V. — Evacuation des eaux d'inon:lation (Doubs
Un décret du 28 janvier 1896 constitue en syndicat les communesde Champlive etDammartin, «à l’effetd’exécuter et d'entretenir les travaux nécessaires pour l'évacuation des eaux d’inondation dans le ravin du Rougnon ». Le siège du syndicat est fixé à Champlive.
La constitution du sol du plateau de Champlive ne permettait pas l’infiltration des eaux superficielles ; celles-ci ne trouvant pour issues que quelques rares fissures inondaient les parties basses du plateausituées sur lesterritoires de Champlive et de Dammartin. La surface inondée périodiquement et jusqu'à trois reprises dans le cours de la même année était de 225 hectares. Les communications étaient impossibles pendant une partie de l’année : à titre d'exemple, le chemin de grande communication n° 30 était parfois recouvert, sur une longueur de plus de deux kilomètres, d’une nappe d’eau de deux mètres de profondeur. ;
Le Conseil d'Etat constata que ce projet de syndicat répondait bien à l’idée d’utilité communale : les propriétés privées n'étaient pas seules submergées ; il ne s’agissait pas ici de les protéger, « mais d'assurer l’un des plus importants services publics, celui de la voirie, d’où dépendent les relations commerciales et jusqu’à un certain
point la vie communale elle-même ».
(4) Revue générale d'administration, année 1896, t. I, p. 303.
La construction d'un aqueduc souterrain déversant les eaux d'inondation dans le ravin du Rougnon, était le seul remède à cette situation.
La dépense fut évaluée à 36.960 francs, couverte par 24.000 francs desubventionsdu département et du ministre des travaux publics et pour le surplus, 12.960 francs, payé à parts égales par les deux communes ; les frais d’entretien ne devant pas dépasser annuellement 400 francs incombent également pour moitié aux deux communes.
Un arrêté préfectoral du 5 janvier 1895 autorise la commune de Champlive à emprunter 6.480 francs, cet emprunt devant être remboursé sur les revenus ordinaires du budget communal. Celui de la commune de Dammartin, gagé sur une imposition extraordinaire est autorisé par l’article 4 du décret du 28 janvier 1896: « La commune de Dammartin est autorisée : à emprunter soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, à un taux d’intérêt ne dépassant pas 3.80 0/0, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit Foncier de France, aux conditions de ces établissements une somme de 6.500 francs, destinée au paiement de sa part contributive dans la dépense des travaux d’évacuation des eaux d'inondation » ; et à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 143 cenlimes jusqu’en 1902 et 3 centimes de 1902 à 1910, « le produit de ces impositions, évalué en totalité
à la somme de 2.400 francs environ, servira au paiement
60 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE If
des intérêts de l’emprunt, dont le capital sera remboursé en 1901 et 1910 au moyen de coupes extraordinaires de bois ».
Un décret du 24 novembre 1903 fait entrer de nouvelles
communes dans ce syndicat.
VI, — Amélioration du cours d’une rivière (1).
Le syndicat de communes de la vallée de la Pique, constitué en vue de l’amélioration du lit de cette rivière a été autorisé par un décrel en date du 23 avril 1902, qui a fixé le siège du syndicat à Luchon (Haute-Garonne). Sept communes, parmi lesquelles Bagnères-de-Luchon, Saint-Mamet, Montauban, traversées par cette rivière, ‘ont adhéré au syndicat, administré par un comité où chaque commune est représentée par deux délégués.
Ce syndicat a pour but l’endiguement et le redressement du lit de la rivière la Pique. Le projet des travaux, dressé par MM. les ingénieurs du service hydraulique, comporte une dépense de 39.000 francs qui sera couverte :
1° Par une subvention de 22.000 francs accordée par M. le ministre de l’agriculture ;
2° Par une subvention de 6.000 francs allouée en principe par le Conseil général:
3 Par un emprunt de 15.000 francs sur lequel 11.000
francs seront prélevés pour parfaire la somme nécessaire
(1) Les documents concernant ce syndicat nous ont été gracieusement communiqués par M. le maire de Bagnères-de-Luchon, président du comité du syndicat.
à l'exécution du projet. Les 4.000 francs formant le surplus de l'emprunt sont affectés à des achats de terrain, honoraires de direction des travaux... Cet emprunt est réalisé depuis un an.
Les travaux de redressement vont commencer incessamment. Le syndicat entre donc dans la période d’exécu-
tion.
VIT. — Distribution du gaz dans la banlieue de Paris (1).
