Beurlier, p
(Min. Fel., Octav., 29); il ne pouvait être adopté par des Chrétiens. Mais des Chrétiens pouvaient jurer par le salut de l'empereur : l'Ancien Testament permettait bien de jurer par le salut du roi (// Reg., XI, 11 et XIV, 19). On jurait dans la société gréco-romaine par le salut, la santé, de toute personne à laquelle on tenait. Saint Jérôme {Adv. lovinian., I, 47) cite cette boutade de Theophraste contre les femmes mariées : leur mari doit les appeler domina, célébrer l'anniversaire de leur naissance, jurer par leur salut, « iurandum fer salutem illius ». Dans la passion des saints Nicandre et Marcien, sous Dioclétien, quand le juge menace les deux martyrs de les livrer à la mort, Marcien répond : « Par le salut des empereurs, fais vite, nous t'en supplions'. » Nous ne nous étonnerons donc pas que l'usage de jurer par le salut de l'empereur, comme aussi bien par le nom de DieUj ait été courant à l'époque constantinienne : une loi d'Arcadius et de Théodose, en 'igS, traitant des pactes jurés ou des promesses sous serment, signale les engagements qui ont été appuyés de l'invocation du nom de Dieu le tout-puissant, et aussi bien ceux qui ont été appuyés de l'invocation du nom du prince : « ... qui no^nina nostra placitis inser entes salutein -principum confirniationem initarum. esse iuraverint pactionum'^ .» En 411, le comte Marcellinus, commissaire impérial, invitant les évêques tant donatistes que catholiques à la conférence de Carthage, s'engage par serment à être entre eux un arbitre impartial : il s'engage {<. fer admirabilemystenum Triniiatisyper incarnationis dominicae sacramentum, et per salutem su-pr a memo- 7atorumprincipu7n^)).'L&SQrvatnt parle salut de l'empereur pouvait sufâre et suffisait : en 409, le préfet du prétoire d'Italie, lovius, envoyé à Rimini pour traiter avec Alaric au nom de l'empereur Honorius, croit devoir jurer au roi des Goths que la paix ne sera pas faite à d'autres conditions que celles que pose l'empereur : il jura, écrit Sozomène {H. E., IX, 7), par
■ I. P. Allard, Persécution de Dioclétien, t. I (1890), p. 126.
2. Cad. Theod., II, 9, 3 (p. 90). Voyez sur cette loi le commentaire de Godefroy.