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Settlement, qui pourvoyait à la succession au trône en la personne de la princesse Sophie de Hanovre, où de ses héritiers protestants, les Communes voulurent qu'on insérât dans le Bill une clause aux termes de laquelle : « aucune personne ayant un office ou une « fonction salariée ne fût capable de servir comme « membre de la Chambre des Communes ». Ç'eut été ‘la négation même du gouvernement parlementaire. Mais cet acte ne devait recevoir exécution qu'en 1714, à l'avènement de la nouvelle dynastie.
Dans l'intervalle, une loi plus sage fut votée : « La « notion exacte des avantages résultant de l'admission « autorisée des principaux ministres de la couronne « dans le Parlement obligea impérieusement les com- « munes à distinguer entre l'introduction de ces offi- « ciers exécutifs, dont la présence dans les Chambres « législatives était essentielle au travail harmonieux et « efficace de la machine politique, et celle des autres « détenteurs d'offices, qui ne pouvaient servir qu'à « grossir les rangs des partisans ministériels et à étouf- « fer l'expression de l'opinion publique (1) ».
Imbu de ces idées, le Parlement vota en 1707, l’act connu sous le nom de Statute of Anne (Act 6 anne). Cette loi dispose, dans sa xxv° section, que tout membre acceptant du souverain un emploi salarié, autre qu'un grade dans l’armée, sera, par le fait même, considéré
positions faites en 1675, 1679, 1680. Après 1680, il ne se passait pas d'années sans que des bills ne fussent proposés dans le but d’exclure les hommes en place de la Chambre des Communes : la plupart furent d'ailleurs rejetés par cette Chambre elle-même.
(1) Todd. T. II, p. 90. En 1867, il n'y avait plus dans la Chambre des Communes que 43 titulaires de fonctions civiles ou de pensions.
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comme démissionnaire, mais pourra être réélu ; à moins (xxvI° section) qu'il ne s'agisse d’une fonction créée postérieurement au cinq octobre 1705 ou déclarée incompatible avec le mandat législatif. Tous les membres des communes, élevés à une fonction ministérielle, sont donc obligés de se représenter aux suffrages de leurs électeurs : et d'autre part, toutes les fois que les nécessités ont amené la création de départements nouveaux, il a fallu qu'une loi vint établir la compatibilité des nouvelles fonctions avec la qualité de député.
En vertu du statut de la reine Anne, les sous-secrétaires d'Etat et secrétaires politiques existant avant le 5 octobre 1705 ont pu continuer à siéger et voter dans la Chambre des Communes comme les ministres euxmêmes (1).
D'ailleurs l’act 15, George IT, ch. 22, sect. 3, qui fut édicté dans le but d’exclure de la Chambre Basse tous députés ou clerks des principaux départements de l'Etat, contient une disposition expresse établissant que cet act « n’empêchera pas les secrétaires de la « Trésorerie, de l'Amirauté ou les sous-secrétaires des « principaux Secrétaires d'Etat de siéger et voter < dans la Chambre des Communes ». Seulement, à l'apparition de chaque nouveau sous-secrétaire, il a été nécessaire qu'une loi vint l'habiliter à siéger au Parlement, levant ainsi l’incompatibilité dont le Statut de 1707 avait frappé tous les nouveaux Offices (2).
(1) Cf. 2? Hatsell (Precedents) , cas de M. Corbet. 61 n.
(2) Voir pour le secrétaire politique du Local government board l’Act 34, 35 Vict. ch. 70, sect. &.
Voir pour le secrétaire financier de la guerre le War Office Act de 1870 (33, 34 Vict. ch. 17).
Voir pour le secrétaire du Board of Trade lé Statut de 1867 (30, 31 Vict. ch. 55).
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Mais les sous-secrétaires d'Etat ne peuvent pas, de par la loi, siéger tous à la fois dans la Chambre des Communes. Jusqu'en 1855 (1), date de la fondation du ministère de la guerre, il n'y en eut que deux : la loi votée cette année-là autorisa un troisième sous-secrécrétaire à siéger dans cette Chambre, un quatrième y fut admis en 185$, au moment où l’on constitua le Secrétariat d'Etat de l'Inde. Cette règle fut violée pendant une année entière, du 28 avril 1863 au 18 avril 1864, où l'on vit cinq sous-secrétaires siégeant ensemble dans l’Assemblée. Le 18 avril 1864, M. Disraéli attira l'attention de la Chambre sur ce fait illégal, et celle-ci décida que les clauses de la loi de 1858 avaient été méconnues ; là-dessus, un membre proposa de déclarer vacant le siège du cinquième sous-secrétaire. Mais la question, renvoyée à un Comité, fut tranchée ‘en ce sens qu'il n’y avait pas lieu de considérer le cinquième siège comme vacant. Mais, comme la loi avait été violée, on jugea bon de voter un Bill d'Indemnité ; en outre, l’act 27 et 28, Vict. c. 34 prévoit le cas où, dans l'avenir, un cinquième sous-secrétaire serait pris dans la Chambre des Communes, en violation de la loi de 1858 : cet act décide que le siège de ce sous-secrétaire deviendra vacant ipso facto, et qu'il ne pourra pas être réélu tant que ses quatre collègues continueront à siéger dans l’Assemblée. Ef si, dans une élection générale, les suffrages désignent cinq secrétaires ou cinq sous-secrétaires, aucun d'eux ne pourra siéger et voter jusqu’à ce que leur nombre soit réduit au chiffre légal (2).
