‹ Les sources inédites de l'histoire du Maroc de 1530 à 1845Chapitre 195 sur 362 · I . Tavalit, cl dans d'autres textes cavalet · texte numérisé non relu

I . Tavalit, cl dans d'autres textes cavalet

tran>cription du mot arabe taldiva Aj^ • On lit dans le dictionnaire Tadj el-Arnus

à ce mot: 7:1 .Vl ^'Ji iS^ «tUall. « La

tabliya, c'est-à-dire l'argent du kharadj (capitation) ». Le même sens est donne pour ce mot dans le dictionnaire Lissan el-Aruh. Le droit de tahliya, appelé maks

«-îv.^ avant les Béni Merin, était une

taxe variable que les souverains du Maroc faisaient payer dans les villes à l'acheteur et au vendeur ou parfois à l'un des deux seulement. A partir du règne de Moulay Abd er-Rahman (iSaa-iSSg), le droit de tabliya, réduit à 5 "/o, fut appelé moslafad

> -Ul^ . — 11 est fait menlinn de cette

taxe (lavale) dans le traité passé le g octobre 1^33 entre \isconti, s(!igneur de Gènes,

e{ le roi de Tunis Abou Farès. « C'était, liil \las-Latrie, un droit supplémentaire <|uc la douane arabe ou ses préposés obligeaient quelquefois les marchands chrétiens à payer sur les importations, indépendamment du droit fixe de lo pour loo et du droit de drogmanat ou de mursurnf. « Mas Lathie, Relations et commerce de l'Afrique septentrionale avec les nations chrétiennes, p. /i5g. Ce même auteur assimile la tavale au droit de/pJo que Pegolotti définit ainsi : « E awi (à Tunis) un diritto che si chiama fedo, c pagallo i Saraceni ; ma i Cristiani il s'accolano a loro per iscontarsi ne' loro debiti colla corte, e conviene cbl mette m corte fuccia di potere sconlare ogni diritto e fedo di Crisliani e di Saraceni ». Pegolotti «pu(/MAs Latrie, Relations et commerce... pp. 357, 358.

2. La part oit le temps leur offrira. Il faut entendre : partout où le temps leur permettra d'aborder.

TRAITÉ ENTKE MOULVY EL-OLALID ET LOUIS XIII (Op

Que sy quelqu un des navires de nos subjelz prenoit quelque na\iie des ennemys dans lequel se trouvast des François clirestiens, seront libres avecq leurs biens.

Mil

Et leur permettons que ilz puissent establir des consulz François dans nos portz oii l)on leur semblera. alFm que ilz soient intercesseurs dans lesdilz portz entre les Clirestiens François et les Mores et autres, cpielz qu'ilz puissent estre, soit en leurs \ entes ou achaptz, et que ilz les puissent assister en tout ce (jui leur pourra arryver de dommages, et en pourroni faire les plaintes en nostic Conseil, suivant les coustumcs, el que Ion ne les trouble en leur religion, et que des relligieux pourront estrc; et demeurer en quelle part que soient establis lesditz consuls, exerceani leur dite religion avecq Icsditz François, et non avecq d'autre nalion'.

Que tous les diflerens qui arryveronl entre les Clirestiens François, soit de justice ou autrement, que l'embassadeur qui résidera en nosditz royaulmes ou consul les pourroni terminer, sy ce n'est (pie ilz vouUussent venir par devant nous pour quelque dommage receu.

Que s'il arry\nit que lesdilz consulz commissent quelque délit en leurs alTaires. leur sera pardonné.

Que s'il arryvoit que quelques uns de nos subjetz, de ceux qui sont dans nos portz, ne voullussent obéir au présent traité de paix contracté entre nos deux couronnes, et prinsent queltpies François

I. On se ra|)[)cllc (|iie c'est c(.lle rcsiric- pi5cha les PP. capucins de rester au Maroc, lion apportée à l'exercice du culte ipù (-ni- \ . p. 'i^3 et note 1.

4lO 17 SEPTEMBRE l63l

chrestiens par mer et par terre, seront chastiez, et pour ceste occasion ne ce pourra rompre la paix qui est entre nous.

Que sy des navires de nos ennemys estoient dans les portz de France et en leur protection, que nos navires ne pourront les en sortir, et de mesme les navires des ennemys de France, s'ilz estoient dans nos portz.

Que lembassadeur de 1 empereur de France qui viendra en nostre cour aura la mesme faveur et respect (pie Ton rendra à celuy f[ui résidera de nostre part en la cour de France.

Et sy le traite de paix contracté ei»trc nous et 1 empereur de France venoil à ce rompre — ce que Dieu ne permette ! — par quelque différent cpii pcjurroit arryver, que tous les marchand/ qui seront de l'un ruyaulmc à l'autre se pourront rettirer avecq leurs biens oii bon leur semblera pendant le temps de deux moys.