Par un décret du 31 décembre 1903, les communes d’Asnières, d’Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne, Clichy, Epinay, Gennevilliers, Ile-St-Denis, Levallois-Perret, les Lilas, Pantin, le Pré-Saint-Gervais, Puteaux, Romainville, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Alfortville, Arcueil-Cachan, Bagneux, Bourg-la-Reine, Charenton-le-Pont, Chatillon, Choisy-le-Roi,Clamart, Créteil, Fontenay-aux-Roses. Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Joinvillele-Pont, l’'Hay, Maisons-Alfort, Malakoff, Montrouge, Nogent-sur-Marne, Perreux, Saint-Mandé, Saint-Maur-des- Fossés, Saint-Maurice, Sceaux, Thiais, Vanves, Villejuif, Vincennes, Vitry-sur-Seine du département de la Seine et les communes de Ville-d'Avray, Deuil, Enghien-les- Bains, Groslay, Montmagny, Saint-Gratien, Sèvres, Garches, Saint-Cloud, du département de Seine-et-Oise sont constituées en syndicat, « à l'effet de poursuivre et de con-
trôler l'exécution des clauses des traités passés entre cha-
(1) Fr. Tallibart, Le syndicat des communes de la banlieue de Paris pour le Gaz, 1907.
02 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
cune d’elles et MM. Rouland et Chamon, pour la distribution du gaz ». Le syndicat sera dissous de plein droit le 31 décembre 1935. — Le siège du syndicat est fixé à Saint-Denis.
Dans la suite 6 autres communes s’agrégèrent au syndicat : Montmorency et Marnes (Seine-et-Oise) (16 avril 1904) ; Fresnes et Villetaneuse (Seine), Soisy-sous-Montmorency (Seine-et-Oise) (16 juin 1904); Chaville (Seineet-Oise) (27 décembre 1904). — Ce qui porte à 61 le nombre des communes faisant partie de ce syndicat.
Le 6 mars 1901 les 9 communes des cantons de Sceaux et Vanves se réunirent en conférence intercommunale, sous la haute direction de M. Théodore Tissier, maire de Bagneux, et maître des requêtes au Conseil d'Etat pour s'entendre sur le renouvellement de leurs traités d’éclairage avec la Compagnie parisienne, les anciens traités arrivant à expiration fin 1905. — Trop peu nombreuse pour trancher avantageusement les questions en litige, elle se sépara, après avoir lancé à toutes les communes suburbaines, ayant un traité avec la Compagnie parisienne, des convocations pour une deuxième conférence intercommunale. Dès le mois de janvier 1902, 39 communes y étaient représentées : cette assemblée siégea pendant deux ans, sous la présidence de M. Tissier, recevant l’adhésion des autres communes qui devaient faire partie du syndicat, et décida de former un syndicat pour contrôler la Compagnie concessionnaire au double point de vue de la fabri-
cation du gaz et de la tenue de la comptabilité.
La nouvelle concession,
La conférence intercommunale ne pouvant s’entendre avec la Compagnie parisienne, discuta les clauses d’un cahier des charges avec des demandeurs en concession. MM. Rouland et Chamon furent déclarés concessionnaires, à charge pour eux de constituer une société anonyme, qui leur sera substituée : ce fut la Société d'éclairage, de chauffage et de force motrice.
-Objet. — L'objet de la concession fut nettement établi : «conserver, établir et utiliser sous Les voies publiques des tuyaux pour la distribution du gaz extrait de la houille, destiné à l'éclairage, au chauffage et à la force motrice, ledit gaz pouvant être enrichi par les sous-produits de la distillation et éventuellement par le gaz d'huile ». La commune réserve sa liberté pour l'électricité et pour tous autres agents de lumière, de chaleur ou de force motrice.
Durée. — La concession est établie pour trente années commençant le 4° janvier 1906 pour finir le 31 décembre
Prix du gaz. — Dans les anciens traités des communes avec la Compagnie parisienne, le prix de l'éclairage public était de 0 fr. 30 le mètre cube et celui des particuliers de 0 fr. 40 ; pour les communes de la Seine, une convention annexe de 1896 avait abaissé ces prix à 0 fr. 175 pour l’éclairage public et pour l'éclairage privé à 0 fr. 35.
MM. Rouland et Chamon acceptèrent les prix de 0 fr. 15
64 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ii
pour l'éclairage public et de 0 fr. 16 pour l’éclairage privé sous réserve de la redevance due aux communes.
