‹ Les supercheries littéraires dévoiléesChapitre 255 sur 898 · Delebecque avait dit, t. I", p. 349. n0 6l · texte numérisé non relu

Delebecque avait dit, t. I", p. 349. n0 6l

r Ainsi qu'on le verra bientôt, la r^le que la propriété du dessus emporte celle du dessous exerça une bien grande influence sur la nouvelle loi relative au mines...

c Après avoM" dit que la propriété dn sol emportait celle dn dessous..- (l'article 562) ajontait aussi cette limitation : c Sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines... »

c A cette époque c''était la loi de 1791 qui régissait la matière des mines...

« Loin de méconnaître et d'abroger le prindpe (de la

RICHARD

RICHARD

Mîtes trop imbus des saines

loi de 1791), cet article le

doctrines et des principes régnlateoTS de la l^islation ponr ne pas respecter cet axiome fondamett'.al qa'one loi générale postérienre ne peot déroger à une loi spéciale antérieure. Us n'auraient certainement pas Yonla, en denx lignes, détruire toute une législation aussi importante. Et Napoléon s'est trompé quand il a soutenu au conseil d'Etat que Tart. 552 énonçait le principe fondamental de la matière. Ce point de vue. qui a dominé la discussion, a rendu très-difBciie la coordination des diverses parties de la loi de 1810, en a vicié la rédaction dans quelques points et a laissé incomplètes les dispositions relatives au droit définitif de l'administration.

« Au cours de la discussion du conseil d'Etat et du Tribunal, l'art. 552 ne fut l'objet d'aucune observation.

On posait un principe général extrait des législations anciennes et de la législation alors en vigueur (1), et qui ne pouvait donner lieu è aucune contestation. On réservait en même temps le droit exceptionnel relatif aux mines ; on ne préjugeait rien, tout le monde était d'accord. Une circonstance particulière témoigne la pensée du législateur. On sait que le projet du Gode civil avait été envoyé, avant la discussion, à toutes les Cours de France pour recueillir leurs observations.

La Cour de Lyon pense que l'art. 0 du projet, titre U, de la pleine propriété, correspondant à l'art. 552 actuel, et rédigé exactement dans les mêmes termes, n'était pas suffisamment explicite quant aux mines, et elle consigna les observations suivantes (2) :

respectait et le consacrait de nouveau, en ordonnant l'exécution de la loi entière.

Répétons aussi que la loi générale poitérieure ne dérogeant pas à la loi spéciale antérieure, il ne put entrer dans l'esprit des auteurs du Code civil de porter la moindre atteinte à la loi du 12 juillet 1791... Napoléon donnait à l'art. 552 une interprétation passablement étrange. Nous le verrons insister par la suite sur celle idée, qui devint en quelque sorte le principe de la loi nouvelle.

« Au conseil d'Elat, au Tribunal, l'art. 552 ne fut l'objet d'aucune observation : pourquoi ? parce qu'il n'était que l'expression d'un principe général sur les droits de la propriété...

puisé dans les législations anciennes (1).

« En maintenant l'exécution de cette loi de 1791, comme il le faisait par la disposition finale de l'article 552, sans doute le Code civil ne peut être considéré comme en ayant abrogé le principe fondamental...

c Ce qui confirme celte remarque, c'est l'observation suivante : l'art. 552 correspondait à l'art. 9 du projet du Code civil inlitulé :

titre II, de la pleine propriété. Cet art. 9 éUit absolument et littéralement conforme à l'art. 552, et voici quelles forent les observations qu'il fit faire à la Cour de Lyon (2).

(Suit le texte de l'observation.)

(l)Lear.l3,81.d.8,4.

— Lex. 18, p. d. 93, 5.

— te». 7, g Xra, XIV.

— Lex. 8, p. d. 24, 3. — Coutumes de Paris, art. 817.

(2) Crussaire, Analyse des Observations des tribunaux d'appel, etc., 1804, in-4.

T. III

(Suit le texte de l'observation.)

t Ainsi la Cour de Lyon pensait que l'art. 9 du projet (art. 552 du Code) ne touchait pas au système de la loi de 1791; elle proposait de changer ce système.

Les législateurs ne firent point droit à cette observation 9

— Lex. 18, p. d. 93. 5.

— L«a;. 7. §Xin. XIV.— Lex. 8, p. d. 24, 3. — Coutumes de Paris, art. 817.

(2) Crussaire, Analyse des Observations des tribanaux d'appel, etc , 1804 , iD-4.

c Ainsi, dans l'opinion de cette Cour, les mines devaient être déclarées pro priélé privée, et il fallait en cela, et quant i l'indemnité proportionnelle, déroger & la loi de 1791. Mais par relie proposition même les magistrats de la Cour de Lyon prouvaient bien qu'ils ne regardaient pas cet art. 9 comme dérogatoire à la loi de 1791... »

J'avais mis en rapport avec le passage de M. Richard les diverses parties de l'opinion de M. Delebec> que, qui avait, dans son livre, un peu plus de développement. L'identité de la forme des citations à la note ne vous aura pas échappé.

