‹ Les suspects en 1858; étude historique sur l'application de la loi de sureté générale; emprisonnements - transportationsChapitre 3 sur 53 · Art. 24 de la Lonstitntion · texte numérisé non relu

Art. 24 de la Lonstitntion

2. Art. 28 lie la Constitution. — 3. Axt. 31 de la Constitution. 4. Art. 30 de la Constitution,

Ifiapariiir. là m iionune 6& tt en rôioqM 1m mmof* brw à ion gvé; il prend leur afii, maii lai leal dé-

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Reste le Corps législatif.

Ici nous sommes, au premier abord, en face d'un pou* YO» réel. Voiei peuifôtra la barrière, voiei la limite^ le contre-poids cherché.

Le Ctorps législatif représente le ])euple ; il est élu par le suffrage universel ; il vote l'impôt, les emprunts et le contingent militaire ; il vote les lois. 11 tient les cordons de la twnree; il à fesieatieli la vraie f6tce. Semmee-neoB en faee d'Une anomalie extraordinaire dane cette Constitution où tout semble calculé pour donner à tin Mui un pQuvoir sans limites î

Lea députée aent ékis pav le anflirage nnirerael.

Toni les philosophes politiques, tons les publieistei« tous les hommes d'Etat des pays libres conviennent qu'il ne saurait y avoir d'élection sérieusoi sincère, valable qno soue eertainea conditions. Bornoni*.nona aux plna importantes: la possibilité d'entente, de eoncert préalable entre les ëlecteurt sur le choix à faire; la liberté du vote qui doit faire prévaloir ce choix.

Pour se concerter, il faut se voir, s'entendre : donc se réunir I il tant ponvoir e'èdairer mutuellemimt, ehoiftir et pouvoir donner ensuite la pul>liclté an choix gue l'on a f^it. Ceci est primordial.

Aux termes de la Constitution, les députés devaient

être élus, chacun par une circonscription comprenant en moyenne 85000 électeurs; si Ton coDsidére que les électeurs sont^ dans l'immense nu^orité des cas, dispersés entre des centaines de villages et de hameaux, éloignés les uns des autres » on se convaincra de l'absolue nécessité de la.premiére de ces conditions, c'est-à-dire de la possibilité d\ine entjsnto préalable.

La Constitution et les lois en vigueur en l85S*pemiettaient-elles celte entente préalable des électeurs*?

Toute réunion publique, de quelque nature quelle fût^ ne pouvait avoir lieu qu'avec la permission de Tautorité, c'est-à-dire de l'Bmpereur; toute réunion tenue, en l'absence de cette permission était un délit, puni sévèrement; toute association de plus de vingt personnes était soumise aux mêmes conditions prohibitives. De là, impossibilité pour les électeurs de se réunir et de se •concerter pour choisir leur mandataire.

La presse qui, dans les sociétés modernes, supplée dans une certaine mesure aux réunions interdites, pouvait-elle discuter librement les candidatures, éclairer les électeurs, leur .donner le concours de sa publicité?

Il n'y avait sous Tempire de la Ck>nslitution et des lois

1. Il est bien entendu que nous ne nous occupons ici que de la situation constitutionnelle du pays depuis 1852 jusqu'en 1858. Nous n'avons pas à tenir compte des réformes qui ont pti survenir plus tard. Notre critique portt sur le passé; nous nous interdisons celle du moment

de lass que deux sortes de Joumaia, les Joumvx du gouyernemeiit et les jonniaiix tolérés par lui.

L'Empereur autorisait seul la création des journaux; nul ne pouyait être gérant ou rédacteur en chef d'une iénllle sans sen agrément. Wmtn paît» il avait le droit de frapper les journaux, de les suspendre et de les nipprimer, sans jugement, sans discussion, discrétionnairement K La presse était donc, au point de vue électoral, comme n'existant pas, sauf toigours les cas de tolérance.

Ce n'est pas tout. L'Empereur prenait la précaution de proposer lui-même au peuple ses candidats; il lui indiquait les choix qu'il aurait à faire. La multitude des fonctionnaires nommés par r£mpereur ou par ses agents étaient tenus de se mettre en campagne pour déterminer le pMiple à élire les candidats de l'Empereur.

Qu'arrivait-il? L'inévitable dans de telles conditions : le peuple nommait ceux que l'Empereur avait choisis, ceux que lui recommandaient, en son nom, les préfets, les maires, les commissaires de police, les brigadiers, les gendarmes, les gardes champêtres, les juges de paix, les percepteurs, les instituteurs, les cantonniers, sou- vent aussi les curés.

Dans quelques grands centres de population, bien rares, les citoyens, agglomérés entrés-grand nombre

1. DécNt ofganiiiat éu ,17 ffrrrier 1862, ooofieniMit Utpnne jiMo*

m im iilklê «qpiit, imutratti |^ etU mto«» à la constante pMiilen d«i agtDts Au peuvoii», véntiltMieiit

parfois à s'entendre ; et si les journaux tolérés n'étaient pas empêchés de recommander les noms des candidats opposés «m élus de rilmperenr, «piêlqnes Bominatioiis indépendantes pouvaient avoir lieu, eiceptioni qui ne faisaient que confirmer la règle.

On ne peut s'empêcher de reconnaître qu'un Corps législatif nommé de la sorte ne pouvait guère être rien de plus qu'une sorte d'émanation de TEmpereur. - Il semble que les prérogatives les plus oonsidérablse confiées à une telle asssemblée n'eussent offert aucun danger au pouvoir absolu.

La constitution n'en aeeumulait pas moins les précautions contre cette ombre de représentation populaire.

L'Empereur convoquait la Chambre quand il lui plaisait, l'ajourna it, la dissolvait ou la prorogeait de môme*; il nommait son président et ses vice-présidents*; il faisait son règlement intérieur; il avait muI rinitiative des lois *; la Chambre, fftt-elle unanime, n'avait pas même le droit de le prier humblement de proposer telle ou telle loi, désirée par le pays; de même l'Empereur dressait seul le budget, par son conseil d'État; la Chambre ne pouvait que le voter ou le repousser; il lui était for-

1. Art. 46 do la GoDftitatloii. 3. Art. 49 és la Coofltitation. 3. Art. 8 de Ja Constttutioa.

meUement interdit d'y rien lyouter, d'en rien retrancher, d'y apporter le moindre amendement» sans la permission

préalable du conseil d'État, c'est-à-dire de l'Empereur. De même pour toutes les lois^

Quant k la pollti()ue ^dpér^e, pafK QU 4 Ijl fOfrre, an r^me intérieur, aux droits des citoyens, aux li^i^iljtp absentes, aux réformes demandées, il lui était interdit de s'en occuper: sorte de chambre d'em:^gi*tr^i^e^t dont tout le pouvoir consistait à refuser !

Ge droit m9 .doute était conaidéf al)l9, et vue Cbam^re indépendante et ferme eût pu s'en servir ^vec eitldcacitf

pour reconquérir les libertés du pays; mais le systèq^p d'électi )ns que nous avons exposé y avait nus bon ordre. Par 6urcrott de préc^utioQs, le public a était initié au^ mélancoliques débats de cette Cbambré par un compte rendu sommaire, un procès-verbaTécoqrtéy décoloré, réduit, le seul qu'il fût permis de publier*.

U'çst ainsi que la cousUtutioa dfi 1^5^ Qf^^mmi, avep une rare perDectioni un pouvoir en uppar^nce représentatif, démocratique mômei mi»i9 en réalité 9b^u que TaTait été celui du premier Bonaparte*

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