Redevance. — À l'expiration des anciens traités les communes devenaient propriétaires des canalisations et autres accessoires établies sous la voie publique. « Pour l’usage du sous-sol et des canalisations la société concessionnaire paiera à la commune propriétaire deux centimes’ par mètre cube de gaz vendu par la commune, soit pour les services publics, soit pour le service des particuliers ; la redevance à payer par mètre cube de gaz vendu pour les services publics sera de trois centimes si la consommation totale commune dépasse 500.000 mètres cubes et de 4 centimes si la consommation dépasse 1 million de mètres cubes » (art. 53 du cahier des charges). Dans ce dernier cas le prix du gaz pour l'éclairage public descendrait à 0 fr. 11; c'est ce qui se produisit pour les communes d’Asnières, de Boulogne, d’Ivry-sur-Seine, de Levallois- Perret, de Pantin, de Puteaux, de Saint-Denis, de Saint- Mandé et de Vincennes dont la consommation totale en 1905 dépassa un million de mètres cubes. Pendant la même année sept autres communes eurent une consommation supérieure à 500.000 mètres cubes.
Extension des canalisations. — La société concessionnaire devra à ses frais étendre les canalisations existantes ou poser des canalisations nouvelles, moyennant une garantie de consommation annuelle de 60 francs par 100 mètres de conduite pendant cinq ans.
Conditions relatives au personnel. — « Le travail des ou-
vriers et agents employés par la société concessionnaire sera soumis aux conditions prévues par le décret du 10 août 1899. La société concessionnaire devra, d'accord avec son personnel, organiser un service de secours, de prévoyance et de retraite pour lequel elle versera une somme égale à celle versée par les ouvriers et agents. La société concessionnaire s'engage à comprendre dans son personnel de préférence les agents de la Compagnie parisienne dn gaz, en exercice dans les communes intéressées à la fin de 1905, pour le service de l'éclairage des dites communes »
(art. 18 du cahier des charges).
Poursuivre et contrôler l'exécutiondes clauses des traités passés avec MM. Rouland et Chamon sera le principal rôle du comité d'administration du syndicat, composé d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant de chaque commune.
Dès sa première réunion le comité nomma une commission de surveillance pour délibérer sur les affaires courantes et urgentes, et désigna trois candidats, parmi lesquels le préfet de la Seine choisit le receveur spécial du syndicat,
Le syndicat pourvoit sur son budgetà toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission : traitements de l'ingénieur, chef de service, du receveur, des inspecteurs... frais de bureau... Les recettes comprennent : 1° redevance due par la société concessionnaire pour frais
de contrôle ; 2 contribution des communes syndiquées F. = 8
fixée annuellement par Le comité et calculée sur la base de la consommation ; 3° produit de la taxe de vérification et poinçonnage des compteurs.
Le projet de budget de l’année 1907 fut arrêté en recettes et dépenses à la somme de 28.000 francs.
L'importance de ce syndicat n’échappera à personne. Les premiers résultats obtenus sont probants : les communes et les particuliers réalisent chaque année de grosses économies du fait de l’abaissement si considérable du prix
du gaz.
VIII. — £xécution du service extérieur des pompes funèbres (1).
Un décret du 22 décembre 1905 autorisa à se constituer en syndicat les communes d’Antony, Arcueil-Cachan, . Bagneux, Bagnolet, Bobigny, Bonneuil, Clamart, Clichy, Créteil, Drancy, Epinay, Fresnes, Gennevilliers, Gentilly,
Ile-Saint-Denis, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Kremlin-Bicêtre, Malakoff, le Perreux, Pierrefitte, Pré- Saint-Gervais, Puteaux, Romainville, Saint-Maur, Saint- Ouen, Stains, Suresnes, Vanves, Villejuif, Villetaneuse, à l’effetd’assurer l'exécution du service extérieur des pompes funèbres,tel qu'il a été concédé aux communes par la loi du 28 décembre 1904.
Toutes ces communes, à l'exception de: Antony, Bobigny, Bonneuil, Drancy, Issy-les-Moulineaux, Kremlin-
(4) Revue générale d'administration, année 1906, t. 1, p. 88.
Les documents concernant ce syndicat nous ont été gracieusement
communiqués par M. Culand, chef du bureau des affaires intercommunales à la préfecture de la Seine.
Bicêtre, Pierreffitte et Suresnes, faisaient partie du syndicat précédent et parmi elles deux, Bagnolet et Le Pré- Saint-Gervais appartenaient déjà à deux syndicats : celui de la distribution du gaz et celui de l’hospice de Pantin. ” Les conférences intercommunales qui ont préparé la formation du syndicat se sont tenues du 15 janvier 1905 au 1° décembre 1905. A cette dernière date les conseils municipaux des 31 communes faisant partie de la conférence, avaient approuvé un projet de délibération portant adhésion au syndicat, et le 22 décembre de la même année la constitution du syndicat était fixée par décret.
