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« son titre et même ses pouvoirs. Or, le Président de « la République peut donner, par un décret spécial, « pour une discussion particulière, l'entrée et la pa- « role dans les Chambres à une personne qu’il nomme « ainsi commissaire du Gouvernement (1). N’a-t-il pas « pu donner, et donner une fois pour toutes une com- « mission analogue, mais plus générale, au sous-se- « crétaire par le décret qui l’a institué comme auxi- « liaire ou suppléant du ministre ? »
Il est assurément ingénieux d'envisager les soussecrétaires d'Etat comme des commissaires pourvus d'une mission continue et générale. Mais cette explication me semble insuffisante pour légitimer dans le passé l'introduction des sous-secrétaires dans les deux Chambres. Ils n’ont pas toujours tenu leurs pouvoirs du chef de l'Etat : souvent ils ont été les délégués des ministres. Dans ces conditions, comment ceux-ci auraientils pu légitimement leur déléguer la jouissance d’un privilège que la Constitution réservait à eux seuls ?
D'ailleurs l'opinion que je discute ne se soutient plus en présence du texte de cet article 6 de la loi du 16 juillet 1875. Ce texte dit que les ministres peuvent se faire assister par des commissaires « pour la discussion d'un projet de loi déterminé ». Ces derniers mots excluent toute idée de délégation générale et permanente. Comment envisager alors les sous-secrétaires d'Etat comme des agents pourvus d’une commission continue ?
(1) Même art. de la L. C. du 16 juillet 1875 : « Ils (les minis-
tres) peuvent se faire assister par des commissaires dési- « gnés, pour la discussion d’un projet de loi déterminé, par « décret du Président de la République. »
L'extension aux sous-secrétaires du droit ministériel d'entrer et de parler dans les deux Chambres est donc d'une régularité contestable. Et pourtant, l'utilité de ces fonctionnaires disparaît en grande partie si on les cantonne dans leur assemblée. Seule, une loi pourrait solutionner la difficulté.
Quelle devra être l'attitude de nos sous-secrétaires d'Etat devant le Parlement ? En quelle qualité y parleront-ils ?
Devant le Parlement, comme dans l'administration, les sous-secrétaires d'Etat ne doivent être que les seconds, les suppléants des ministres dont ils relèvent ; et cela alors même qu'ils ont reçu des pouvoirs propres de la part du chef de l'Etat. S'ils interviennent dans les débats, s'ils déposent des projets de loi, ce ne peut être qu'au nom et de la part de leurs chefs. De même qu’en Angleterre, il ne faut voir en eux, quand ils se font entendre dans les assemblées, que des porte-parole de l'autorité ministérielle.
Ils n’encourent pas de responsabilité parlementaire directe. S'ils commettent une faute administrative, leurs ministres sont engagés ipso facto et doivent supporter les conséquences de cette faute. Un vote de blâme est-il émis à cette occasion ? il entraînera la chute du ministre ; mais le sous-secrétaire subira le contre-coup de la responsabilité ministérielle et démissionnera aussi.
Le sous-secrétaire n’est directement responsable qu'envers son ministre. S'il commet des fautes susceptibles de compromettre l'existence de son chef, celui-ci a la ressource de le faire révoquer par le chef de l'Etat.
D'ailleurs, indépendamment de la faculté de révo-
cation, il faut reconnaître au ministre le droit d'imposer sa volonté à un sous-secrétaire d'Etat, car on ne conçoit pas qu'un homme ait à subir les suites d'actes ou de décisions qu’il n'aurait pas voulus ou ratifés.
Bien que n’encourant pas de responsabilité politique directe, les sous-secrétaires d'Etat peuvent être interpellés directement à l’occasion de leurs actes et répondre eux-mêmes aux questions et interpellations. Car c’est encore le ministre qui apparaît derrière eux et c’est lui qui répond par leur bouche. Ils seront souvent mieux à même d'expliquer leur conduite que ne le serait leur chef qui, on peut croire, n’est pas toujours au courant des circonstances dans lesquelles ont agi ses subordonnés. Rien ne s'oppose même à ce qu’un sous-secrétaire fournisse des explications relativement à certains actes ministériels. :
En raison de la situation secondaire qu'il cecupe, un sous-secrétaire d'Etat ne peut pas poser la question de Cabinet, à supposer (chose possible) qu'il se trouve, à un moment donné, seul à représenter le Gouvernement dans une Chambre.
On peut se demander, toutefois, si nos parlementaires montreraient en pareille occurence la même correction que les Anglais et ne profiteraient pas de cette occasion pour renverser un Cabinet insuffisamment défendu : sauf aux ministres à ne pas tenir compte du vote émis et à garder, malgré tout, leurs positions.