II. — J'ramway à Maisons-Laffitte
Un décret du 41 juillet 1893 constitue en syndicat les
communes de Maisons-Laffitte, Sartrouville, Houilles et
(4) Revue générale d'administration, année 1897, t. Ie, p. 409.
Bezons, « à l'effet d'obtenir la concession d’un tramway à vapeur allant de la Porte-Maillot à Neuilly et Maisons- Laffitte, avec embranchement de la Garenne à la place de l'Eglise à Colombes; avec faculté de rétrocession à la Compagnie des voies ferrées de la -banlieue de Paris ». Le siège du syndicat est fixé à Bezons. Le syndicat est formé pour une durée égale à celle de la concession qu'il se propose d'obtenir du gouvernement (Décret du 18 septembre 1893). |
Le Conseil d'Etat {avis du 8 juin 1893),tout en reconnaissant le caractère d'intérêt communal et par suite d’intérêt intercommunal d’une telle entreprise, ne s’était pas prononcé en faveur du projet par suite d’objections particulières ne constituant pas, il est vrai, des empêchements dirimants.
Dans l’espèce la ligne concédée s’étendait en grande partie hors du territoire du syndicat concessionnaire ; le Conseil d'Etat, dans l’avis précité, établit ainsi la règle de la persistance du caractère intercommunal : « Si un syndicat de communes peut avoir qualité pour exécuter des travaux en dehors du territoire des communes syndiquées, ce n'est que tout autant que ces travaux constituent un accessoire et une dépendance nécessaires des travaux exécutés sur cé territoire ou sont indispensables pour salisfaire aux besoins de sa population. » Le Conseil d'Etat précisément contestait l'intérêt des communes syndiquées dans le prolongement du tramway hors du territoire du
syndicat.
Dans le décret de constitution du syndicat nous remarquerons que la rétrocession à la Compagnie est présentée comme facultative « avec faculté de rétrocession ». Cette expression pourrait laisser croire que la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui s'est toujours opposée à la régie municipalc des tramways, la permettrait en faveur des syndicats de communes. Mais il n’en est point ainsi : le syndicat de Bezons, Maisons-Laffitte, Houilles et Sartrouville n'avait pour objet que la création d’une ligne de tramway ; s’il avait voulu en prendre l’exploitation à sa charge, sa demande d'autorisation aurait été refusée, comme le fut, l’année suivante, celle de communes du département du Loiret.
Un décret du 18 septembre 1893 (1) déclarait d'utilité publique l'établissement du tramway projeté, accordait la concession au syndicat autorisé quelques semaines auparavant et approuvait le traité de rétrocession. Ce décret fut attaqué devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir à la fois par le Conseil général de la Seine et par la Compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine.
Le décret constitutif du syndicat se trouvant incidemment attaqué, le Conseil d'Etat demanda des observations au ministre de l’intérieur. Ce dernier, dans la lettre du 28 janvier 1895, examine et discute successivement les
griefs du département de la Seine : a) le gouvernement a
(1) Bulletin des Lois, année 1893, n° 1596, p. 1257.
méconnu la véritable portée de la loi du 22 mars 1890 en concédant à un syndicat de communes une ligne de tramway s'étendant pour la plus grande partie de son parcours hors du territoire des communes syndiquées ; 6) le gouvernement a concédé à tort à un syndicat exclusivement composé de communes appartenant au département de Seine-et-Oise une voie ferrée dont le parcours s'effectue pour les trois quarts sur le territoire du département de la Seine ; et le recours présenté au nom de la Compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine,basé sur ce que le gouvernement n’a pu,sans excès de pouvoirs, accorder une concession sur des voies déjà concédées.
Le 17 juillet 1896, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rejeta les deux requêtes (1).
