LAURE
il doit rester le subordonné de son ministre. Celui-ci, en le nommant, lui donne une délégation, une commission d’avoir à parler en son nom et pour son compte dans l’une des Chambres. Le contrat qui se forme entre ces deux personnages est une sorte de mandat politique. Les règles du mandat s’y appliquent dans toute leur ampleur. Tous les actes du sous-secrétaire engagent la responsabilité du ministre, car, juridiquement, ils sont censés exécutés par le ministre lui-même. Ces actes peuvent faire l’objet de questions qu'on adressera soit au ministre, soit au sous-secrétaire d'Etat lui-même : mais, de toute façon, c’est le chef qui assume la responsabilité suprême de tout ce qu'a fait son subordonné. Alors de deux choses l’une : ou bien l'acte incriminé fera l’objet d’un vote de blâme ou de non ccnfiance et alors ministre et sous-secrétaire seront tenus de démissionner (1) : ou bien la Chambre acceptera leurs explications et il resteront tous deux en place, à moins toutefois que le sous-secrétaire n'ait agi contrairement aux instructions de son chef et, dans ce cas, celui-ci lui retirera la mission confiée. Ce dont il impcrte de bien se pénétrer, c’est que le ministre subordonné n’encourt pas une responsabilité parlementaire directe. S'il commet une faute administrative, le ministre en subira le contre coup ; seulement la responsabilité de celuiti pourra n'être mise en jeu que médiatement. Voici comment : un membre de
(1) Un acte accompli par un sous-secrétaire peut aussi, en principe, engager la responsabilité collective du Cabinet et amener sa chute ; car tous les membres du gouvernement sont solidaires. Mais l'hypothèse n’est guère concevable, car un ministre prendra toujours lui-même l'initiative de toute mesure assez grave pour mettre en Jeu l'existence du Cabinet tout entier. Se
HS.
la Chambre des communes donne avis (notice) qu'il posera tel jour une question au sous-secrétaire de tel département à l’occasion d’un point concernant le service. Au jour fixé par le speaker, l'honorable membre développe sa question et réclame des explications au très honorable gentleman chargé des intérêts du département. Celui-ci se défend comme il peut et fournit les meilleures raisds pour convaincre son ennemi ; mais l'assemblée ne les accepte pas et émet un vote de non confiance. Ce vote atteint la personne du ministre, et cela, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l’acte jugé coupable a été accompli par le ministre lui-même ou par son subordonné, ni si ce subordonné, auteur de l'acte, a agi spontanément ou en suivant les instructions de son chef.
Les auteurs anglais sont très affirmatifs sur ce point ; H. D. Traill dit : « La tête politique du département « est seule responsable envers le Parlement. Cette « proposition est vraie en substance, même dans le cas « Où un sous-secrétaire représente son département « dans une chambre, pendant que son chef siège dans « une autre ; quelle que soit l'influence de la position de « celui-ci en cette occurence, il est douteux qu'il puisse « en aucun cas devenir constitutionnellement tenu « d'accepter un blâme parlementaire sur un point de « pclitique départementale et de le considérer comme « applicable à lui, aussi bien qu’il l’eût été à son chef. « Qu'un tel blâme puisse jamais s'appliquer à lui seul, « et à l'exclusion de son thef, on peut affirmer en « toute confiance que c’est impossible ».
Et plus loin : « De tels fonctionnaires ne représentent « pas le principe de la responsabilité, mais une partie « incidente du mécanisme destiné à mettre en œuvre
MAPGeE
ce principe. ils sont de simples intermédiaires entre les chefs des départements et l’assemblée populaire envers laquelle ces chefs sont responsables, tenant la Chambre dûment informée de tout ce que le ministère fait, expliquant et justifiant ses actes au besoin et recevant par délégation (vicariously) le blâme ou l'approbation que la Chambre juge à propos d'émettre. » (1). æ
Et Todd : « Un fonctionnaire de te genre doit exécuter avec intelligence et fidélité les instructions de son chef politique. Mais sa responsabilité individuelle s'arrête là. S'il est appelé à représenter son département dans l’une des Chambres du Parlement, il le fait en parlant strictement comme l’organe et le porte-parcle de son supérieur officiel. I! ne peut être tenu responsable d'une politique dans la formation de laquelle il n'a eu aucune part. Sa responsabilité est celle d’un subordonné, non d’un chef, et ne s'attache qu'à l'exécution effective de la mission qui lui est assignée, sous la direction et l’autorité reconnue de son ministre » (2).
Il suit de là qu’un sous-secrétaire d'Etat n'as pas qualité pour poser la question de Cabinet. Sa situation secondaire l'empêche, en l'absence des autres membres du Gouvernement, de risquer l'épreuve d’une demande de confiance. Et d’ailleurs la Chambre ellemême Jugerait incorrect, indélicat, le fait d’attenter à l'existence du Cabinet, lorsque celui-ci est en posture insuffisante pour tenir tête à l'attaque. Je ne crois pas
(1) H. D. Traill. Cntral government, p. 51 et suiv. (2) Alpheus. Todd. On parl. government in England. T. IL,
p. 326 et 368.