TITRE IX
Conditions de la concession.
ART. 55. — Le service concédé à M... en vertu du présent cahier des charges, comportera le paiement à chaque commune des remises ci-après indiquées, lesquelles ne porteront que sur les objets fournis et rentrant dans le monopole des communes, à l'exception toutefois :
40 Des fournitures de la 8° classe d'adultes et de la 5° classe d’enfants ;
2% Du prix des cercueils en volige ;
3° Des indemnités de déplacement du personnel communal hors des limites de la commune.
Ces remises sont établies d’une façon distincte : 1° Sur les corbillards et tentures de maison : En 7° classe adulte et 4° classe enfant (1),
En 6° — FA — En 5° — 26 — En 4° - — En 3° — En 2° — En 1° —
2 Sur les cercueils avec leurs accessoires qui seront reconnus monopolisés :
En sapin du Nord, taux fixé par le syndicat : 15 0/0.
En chêne ordinaire, chêne fort, chène extra fort, chêne de luxe, zinc et plomb, taux fixé par le syndicat : 30 0/0.
3° Sur les fournitures réelles, taux fixé par le syndicat : 30 0/0 ;
4 Sur les voitures de deuil, taux fixé par le syndicat : 15 0/0 ;
5° Sur les fourgons ou voitures de transport, taux fixé par le syndicat : 45 0/0 ;
6° Sur les omnibus funéraires, taux fixé par le syndicat : 15 0/0.
Nota. — Aucune remise ne sera payée sur les sommes supplémentaires perçues pour sortie du matériel hors des limites de la commune, ainsi que pour le personnel fourni par l'entrepreneur.
ART. 56. — La concurrence entre les soumissionnaires s’établira sur le taux des remises à consentir par l’adjudicataire sur les fournitures en location (corbillard et tentures de maison), à l’exclusion des autres fournitures pour lesquelles les taux des remises sont fixés par l’article 55.
Le minimum de ces remises sera fixé par le bureau d'adjudication sous les conditions :
1° Que ce minimum ne sera pas inférieur à 19 0/0 sur les corbillards et tentures de maisons des 7° classe d’adultes et 4° classe
(4) Taux à déterminer par l’adjudication pour chacune des sept subdivisions ci-contre.
d'enfants, à 25 0/0 sur les mêmes fournitures des 6° classe d'adultes et 3° classe d'enfants ;
2° Que ce minimum ne sera pas inférieur en moyenne à la remise moyenne consentie par les concurrents à la commune non syndiquée du département de la Seiné la plus favorisée, l'appréciation du bureau d’adjudication étant souveraine à cet égard.
Pour la comparaison des remises offertes par les concurrents, les sept éléments sur lesquels porteront ces remises seront comp tés d’après les coefficients ci-après qui représentent les valeurs respectives des sept subdivisions prévues à l’article 55, rapportées à leur valeur totale pour l’ensemble des communes syndiquées :
T° classe d'adultes et 4° classe d'enfants. . . . . . . 33 6° F2 3° — SHNMTSAN SHNESS 5e — 2 — SEnttT Pro 4° — LE —— ALP UE ele 3° — Art EE AN EL LAS A EN ETS gra — baise Mes SF Rs Lens EAN EE A
ART. 57. — Si, au cours de l’exécution du présent traité, l’entrepreneur consentait à une ou plusieurs communes non syndiquées du département de la Seine des conditions plus avantageuses que celles résultant du présent cahier des charges, ces conditions seraient, de plein droit, applicables aux communes syndiquées.
Garanties imposées à l'entrepreneur.
ART. 47. — L'entrepreneur ne pourra céder ni sous-louer son exploitation en tout ni en partie sans le consentement préalable et par écrit du syndicat et l'approbation du préfet.
Si l’entrepreneur n'est pas une société, il devra, dans un délai de deux mois à dater de l’adjudication, et ce, à peine de déchéance, constituer une société anonyme ou en commandite, d’une durée au moins égale à celle du syndicat, qui lui sera substituée avec l'autorisation du syndicat, et avec laquelle il restera solidairement responsable vis-à-vis du syndicat pendant
cinq ans au moins, de tous les engagements qu'il aura contractés avec celui-ci.
Cette société ne pourra céder ni sous-louer son exploitation en tout ou en partie sans le consentement préalable et par écrit du syndicat et l'approbation du préfet.
ART. 48. — L’entrepreneur reprendra, aux lieux et place des communes syndiquées, dans les conditions fixées par la loi du 28 décembre 1904, le matériel funéraire appartenant aux fabriques et consistoires.
ART. 49. — L’entrepreneur devra justifier de la possession, comme propriétaire, du matériel prévu aux différentes classes de tarif, afin de présenter les garanties nécessaires pour l'exécution du service extérieur des pompes funèbres dans les communes syndiquées.
L'état de ce matériel sera constamment tenu à jour par l’entrepreneur qui en communiquera annuellement une copie au syndicat.
Celui-ci pourra procéder, à cet égard, à toutes vérifications qu'il croira utiles.
ART. 52. — L’entrepreneur sera tenu de faire assurer à ses frais, le matériel de l’entreprise contre l'incendie, et, en cas de sinistre, l'indemnité qui lui sera allouée sera employée au remplacement du matériel détruit.
Arr. 53. — L'entrepreneur devra verser à titre de cautionnement une somme calculée à raison de 200 francs par 1.000 habitants des communes syndiquées, somme qui lui portera un intérêt égal à celui servi au syndicat. Le versement aura lieu huit jours avant la mise en adjudication du service.
Il sera loisible à l'entrepreneur de constituer son cautionnement en rentes sur l'Etat ou en immeubles.
Le syndicat restituera la moitié du cautionnement après la justification de la possession, comme propriétaire du matériel nécessaire à l’exécution du service. L'autre moitié sera conservée jusqu'à la fin du traité. Le cautionnement versé par les soumissionnaires évincés leur sera intégralement restitué sur mainlevée donnée
par le président du syndicat, dans les huit jours qui suivront l’adjudication.
ART. 54. — Dans le cas où, par suite de faillite, liquidation judiciaire, dissolution de société, ou de toute autre cause, il surviendrait la moindre interruption dans le service de l'entreprise, le président du syndicat, après une simple mise en demeure en la forme administrative ou par acte extra-judiciaire, pourra, si le service n'est pas rétabli dans les vingt-quatre heures, prendre possession du matériel et pourvoir au service, aux frais, risques et périls de l’entrepreneur et sous la garantie de cautionnement.
Contrôle du syndicat.
ART. 63. — Un service de contrôle intercommunal des pompes funèbres sera institué par les soins du syndicat pour vérifier et poursuivre les différentes clauses du présent cahier des charges.
Les frais de ce service seront entièrement à la charge de l’entrepreneur, qui paiera à cet effet à la caisse du receveur du syndicat, une somme annuelle calculée à raison de 45 francs par 1.000 habitants sur l’ensemble de la population des communes syndiquées résultant du dernier recensement.
Cette somme sera versée par semestre et d'avance.
L'article 67 prévoit l'entrée de nouvelles communes dans le syndicat. « Toute commune de la Seine qui adhérera au syndicat postérieurement à l’adjudication aura droit à l’application du présent cahier des charges, et l'entrepreneur sera lié envers elle dans les mêmes conditions que vis-à-vis des communes faisant actuellement