Ce projet de délibération était ainsi conçu :
Le Conseil,
Vu la délibération de la Conférence intercommunale pour les pompes funèbres, en date du 17 juin 1905 et le rapport y annexé ;
Vu la loi du 28 décembre 1904 et la circulaire du ministre de l’intérieur du 25 février 1905 ;
Vu la loi du 5 avril 1884, ES par celle du 22 mars 1890,
Délibère :
ARTICLE PREMIER. — Il sera constitué, sous réserve de l’approbation de l’autorité supérieure et dans les conditions spécifiées aux articles ci-après, un syndicat pour le service extérieur des pompes funèbres entre la commune de. .. el les autres communes du département de la Seine, qui y auront adhéré par une délibération conforme à la présente.
ART. 2. — Ce syndicat aura pour objet d'assurer le service extérieur des pompes funèbres par entreprise.
A cet effet, il sera chargé de conclure tous marchés de gré à gré ou par adjudication publique et de contrôler leur exécution.
Réserve est faite au profit du syndicat, pour le cas où une entreprise ne pourrait être organisée sur les bases indiquées aux
68 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
articles suivants, de la faculté d'organiser le service extérieur des pompes funèbres en régie, sur des bases similaires, après consultation des conseils municipaux des communes syndiquées.
ART. 3. — L'entreprise aura une durée de vingt ans.
Le syndicat entrera en fonctions aussitôt après le décret qui l'aura autorisé à se former et il durera’ jusqu'à l'expiration de l’entreprise.
Lors de cette expiration, s’il n'a pas été prorogé, il se dissoudra de plein droit, sauf à pourvoir à toutes opérations nécessitées par sa liquidation.
ART. 4. — Les tarifs des fournitures et travaux pour le service extérieur des Pompes funèbres dans les communes syndiquées seront votés par le syndicat sous réserve de l’approbation de l'autorité supérieure ; ils seront uniformes pour toutes les communes syndiquées.
Ils comprendront huit classes de convois pour les adultes et cinq classes pour les enfants. Les classes varieront suivant les tentures et les corbillards ou brancards.
Le coût total de chaque classe ne devra pas dépasser le coût résultant des tarifs actuellement en vigueur dans chacune des classes ; mais dans la limite de ce maximum, le syndicat pourra remanier les prix présentement perçus pour les fournitures et travaux rentrant dans chaque classe.
Il sera établi par le syndicat des tarifs spéciaux, indépendants des tarifs de classes, pour les voitures autres que les corbillards (voitures de deuil et fourgons), ainsi que pour les cercueils.
Les tarifs, dont la fixation est confiée au syndicat, ne comprendront pas la taxe d’inhumation dont la perception a été autorisée par l’article 11 du décret du 18 mai 1806 ; la fixation de cette taxe continuera à relever des conseils municipaux des communes intéressées.
ART. 5. — L'entrepreneur aura à verser aux Communes syndiquées des remises sur les recettes par lui faites conformément aux tarifs prévus à l’article précédent à raison des fournitures et travaux rentrant dans le monopole des dites communes.
Les remises imposées à l'entrepreneur seront uniformes pour toutes les communes ; mais le taux en variera : 4° pour le corbillard et les tentures, suivant les classes de convois ; 2 pour les voitures autres que les corbillards et brancards, suivant leur nature (berlines, omnibus, fourgons, etc.) ; 3° pour les cercueils, d'après la qualité des bois ou métaux dont ils seront composés.
Par exception, il ne sera pas exigé de remise sur les recettes suivantes : 1° produit de la taxe municipale ; 2 prix du corbillard et du petit brancard du service ordinaire (dernière classe des convois); 3° prix des cercueils en volige; 4° indemnités de déplacement du personnel communal (porteurs et ordonnateurs) hors des limites de la commune à laquelle appartient ce personnel.
Il sera imposé à l’entrepreneur un minimum de redevance de 10 0/0 pour la 7° classe d’adultes et la 4° classe d’enfants et de 25 0/0 pour la 6° classe d'adultes et la 3° classe d'enfants.
Un minimum de redevance de 15 0/0 sera exigé sur la fourniture des cercueils en sapin du Nord.
ART. 6. — Il sera tenu pour chacune des communes syndiquées un compte spécial des frais d'inhumation de ses indigents.
Chaque commune devra faire face aux dits frais, soit au moyen des recettes tirées de l’exploitation du service extérieur des pompes funèbres (remises du concessionnaire et taxe d'inhumation), soit à l’aide de toutes autres ressources.