(1) Hatsell. Precedents 63, n.; Act 15 Geo. II ch. 22. (2) £rskine May. Parliamentary Pratice, p. 603, 609 et suiv. — Alpheus Todd. T. II, p. 256. — Desains. L'organisation mi-
Réélection. — Jusqu'ici, les règles de compatibilité nous ont montré les sous-secrétaires d'Etat assimilés aux ministres. Voici une différence capitale. En vertu de la loi de 1707, tous les membres de la Chambre des Communes, élevés à une fonction ministérielle, perdent leur siège et doivent se représenter devant leurs électeurs. La liberté publique voit dans cette obligation une garantie contre l'influence oppressive de la couronne : les collèges, en réélisant leurs députés nommés ministres, approuvent le choix du souverain et donnent leur confiance au gouvernement. En dépit de cette sauvegarde rassurante pour l’amour-propre des électeurs, une pareille obligation parait aujourd'hui surannée, avec les lenteurs qu'elle entraîne, sans compter l'agitation qui accompagne toute cérémonie d’élection. Le sens pratique des Anglais n’a pas tardé à concevoir une lourde gêne de cette antique règle ; on ne compte plus les propositions destinées à la détruire (4). Mais toutes se sont heurtées à une volonté tenace de la majorité. Le seul progrès réalisé dans ce sens est une loi de 1867 qui dispense de la réélection les ministres, lorsqu'ils passent, sans intermédiaire, d’un dépar-
nistérielle en France et à l'étranger. — H. D. Traill. Central government.— Hansard. Parliamentary Debates vol. CLXXIV, col. 1218 à 1237. M. Disraeli. Lord Parmerston attorney general.
(1) Proposition du marquis de Northampton faite au cours de la discussion de la loi électorale de 1832. Nouvelles motions en 1834, en 1852, en 1859, en 1860, etc.
La loi de 1867 qui substitua au vice-président du bureau du commerce un secrétaire politique a pour but, non seulement de réaliser une économie de 500 L. par an, mais aussi de dispenser le ministre subordonné de la réélection. Paroles de M. Stephen Cave à la Chambre des Communes, le 14 mai 1867 (Hansard. Parl. Debates vol. CLXXXVII, col. 476).
tement exécutif dans un autre de ceux énumérés dans la cédule H du Statut de 1707 (1). À la différence des ministres, les sous-secrétaires d'Etat ne sont pas soumis à la réélection. La doctrine et la pratique parlementaire n’ont jamais varié à cet égard. Le Statut de 1707, dit-on, ne leur est pas applicable : cette loi, en effet, soumet à la réélection tous les membres des communes qui acceptent une fonction salariée de la Couronne (from the Crown). Or, les sous-secrétaires d'Etat ne sont pas nommés directement par le souverain mais « à la fois, dans la forme ei au fond, par un secrétaire « d'Etat, un premier Lord de la Trésorerie ou un autre « ministre dans une position correspondante. Donc, « dans un sens technique, ils ne tiennent pas leurs « pouvoirs sous ou de la couronne et ne rentrent pas « dans la catégorie de fonctionnaires dont les sièges « sont déclarés vacants .par le Statut d'Anne, qui ne « vise que les offices octroyés par un ministre dans la « distribution du patronage de la couronne (2) ».
En revanche, les sous-secrétaires d'Etat et les secrétaires parlementaires doivent se présenter à nouveau devant leurs électeurs, torsqu'on les appelle À un poste supérieur dans le ministère (3) ; la loi de 1867, en effet, ne les compte pas au nombre des fonctionnaires dispensés de la réélection en changeant d'office.
(1) L'énumération de ces offices est rapportée dans le livre d'Alpheus Todd. Tome Il, p. 275, 276 ; — act 30 et 31 Victoria ci2102; art. 22:
(2) Paroles de l’Attorney general dans la séance du 18 avril 1864 à laChambre des Communes (Hansard. Parl. Deb. vol. CLXXIV col. 1237 et vol. CLXXXIX col. 742).
(3) Cas de M. Hunt, -secrétaire de la Trésorerie, devenu chancelier de l'Echiquier le 28 février 1868.