionnaires. Tous les barrages et reteni.es d'eau concernant les usiniers et les irrigateurs seraient dans les attributions de l'autorité administrative, pour le règlement de leurs intérêts respectifs. Le régime de la rivière n'affectant plus la propriété, mettrait fin à ces expertises interminables qui épuisent les ressources sans lasser l'acharnement des plaideurs.

402. L'amorlissement de leur privilège n'est pas im- Dépréciation possible, malgré la dépense considérable qu'il exigerait, hydrauliques. Peut-être est-il réservé aux associations syndicales de Taccomplir, avec le secours de l'Etat? Une loi toute récente qui consacre un principe admis depuis longtemps par la législation hollandaise, rendra leur action efficace quand elles voudront la diriger vers ce but.

Un fait qui est sensible pour tout le monde fortifie cette espérance, c'est la dépréciation croissante des usines hydrauliques, situées dans les vallées. Maintenant que la vapeur remplace, et bien plus utilement, la force motrice des cours d'eau, ces établissements n'ont plus les mêmes raisons de rechercher le voisinage des rivières. La place naturelle de l'industrie manufacturière est dans les grandes villes. L'intérêt qui lui a fait abandonuer cette position, s'est considérablement amoindri. On s'aperçoit qu'elle éprouve le besoin de se rapprocher des magasins d'approvisionnement de matières premières et de combustible, des points de rayonnement des voies ferrées, afin de diminuer les frais de transport. Elle veut, pour économiser la dépense de la main-d'œuvre, convertir en vastes ateliers de tissage à la mécanique, cette foule de petits ateliers de tissage à la main qui, en se multipliant outre mesure dans les campagnes, ont déshabitué les populations agricoles de leurs occupations traditionnelles. Nous touchons à la crise suprême de la séparation complète de l'industrie et de l'agriculture. Le moment n'est pas éloigné où, par suite de la levée des prohibitions et de l'abaissement des tarifs protecteurs, l'industrie rentrera dans les villes et rendra moins coûteuse la restitu-

Difficultés.

tion de tous les petits cours d'eau à l'iigriculturc : séparation bien désirable, puisqu'elle laissera à l'une et à l'autre, le moyen de réaliser les brillantes destinées que l'avenir leur réserve.

Usages locaux. 403. Dautres matières sont régies par des usages locaux que le législateur aura à concilier avec le Code Napoléon et les lois existantes. Or, sur ce point, deux systèmes sont en présence. Les partisans du premier en demandent l'abrogation pure et simple. Les partisans du second voudraient qu'on consacrât les uns législativeœcnt et qu'on écartât les autres. Aucun d'eux ne comporte une discussion sérieuse. Une abrogation partielle ne se justiOerait pas mieux qu'une abrogation radicale, absolue ; car la plui)art dos usages s'abrogent par la désuétude, quand ils n'ont plus de raison d'être. Ceux qui n'ont (ju'une existence éphémère sont remplacés par d'autres déclinés à avoir le même sort. Une loi qui essayerait de les fixer par écrit, serait une lettre morte au bout de quelques années. Il suffirait que le législateur prescrivit de constater, par des règlements renouvelables périodiquement, ceux qui naissent et disparaissent sans qu'il soit besoin de son inleivenlion. Ceux qui ont un caractère de généralité sont les seuls qu'on peut faire entrer dans le Code rural.

Dans une foule de cas qu'il est impossible de préciser, les usages locaux sont les précurseurs de la loi. S'ils contredisent, parfois, l'interprétation des cours et des tribunaux, ce n'est pas une raison pour les sacrifier à l'opinion des jurisconsultes. La jurisprudence qui est et doit être l'esclave de la loi, l'applique telle qu'elle est, bonne

ou mauvaise. L'usage qui persiste quand même, est un avertissement que la loi est susceptible de modification dans le sens qu'il indique : témoin l'usage qui tend à faire de l'exercice de la chasse, un droit de communauté, en dépit de la loi qui en fait un droit privatif, divisible comme la propriété elle-même (voir ci-dessus, p. 224, n°» 155, 156).

Le Code Napoléon, aux litres de l'usufruit, des servitudes et du contrat de louage, renvoie à des usages locaux qui sont le complément de ses dispositions. Ils sont tellement nombreux, tellement variés, qu'on ne saurait les faire entrer dans l'économie d'une loi générale. D'un autre côté, on ne peut pas plus longtemps les laisser ignorés ou incertains. Les juges de paix, surtout ceux que le hasard des changements de résidence transporte d'une extrémité à l'autre du territoire français, ont besoin de les connaître, parce qu'ils sont chargés de les appliquer. Tant que ces usages n'auront pas été constatés par des règlements renouvelés tous les cinq ou dix ans, le Code Napoléon ne sera qu'une oeuvre incomplète et inachevée.

404. Un grand nombre d'usages relatifs à la police Police rurale.

Usages locaux.

des campagnes tombent en désuétude, à cause de la négligence des maires à les faire exécuter. Des arrêtés municipaux pourraient les remettre en vigueur, et il suffirait d'une autorisation préfectorale, pour que la loi leur accordât la sanction de l'art. 471, n° 15 du Code pénal.

405. Le droit de réglementation doit appartenir au Droit de répréfet, dans son département, et au maire dans sa com- ^ *^™^ mune. Mais il ne peut être exercé que sous la réserve de

l'approbalion préalable de l'autorité immédiatement supérieure, dans l'ordre hiérarchique.

Tâche 406. Les points sur lesquels devra se porter l'atten-

a législateur. .

lion du législateur sont les suivants :

Poser les principes généraux du droit rural ; dresser le programme des lois restant à faire, qui s'y rattacheront; créer les ressources et les moyens d'action des communes ; décréter le tarif des amendes et des droits fiscaux qu'elles pourront percevoir, avec la condition d'une retenue du tiers au profit du fonds commun départemental; ressusciter l'institution du scabinat qui a été et qui doit être le plus ferme auxiliaire de l'administration et de Injustice, voilà quant à présent, tout ce qu'on peut lui demander. Les règlements particuliers feront le reste.

Je l'ai dit :

Il faut remonter à l'origine des communaux et des communes, scruter, interroger les monuments de leur histoire, quand on veut découvrir les sources elles principes des institutions protectrices des intérêts ruraux. Ce travail je l'ai poursuivi, pendant plus de trente ans, avec opiniâtreté et persévérance. Les principes je les expose avec la bonne foi d'un homme qui, cherchant la vérité, croit l'avoir découverte. Si je réussis à faire partager ma conviction par les lecteurs sérieux à qui ce livre se recommande, toutes les difficultés disparaissent et le problème est résolu.

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