TRAITE ENTRE MOUI.AY EL-OUALID ET LOUIS XIII
très-haulte couronne avec celle de l'Empereur Très-Clirestien qui professe la loy du Messye,par l'entremise de très-honnorables, trcsprudens et vaillans, messieurs de Razilly et Du Chalard, admirai et vice-admiral de la flotte envoyée par Sa Majesté Très-Chrestienne en ces costes d'AlTiique, avec pouvoir de faire et signer le présent traité pour et au nom du très-liault et très-puissant entre tous les potentalz de la Chreslienté, tenant le plus liault siège de valleur et vcriii, l'invincible, l'Empereur de France et de Navarre, filz aisné de l'Eglise, protecteur du Saint-Siège, alFm d'entretenir la paix et seureté qui a esté par cy-devant entre nos prédécesseurs et les siens, et pour apaiser la guerre laquelle s'est du depuis ensuyvie, et tant pour oster toutes les ocasions des maux, plaintes et dommages passez, que pour la seureté des esprilz et cessations des meurtres et captivitez. La coiilimiation de ceste (conformité sera véritable pour le commun droit des subjetz de l'une et l autre couronne, suivant les conditions qui seront cy-aprez déclarez, lesquelles obligent à toute sorte de tranquillité, prolBt et assurance des biens et personnes desditz subjetz. Et avec ces conditions avons accordé ce qui nous a esté demandé aux articles suivans. ('-'est assavoir :
Que tous les difl'erens. pertes et dommages qui sont arrivez par cy-devant entre les subjetz de l'une et de l'autre couronne seront pour nul/ et non advenus.
()uc tous les caplifz franrois qui viendront à Salle, Saffy, et autres endroitz de nos royaulmes soient à I instant donnez pour libres, et que l'on ne les puisse jamais captiver doresnavant.
Que les Mores ne pourront captiver aucun François f[ue I on amènera dans les navires de Tunis ou Alger, et, s'ils les acbaptcnt, ne les ponri'ont tenir- captifz, ains au contraire seront obligez de leur donner liberté.
l-j SEPTEMBRE l63l
Que tous les marcliandz François qui viendront aux portz de nos royaulmes pourront mettre en terre leurs marchandises, vendre et achapter librement, sans payer autre droict que la dixme et tavalit' recogneu, comme aussy de mesme seront obligez en France les marchandz nos subjetz.
Que les navires tie France pourront emporter de nos porlz tout ce qu'il leur sera nécessaire et de vuituailles et eau, la part où le temps leur olTrira", et de mesme nos subjelz dans les porlz de France.
Que sy la mer. par tourmente, jettoit quelques navires françois sur nos costes et sables, que aucuns de nos subjelz ne soient sy ozez de mettre la main en aucune chose desditz navires et biens generallement quelzconques ny sur les hommes, ains au contraire quilz puissent retlirer leurs dilz navires et biens et les amener et emporter ovi bon leur semblera, et de mesme les Mores en France.