Que les navires des autres marchandz chrestiens, *]uoy quilz ne soient pas François, vcnans en nos royaulmes et portz avec la benniere Françoise et passeport scellé de France, pourront traiter comme François, ainsy qu'il se pratique en Levant et en Conslantinople.

(}iie le présent traité de paix sera publyé dans l'estendue des empires de Marocque et de France, allhi (juestant sceu. les subjetz de l'une el l'autre courmine puissent traiter scurement.

Tous les articles cy-dessus mentionnez sont saize, lesquelz sont pour le bien gênerai et particulyer, sans qu'il y aye dommage ny prejuJicc pour le Morisine ny pour les Mores, d'autant que c'est

TRAITE ENTRE MOULAY EL-OfALID ET LOLI5 Mil

Il I

pour le soullagement et paix generalle. laquelle estoit contractée par cy-ilevanl entre nos prédécesseurs de Tune et l'autre couronne.

Et par ainsy nous concluons avec la fabveur de Dieu et son coininaiideinenl et promettons de les exécuter sans y contrevenir, et nous obligeonsà entretenir in^iollablement cette paix et union, que nous avons signée à Marocque le dix-liuilieme du mois de Safar i o 1 1 , qui est le dix-septiesme de septembre mil six cens trente-un'.

Signé: Le clievallier de Raziliy

Du Chalard.

l'ar lyntercesioii et traduction du trucheman de l'ampereur et rov de Marro(juens Muley el- Gualid — que Dieu conserve^ !

Signr : Mose Pallacbe.

Bihliijtfwijiw \ationale. — Fonds français. Traduction orif/inale.

Ibidem. — V' de Colbert, Ms. ^83, ff. 'i77-!i82.

Ms. 'iS-2r,.ff. 31-33. — Plarjuelle''.

1 . Conversion erronée. Le 1 8 Sefer i oi i coïncide avec le i5 septembre i63i. On a conservé à ce traité dans l'appareil critique la date du i - septembre qu'il porte dans tous les documents contemporains, sans vouloir rechercher si cette erreur de deux jours provenait de la date de l'hégire ou de sa conversion en date de l'ère chrétienne.

2. Ecu aui armes de Razillv (de gueules a trois fleurs de lis d'argent, 2 et i)po5é sur une croix de Malte avec chapelet entrelacé entre les pointes de la croix.

3. Celte mention est tout entière de la main de Moïse Pallache.

!x. Celte plaquette, qui était une publication odicielle (Cf. p. 438, notes i et 2), a pour litre : Articles de paix accordez entre Us roys de France et de Marrocq avec l'acceptation d'iceux par les ijouverneurs et habi-

tons de Salé. — A Paris, chez Sebastien Cramoisy. imprimeur ordinaire du Ror et de la Marine, rue S'-Jac<fues. Aux Cigognes. MDCXX.WI. Avec privilège de Sa ilajesté. — V la fin du texte du traité on lit : « Signé : El-Gualid ». Cette signature, contraire au protocole chérifien et même aux usages arabes, a sans doute été restituée par le copiste. Au-de-ssous de la sus<lite mention se trouve la suivante : « El est escrit : le présent traittc en arabique sera nul s'il n'est conforme à celuy que nous avons signé en françois. — Signé : Le chevalier de Razillv et Du Chalard ». Cette note, qui devait Cgurer sur le texte arabe, aura été également reproduite par le copiste. Ces deux mentions se retrouvent dans toutes les copies, soit imprimées, soit manuscrites. Seule, la traduction originale publiée ci-dessus ne les contient pas.

I ■; SEPTIiMBRE

Ibidem. — Imprimes. Lc'l. — Gazette de France. '20 janvier t63<], pp. 'id'iG' .

Ibidem. — Imprimés, Lb'35. — Mercure frunçois, t. 17, pp. 175-181.

Ibidem. — Fonds Jrançats. — Ms. ?.?,7-S'V;, //". QSO-QSS. — Copie du xvn' siècle.

Ibidem. — Fonds Jrançais. — Nouvelles acquisitions . Ms. 70^9, ff. 325-328. — Copie du xvn^ siècle.

Archives des Affaires Étrançjères. — Maroc. — Mémoires et Documents, Vol. 2. ff. 5^1. — Copie du xvii" siècle.

Ibidem. — Turijuie. — .Mémoires et Documents. ]'ol. 2. (f. 253-257 v°. — Copie du XMi'' siècle'.

Bibliothèijue 'le l'Arsenal. — Ms. 'i7'i2, ff. 292-297. — Copie du XVII'' siècle.

Ibidem. — Ms. !i767 , ff. i^2-iU3. — Copie du xvu' siècle ^

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