Je finis par une dernière observation, et il en est temps : l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810 a donné lieu à nu doute sérieux. On se demande s'il faut être propriétaire des cent mètres conligus aux enclos ou pro- * priétés murées pour y interdire des travaux. Un arrêté royal dans le royaume des Pays-Bas a tranché la question ; en s'appuyant sur un document privé, conservé par le digne M. Geudebien. membre du Corps législatif, qui l'avait confié à M. Delebecque, ce dernier avait dit en examinant la question. — Tome n, p. 120, n» 780 :

c Ajoutons encore qu'un membre du Corps législatif, qui lui-même faisait partie de la commission chargée d'examiner le projet de loi, et dont les lumières étaient sans doute d'un grand secours dans la discussion, M. Gendebien, a bien voulu nous confier Vextrait manutcrit qu'il avait conservé de cette délibération ; d'après ce manuscrit (différent en ce point des obser-* valions produites par M. Locré, t. IX, p. 45 et suiv.), la commission avait proposé de remplacer les termes de l'art. 11 : c Ni dans les terrains attenant aax habitations ou clôtures murées dans la distance de cent mètres desdites clôtures on habitations, > par les termes suivants : c ni dans les terrains conligus, appartenant aux propriétaires des dites habitations ou enclos murés dans un rayon de c«nt mètres » . Et pour jusliflier ce changement, elle disait : « La rédacUon proposée semble expliquer plus clairement que, ponr empêcher les recherches ou travaux d'exploitation dans hi ditlance de cent mètres des clôtures, il faut que les propriétaires des habitations soient aussi propriétaires des cent mètres. > C'était là l'opinion de la commission du Corps législatif : elle avait entendu dans ce sens l'art. 1 1 ; mais ce n'était point 14 l'esprit dans lequel l'avaient rédigé les auteurs de la loi. Aussi la modification proposée par le Corps législatif ne faillie point accueillie par le conseil d'Etat, qui persévérait dans son opinion, n'ayant, lui, en vue que des travaux superflciaires. L'art. 11 resta tel qu'il avait été rédigé....» Comment faire pour tirer parti de ce doctmmt privé f comment éviter de nommer Jf. GetideHen, ce qui eût décelé la source où l'on avait puisé Y — Voici comment M. Richard se tire de ce pas pour lui difficile : voyez 1. 1, p. 162. nol21 :

c Nom avont entendu dire que la commission du Corps législatif avait proposé une rédaction formellement conforme & l'opinion que nous soutenons, rédaction conservée par l'un de* membree de la eom" mitiUm, Cette rédaction était ainsi conçue : Ni dans

RICHARD

RICHELET

Ui terrain» contigus appartenant aiix propriélairea desdite* ha^ationt ou enclôt murés dant un rayon de cent mètres. Elle était accompagnée de la note suivante : c La rédaction proposée semble établir plus clairement que, pour empêcher les recherches on travaux d'exploitation dans la distance de cent mètres des clôtures, il faut que les propriétaires des habitations soient aussi propriétaires des cent mètres » . On Gondnait, du rejet par le conseil d'État, de la modification proposée, que l'esprit de l'art. 14 était contraire à l'interprétation de la commission. Cette conséquence nous paraîtrait mal déduite lors même qu'on admettrait comme exacte la version citée. On sait, en effet, que les observations développées de la commission n'ont donné lieu dans le conseil d'Etat k aucune discussion sérieuse. On n'a discuté qu'un petit nombre de modifications touchant à la forme. Le conseil d'Etat n'a donc ni adopté ni rejeté le sens des observations de la commission. Mais nous croyons qu'il faut ajouter plus de foi au texte des observations recueillies par M. Locré, chargé de la rédaction des procès-verbaux du conseil d'État, qu'à celui qu'a officieusement recueilli on membre de la commission. Ce texte officiel des observations ne mentionne pas l'art, .i i . Il est probable, d'après les notes de ce membre, que la modification a été proposée dans le sein de la commission et qu'elle a été repoussée comme superflue, puisque nous ne la trouvons pas dans le texte officiel des observations. Nous en conclurons que la commission comprenait l'art. 11 comme nous l'enteadons nous-mêmes, et cela résulte des mots plus clairement, que nous lisons dans la note conservée par le membre de la commission. >

Est-il permis de supposer maintenant que H. Richard n'a eu aucune connaissance du travail de M. Delebecque? Et s'il l'a connu, nous devinons sans peine pour quels motifs il ne l'a pas cité. Vainement M. Richard a-t-il eu la précaution de ne rien dire des législations étrangères, de l'ancien droit de la Belgique, de la législation nouvelle qui est en vigueur dans ce pays, des questions qui y ont été résolues par les tribunaux; ce soin, qui rend son travail moins complet que celui de son devancier, ne masque pas les emprunts nombreux qu'ils a faits : et j'ai cru, dans mon intérêt d'éditeur comme dans celui de M. Delebecque. devoir attirer l'attention publique sur un procédé qui heureusement ne se reproduit qu'à de longs intervalles dans le monde littéraire.

Douce illusion I

Poar pen que M. Richard m'y contraigne, je ferai dans son livre deox parts; dans l'une je rappellerai ce qni lui appartient, et dans l'autre, qui comprendra son livre presque en entier, tout ce qui ne lui appartient pas.

Recevez, monsieur le Rédacteur, l'assurance, etc.

Leroux, libraire.

Broxelles. 1839.

H- RICHARD (Frédéric) [Théodore Pel-

loouet].

Des articles dans des journaux.

+ RICHARD (Jules) [Jules-Richard

Maillot].

La chronique politique du a Figaro », et de nombreux articles dans d'autres journaux.

-+- RICHARD (Francis) [Paul Parfait] Des articles dans « l'Univers illustré ».

RICHARD DE SAINTE-ANNE [Richard Trouvé].

Publication des lettres du R. F. — profès du couvent des Récollets à Nivelles, respirantes son martyre, avec l'histoire des 104 martyrs de divers ordres religieux, et de plusieurs nouveaux chrestiens au Japon. Imprimé au couvent des RécolleU à rfamur^ sans date, in-12, 47 p.

-f-RIClURD LENOm, nom et auteur supposé. [François Richard, né en 1765, mort en 1839].

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