ART. 7. — Dans les communes où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, le conseil municipal pourra, conformément à l’article 2 de la loi du 28 décembre 1904 et malgré l’entreprise concédée par le syndicat, maintenir ces usages, à la condition que le transport et l'enterrement ainsi opérés soient entièrement gratuits.
ART. 8. — Dans les communes où la municipalité en fera la demande, l’entreprise devra se procurer les cercueils sur place au prix de ses approvisionnements généraux dont elle devra justifier auprès de la municipalité.
ART. 9. — L'entreprise reprendra, aux lieu et place des com-
munes syndiquées, dans les conditions fixées par la loi du 28 décembre 1904, le matériel funéraire appartenant aux fabriques et consistoires.
ART. 40. — Le cahier des charges de l’entreprise devra prévoir pour le personnel de celle-ci les conditions suivantes :
4° Minimum de salaire de 5 francs par journée de travail de dix heures, toute heure supplémentaire étant payée en plus ;
2 Un jour de repos par semaine, les jours de repos pouvant être réunis, suivant les exigences du service, jusqu’à concurrence de cinq au maximum par mois ;
3° Retraites constituées au moyen d’un prélèvement de 5 0/0 sur le salaire du personnel et d’un versement égal de l’entrepreneur ;
4° Création, si le personnel le demande, d’une caisse de secours pour maladies avec le concours de l’entrepreneur qui versera une contribution égale à celle du personnel, sans que cette contribution dépasse 2 0/0 des salaires.
Ne sont pas compris dans le personnel de l’entreprise les porteurs et ordonnateurs qui restent personnel communal.
ART. 11. — Le syndicat aura son siège à Saint-Denis ou, si cette ville n’adhère pas au syndicat, dans celle des communes syndiquées qui, d’après le dernier recensement antérieur à la constitution du syndicat, aura la plus nombreuse population.
Il pourra avoir des bureaux annexes à Paris.
ART. 12. — Chaque commune sera représentée dans le comité d'administration par un délégué titulaire et un délégué suppléant.
ART. 13. — Le comité d'administration élit annuellement son bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, de trois secrétaires et d’assesseurs, dont le nombre sera fixé de manière que le bureau comprenne, au total, autant de membres qu’il y aura de cantons représentés dans le syndicat.
Les fonctions de membre du comité d'administration sont gratuites.
ART. 14. —— Le comité peut désigner, en dehors de ses mem-
bres, des secrétaires-adjoints ayant le droit d'assister à ses séances sans participer à ses délibérations.
Il nomme également tous employés ou agents nécessaires au fonctionnement du syndicat et fixe les traitements de ces employés et agents ainsi que des secrétaires-adjoints.
ART. 15. — Les fonctions de receveur du syndicat seront, si l’autorisation en est donnée par le décret d'institution, confiées à un receveur spécial ; sinon elles seront exercées par le receveur municipal de la commune, siège du syndicat.
ART, 16. — Le syndicat pourvoira sur son budget à toutes les dépenses se rattachant à son objet, tel qu'il est défini à l’article 2 et notamment aux dépenses suivantes : 49 traitements du personne] prévu aux articles 14 et 15 ; 2 frais de bureau et d'impression ; 30 location, aménagement et entretien des locaux du syndicat.
Les recettes comprendront la contribution des communes syndiquées et toutes autres recettes énumérées par l’article 177 de la loi du 5 avril 1884.
Le comité fixera annuellement la contribution des communes syndiquées dans la limite des besoins constatés et la répartira entre elles, proportionnellement aux recettes que leur procurera l'exploitation du service extérieur des pompes funèbres (taxe d’inhumation et remises versées par l’entrepreneur).
En conséquence, la commune de. . . . . s'engage à payer chaque année au syndicat une cotisation calculée comme il vient d'être dit.
ART. 17. — Sur tous les points qui ne sont pas réglés expressément par la présente délibération, il y aura lieu d'appliquer purement et simplement à l’organisation et au fonctionnement du syndicat les dispositions des articles 169 et suivants de la loi des 5 avril 1884-22 mars 1890.
Le président du syndicat intercommunal de la banlieue
de Paris pour les pompes funèbres, autorisé par une dé-
libération du comité d'administration du dit syndicat mit l’entreprise en adjudication.
Nous relevons dans le traité et cahier des charges: la définition du service extérieur des pompes funèbres (art. 3), les titres traitant des services gratuits (art. 35, 36, 37) et des conditions de la concession (art. 55, 56, 57) et certains articles ayant rapport aux garanties imposées à l'entrepreneur (art. 47, 48, 49, 52,53, 54) et au contrôle du syndicat (art. 63).