Voici les considérants de l'arrêt en ce qui concerne les pouvoirs du gouvernement quant à l'appréciation des entreprises pouvant faire l’objet d’un syndicat de communes : « Sur le moyen tiré de ce que le tramway concédé devant être exécuté pour la plus grande partie hors du territoire des communes de Bezons. . . .. et devant même se prolonger au-delà des limites du département de Seineet-Oise auquel appartiennent ces communes, ne présenterait pas à l'égard de ces dernières, le caractère d'une œuvre d'utilité intercommunale au sens de la loi du 22 mars 1890 et ne rentrerait pas dès lors parmi les objets en vue desquels un syndicat pouvait être constitué
entre les communes précitées :
(1) Sirey, 1898.3,95.
Considérant qu'il appartient au gouvernement chargé par la loi du 22 mars 1890 d'autoriser la création de syndicats de communes, d'apprécier le caractère d'utilité intercommunale des œuvres ou des services en vue desquels les communes lui font connaître leur volonté de s'associer, et que cette appréciation n'est pas de nature à être discutée devant le Conseil d'Etat par la voie conten- Hensé seen »
Cette décision, on Le voit, est très importante : le gouvernement a donc seul qualité pour apprécier le caractère
d'utilité intercommunale de l’entreprise et, à cet égard, sa décision, de quelque nature qu’elle soit, autorisation
ou rejet, n’est pas susceptible d'un recours pour excès de
pouvoirs.
ILL. — Travaux de défense contre l'invasion d'une rivière (1),
Un décret du 12 janvier 1894 constitue en syndicat les communes de Lamotte et de Mondragon (Vaucluse) « à l'effet d'exécuter des travaux de défense contre l'invasion des eaux du Rhône, et, notamment, de réparer et d’entretenir les digues de Balincourt et de Lauzon el les ouvrages d’aval qui en forment le complément ». — Le siège du syndicat est fixé à Lamotte. — Deux décrets du 9 juillet 1892 avaient autorisé les communes de Lamotte et de Mondragon à créer les ressources nécessaires.
Lorsque la demande d'autorisation de ce syndicat vint
(1) Revue générale d'administration, année 1894, ol 0 208;
by DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE I
devant l'autorité supérieure, la question se posa de savoir si l’entreprise proposée était réellement une œuvre d’utilité communale et pouvait faire l’objet d’un syndicat. Dans son rapport au Conseil d'Etat, le ministre de l’intérieur admettait l'affirmative: « Les travaux contre les fleuves, rivières et torrents figurent parmi ceux qui sont du domaine des associations syndicales, régies par les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, mais l’initialive privée, s’il y avait été fait appel, n’aurait pas vraisemblablement réalisé dans d’aussi bonnes conditions l’œuvre importante qu'il s’agit d'entreprendre et n'aurait pas offert d’ailleurs les mêmes garanties que les communes ; enfin, malgré leur nature, les travaux en question ne présentent pas, comme ceux des associations syndicales, un caractère d'utilité privée, mais un caractère de véritable utilité intercommunale, les intérêts des propriétaires riverains n'étant pas seuls en jeu, mais aussi la sécurité des habitants. »
Le Conseil d'Etat, tout en adoptant le projet de décret, crut devoir formuler les observations suivantes : « D’après les prescriptions de la loi du 16 septembre 1807, les travaux de défense contre les fleuves doivent être effectués par les propriétaires intéressés réunis en association syndicale et les frais de l’entreprise répartis entre eux suivant la proportion de leur intérêt à l’exécution des travaux. On ne saurait donc en principe autoriser la constitution de syndicats de communes pour exécuter des endi-
guements et faire ainsi supporter par l’ensemble des habi-
tants les charges imposées par la loï à des catégories déterminées de contribuables. L'application rigoureuse des textes aurait ainsi amené à repousser le projet de décret si l’on ne s'était trouvé en présence d'engagements pris par l'Etat vis-à-vis des communes et de travaux presque totalement achevés. »
L'on peut s'étonner de voir le Conseil d'Etat permettre la constitution d’un syndicat à Cabannes, où il était fort douteux que l'entreprise intéressât loute la commune, et, dans le cas présent, soulever des difficultés malgré l’évidence de utilité générale des travaux, comme le démontrait le ministre de l’intérieur.
