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les Chambres de l’action politique, que doit être réservé le rôle délibérant. Ils pourront tout au plus s’inspirer des avis fournis par les sous-secrétaires d'Etat.
Entrée aux Chambres. — De même qu'aux ministres, il faut accorder aux sous-secrétaires d'Etat l’entrée et la parole dans les deux Chambres. Ici nous nous séparons de l'usage anglais qui n’admet les membres du Gouvernement que dans l’assemblée à laquelle ils appartiennent. L'article 6 de notre loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 dit : « Les ministres « ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent « être entendus ». Mais alors, dira-t-on, pourquoi des sous-secrétaires d'Etat ? On comprend leur existence en Angleterre, où ils représentent leurs ministres dans l'assemblée où ceux-ci ne siègent pas. Mais en France, à quoi serviront-ils ? Ils seront utiles quand même. D'abord le ministre peut être absent de la Chambre, au moment même cù sera soulevée une question qui intéresse son département. S'il a un sous-secrétaire d'Etat, il sera virtuellement présent en la personne de celui-ci. On évitera de la sorte bien des surprises. Et puis, avec le système de la dualité des Chambres, il y a des moments nù le ministre aurait besoin d'assister en même temps aux réunions des deux assemblées Cette hypothèse est rare, j'en conviens, mais parfai tement réalisable. Avec un sous-«s2crétaire d'Etat, le ministre se dédoublera en quelque sorte. Les explications seront fournies simultanément dans les deux assemblées, On évitera les retards qu’entraîne la nécessité de faire alterner les présences du ministre tantôt au Sénat, tantôt à la Chambre des députés. Le 6 juin 1821, le garde des sceaux, M. de Serre expri-
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mait nettement cette idée à la Chambre des députés : « Il est utile qu'il se trouve dans les principaux minis- « tères, dans ceux surtout qui, par la nature de leurs « attributions, interviennent le plus souvent dans les « débats des Chambres, un sous-secrétaire d'Etat qui « puisse en quelque sorte tenir lieu de ministre » (1).
Mais voici une difficulté juridique.
L'article 6 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 denne bien aux ministres le droit d'entrée et de parole dans les Chambres ; mais il n’étend pas ce droit aux sous-secrétaires d'Etat. Peut-on le leur étendrè ? Certains juristes, en raisonnant sfricto sensu, ont déclaré que ce droit constituait un privilège établi par la Constitution en faveur des seuls ministres ; que, comme tel, il n'était pas susceptible d'extension. Sï telle est la vérité juridique, il faut admettre que la loi constitutionnelle a été violée toutes les fois que des scus-secrétaires d'Etat ont pénétré et parlé dans la Chambre où ils ne siégeaient pas en vertu de l'élection. Cette opinion a été fcrmulée à diverses reprises à la tribune, notamment par M. Lebon, sous-secrétaire d'Etat des colonies, à la Chambre des députés, le 17 mars 1894. C’est aussi l'avis de M. Brémond : « La dis- « position de l’article 6 de la loi du 16 juillet 1875 est « exceptionnelle, et doit être restreinte aux termes de « son texte » (2). ji
L'opinion contraire est soutenue par M. Eug. Pierre: « Un sénateur devrait être entendu par la Chambre « comme organe du Gouvernement. Le sous-secrétaire « d'Etat prend la parole dans l'assemblée dont il ne
(1) Moniteur du ? juin 1821.
(2) Revue critique de législation et de jurisprudence de 1804. Examen doctrinal, p. 321 et suiv.
« fait pas partie, au nom du ministre dont il est le « collaborateur. Il n'a pas besoin d’être muni d’un « décret du Président de la République pour être en- « tendu, car ce n’est pas à titre de commissaire du « Gouvernement, mais en sa qualité de sous-secrétaire « d'Etat qu’il a la parole » (1).
Dalloz, se fondant sur la politique suivie, incline dans le même sens : « Le droit d'entrer aux Chambres « et d'y prendre la parole, quand ils le demandent, « appartient aux sous-secrétaires d'Etat comme aux « ministres »(2).
Voir aussi M. Maurice Block : Dictionnaire de l'administration.
Il est certain qu’en présence des termes de la loi constitutionnelle, l'introduction des sous-secrétaires d'Etat dans Les deux Chambres paraît assez difficile à justifier. La présence des ministres dans l’assemblée dont ils ne sont pas membres est une faveur exceptionnelle; et toute exception est, par essence, de droit étroit.
M. Esmein (3) propose un moyen de se tirer d'embarras : « La solution que je repousse, dit-il, serait « parfaitement justifiée si le sous-secrétaire n'était, « comme en Angleterre, qu’un simple délégué du mi- « nistre, car celui-ci ne pourrait lui déléguer une pré- « rogative qui n’a été attribuée qu'à lui-même par « l’article de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875. « Mais nous savons qu’il en est autrement chez nous. « Le sous-secrétaire d'Etat est nommé par le président « de la République : il tient d'un décret présidentiel
(1) Traité de droit politique, électoral et parlementaire, n° 640.
(2) Code des Lois Politiques et Administratives. (Organisation des Pouvoirs Publics).
(3) Eléments de droit constitutionnel, p. 617.