‹ Les suspects en 1858: étude historique sur l'application de la loi de surété généraleChapitre 3 sur 60 · Art. 30 de U Conililuiion · texte numérisé non relu

Art. 30 de U Conililuiion

Art, 31 de la CotutitutioQ.

l'Empereur. U en nomme et il en révoque les membres à son gré ; il prend leur avis , mais lui seul décide.

Reste le Corps législatif.

Ici nous sommes, au premier abord, en face d'un pouvoir réel. Yoici peut-être la barrière, voici la limite, le contre-poids cherché.

Le Corps législatif représente le peuple ; il est élu par le suffrage universel ; il vote l'impôt, les emprunts et le contingent militaire; il vote les lois. 11 tient les cordons de la bourse; il a l'essentiel^ la vraie force. Sommes-nous en face d'une anomalie extraordinaire dans cette Constitution où tout semble calculé pour donner à un seul un pouvoir sans limites ?

Les députés sont élus par le suffrage universel.

Tous les philosophes po]itiq[ues, tous les publicisteSi tous les hommes d'État des pays libres conviennent qu'il ne saurait y avoir d'élection sérieuse, sincère, valable que sous certaines conditions. Bornons-nous aux plus Jmportantes : la possibilité d'entente, de concert préalable entre les électeurs sur le choix à faire; la liberté du vote qui doit faire prévaloir ce choix.

Pour se concerter, il faut se voir, s'entendre : donc se réunir ; il faut pouvoir s'éclah*er mutuellement, choisir et pouvoir donner ensuite la publicité au choix que Ton a fait. Ceci est primordial.

Aux termes de la Constitution, les députés devaient

itn etos. ccaesn par cz» ârœcseriftiatï eomprenaiit en mmetaut î^ 'AC ^acjssrs : si Ton eocsidère que les ëlecteon SOCIAL caïas Jl^ix^ose onîorîté des cas, dispersés ensre ^ies nmtai^i'^ ie TîHases et de hameaux, éloignés 3o ms jes sssp». en se cccraiiicra de I*âbsolne néoes- Swd ^ 3a zracÂFi ie aa coodfticns, c'est-à-dire de la

La 0:ix9t^:3£j:!i ^ lés j:cs en viraeor en 1852 pennet- Xa^eosL-^Las zeoét ^c^o^e préalable des éledeiunà'?

iTfàt T^nmixiL TÛiîirse. de qnelqne nature quelle fût, le piarv^o: arviir I5ei cm aTec la permission de Tautorité, art itt Tïàw ja r ^i : toute réunion tenue en SI1S& 'le iiîse >3iB2S£5oa était un délit, puni séyèrsiLesc: '.^snZit laKcâK^-a àe plus de vingt personnes ^ar: sonziije a^x aunes conditions prohibitiTes. De li. îaE^^sslcZié lozr !•£$ «siectears de se réunir et de se

La presse r=:. dir^ 1-fs sOi»tés modernes, supplée dans uce cénaîzje £:jf5;:re 2:^1 rëucions interdites, pou* Tai:-eIIe disano- lîr-renirii: ies candidatures, éclairer les électeurs, iecr cocmer le concours de sa publicité?

n n*T axait sous Tempire ce !a Constitution et des lois

~ 1. U est bien eatccda <pe ccgs ce ii:«s cerupons ici que de la situa-

lioD caostitiitioniKlk da pays depûs îgâ^ jusqu'en 1858. Xous n'arons

pas à tenir ccmpte des réforces qui ont pa surrenir plus tard. Notre

■itiqae porte sar le passé: cocs nous interdisûos celle du moment

de 1S62 que deux sortes de Journaux, les journaux du gouvernement et les journaux tolérés par lui.

L'Empereur autorisait seul Ja création des journaux ; nui ne pouvait être gérant ou rédacteur en chef d'une ' feuille sans son agrément. D'autre part, il avait le droit de frapper les journaux, de les suspendre et de ]es supprimer, sans jugement, sans discussion, discrétion nairement '. La presse était donc, au point de vue électoral, comme n'existant pas, sauf toujours les cas de tolérance.

Ce n'est pas tout- L'Empereur prenait la précaution de proposer lui-même au peuple ses candidats; il lui indiquait les choix qu'il aurait à faire. La multitude des fonctionnaires nommés par l'Empereur ou par ses agents étaient tenus de se mettre en campagne pour déterminer le peuple à élire les candidats de l'Empereur.

Qu'arrivai t-ilï L'inévitable dans de telles conditions : le peuplenommait ceux que l'Empereur avait choisis, ceux que lui recommandaient, en son nom, les préfets, les maires, les commissaires de police, les brigadiers, les gendarmes, les gardes champêtres, les juges de paix, les percepteurs, les instituteurs, les cantonniers, souvent aussi les curés.

Dans quelques grands centres de population, bien rares, les citoyens, agglomérés en très-grand nombre

). Décret organique du .17 reii

pfti ffmiMhéê 4é fiCMUiuadtfr Ut aaas éw fiiriiriti

\tiûépênAMUê fovTiitttt afoir Uea^ octptîoM qm m fftlMlênl qM îùhùrmm la régit.

On M ptot ft'emyéebtr dt rtfwmtttgt qo'ui Corps lèffUIttif nommé et It iorU at ptonit goèrt ètrt rîta de plui qo'uot ttrtt d'éflMuutfkm de llmpereor.

11 lembit qut-ltt prérogttirtt Itt plus conodénbltt confiéet à une ttllt aMtemMét n'auttot offert aucun danger tu pouvoir tbeolii.

Le cooetitution n*cii teauBulait pae moins lee préean* lions contre cette ombre de reprieentation populaire.

L'Empereur convoquait la Chambre quand il lui plaisait, rajoumait, la disaolvait ou la prorogeait de même ' ; 11 nommait son préaident et aes vice-préaidenta'; il fallait aon règlement intérieur; il avait mi/ rinitiative daa lois ^ la Chambre, fût^lle unanime, n'avait pas même le droit de le prier humblement de proposer telle ou lello loi| désirée par le pays ; de même l'Empereur dressait soûl le budget, par son conseil d'État; la Chambre^ ne pouvait que le voter ou le repousser; il lui était for-

1. Art. 44 de k (k^iiiiUulion. — 9. Art. 43 de la Gonstitution 3. Art. S do la Constitution.

— le —

mellemeDt interdit d'y rien ajouter, d'en rien retrancher, d'y apporter le moindre amendement, sans la permission préalable du conseil d'État, c'est-à-dire de l'Empereur. De même pour toutes les lois^

Quant à la politique générale, à la paix ou à la guerre, au régime intérieur, aux droits des citoyens, aux libertés absentes, aux réformes demandées, il lu! était interdit de s'en occuper: sorte de chambre d'etilwgistremeot dont tout le pouvoir consistait à refuser I

Ce droit sans doute était considérable, et une Chambre indépendante et ferme eût pu s'en servir avec efflcacité pour reeonquteir les libertés du pays ; mais le système d'élections que nous avons exposé y avait mis bon ordre. Par surcroît de précautions, le public n'était initié aux mélancoliques débats de cette Chambre que par un compte rendu sommaire, un procès-verbal écourté, décoloré, réduit, le seul qu'il fdt permis de publier*.

C'est ainsi que la constitution de 1852 organisait, avec une rare perfection, un pouvoir en apparence représentatif, démocratique même, mais en réalité aussi absolu que l'avait été celui du premier Bonaparte.

Page 1