En effet, lorsqu'il s’agit d'entreprises de travaux publics pouvant tout aussi bien faire l’objet d'une association syndicale entre particuliers qu'entre les communes, l’on peut se demander quelle forme il est préférable d’emplover.
L'administration doit s'atlacher à découvrir si le projet intéresse la collectivité des habitants ou seulement un groupe d’entre eux. « Il s’agit de savoir, dit M. Hauriou (1), si les travaux sont entrepris en vue de donner de la plusvalue à des terrains, alors 1l y a lieu à ‘association syndicale ; ou bien, s’ils sont entrepris dans un intérêt de sécurité publique et pour protéger même des habitants qui ne sont pas propriétaires, alors on peut admettre le syndicat
de communes. »
(1) Hauriou, Précis de droit administratif, p. 518, note 8.
IV, — Pont sur le Thouet (Deux-Sèvres) (1).
Un décret du 27 juin 1895 constitue en syndicat les communes de Thouars et de Saint-Jacques-de-Thouars « à l'effet de construire un pont à péage.sur le Thouet pour le passage d’une voie vicinale ». Le siège du syndicat est fixé à Thouars. Le syndicat est formé pour une durée de 50 ans.
Le même décret, dans les articles 5, 6, 7, 8 et 9 détermine les voies et moyens de l’entreprise. A compter du jour où le pont sera livré à la circulation et pendant une période qui ne pourra dépasser 50 ans, le syndicat constitué par les communes de Thouars et de Saint-Jacques-de- Thouars sera autorisé à percevoir un péage. Dans le cas où le produit du péage dépasserait la somme nécessaire pour couvrir les frais annuels d'entretien du pont et les annuités d'amortissement du capital dépensé pour sa construction, l'excédent sera mis en réserve pour être affecté au remboursement par anticipation de ce capital. Le péage devra être supprimé lorsque l'amortissement aura été entièrement effectué.
La commune de Thouars est autorisée à emprunter la somme de 53.333 francs et la commune de Saint-Jacquesde-Thouars la somme de 26.667 francs.
Les deux communes intéressées devaient emprunter au
Crédit Foncier de France cette somme de 80.000 francs,
(1) Revue générale d'administration, année 1895, t. TI, p. 438.
qui serait remboursée au moyen du produit du péage pendant une période de cinquante années. Mais le Crédit Foncier ne trouva pas ce gage suffisant : les communes durent voter des impositions extraordinaires destinées à garantir sinon à assurer le service des emprunts. L’article 9 du décret du 27 juin 1895 autorisa la commune de Thouars à s'imposer 7 centimes additionnels et la commune de Saint- Jacques-de-Thouars 46 centimes 66 centièmes de centime.
Le Conseil d'Etat ne s’opposa pas à l'établissement d’un pont à péage ; des péages pouvant être établis lorsqu’ils sont destinés à relier deux sections de voies de communication appartenant au service vicinal (loi du 30 juin 1880).
Une objection aurait pu être formulée contre le délai d'amortissement, beaucoup plus long que celui que la jurisprudence assigne d'ordinaire aux opérations financières de cet ordre. Mais le Conseil d'Etat a pensé « que la création des ressources de l’entreprise devant en principe et même en fait trouver un gage dans le produit de la concession du péage, il était difficile de ne ‘point assigner un terme unique à la concession et au remboursement des sommes empruntées ». La durée de la concession fixée à 50 ans ne pouvait être réduite sans faire peser sur les communes des charges trop lourdes du chef de l’amortissement de leurs emprunts. D'ailleurs la durée ordinaire des concessions de l’espèce est généralement de 99 années: les concessionnaires peuvent ainsi rentrer dans leurs
avances et réaliser un légitime bénéfice.