‹ Les Syndicats de Communes dans leurs Applications PratiquesChapitre 2 sur 23 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La loi des 14-22”décembre 1789 divisa le territoire de la France en 44.000 municipalités. Le législateur de 1789 respecta les circonscriptions communales de l’ancienne France ; il maintint aux municipalités les limites des anciens bourgs et paroisses, tracées Le plus souvent par des intérêts particuliers. Remanier ces circonscriptions consacrées par le temps en tenant compte de l’étendue du territoire et du nombre d'habitants eût été une tâche peut-être impossible. Mais la Constituante, dans la même loi, consacrant l'abolition des privilèges, consommée le 4 août, supprima ceux des communautés existantes et mit toutes;ces communes sur un même pied d'égalité : « Toutes les municipalités, soit de ville, soit de campagne, étant de même nature et sur la même ligne dans l’ordre

de la constitution porteront le titre commun de munici-

palités » (Décret du 14-18 déc. 1789). Des villages à peine peuplés furent donc, au même titre que les grandes cités, appelés à l'existence politique : la loi leur confère les mèmes droits mais aussi Les mêmes charges. Les petites communes, de par leur population trop réduite, n'auront que des ressources minimes ne leur permettant pas d’en faire un usage sérieux, ni de supporter les charges dont elles sont grevées. De ce fait, sur les 44.000 municipalités, les trois quarts ayant moins de 1.500 habitants étaient fatalement vouées à l’inaction et à l'impuissance.

C’est pour remédier à ces inconvénients que furent faites, depuis la Constitution du 25 fructidor an IIT,de nombreuses tentatives de réorganisation communale. On chercha à douer d’une vie propre une commune plus forte, le canton intermédiaire entre la commune trop petite et le département trop étendu ; l'arrondissement est une circonseription trop vaste : il ne peut y avoir cohésion et communauté d'intérêts entre les communes qui s’y trouvent comprises. « Il en est tout autrement du canton, disait M. Goblet dans son projet de 1882, avec sa population moyenne de 12.000 à 143.000 habitants, ses dimensions restreintes, ses intérêts homogènes et ses facilités de communication. » Les partisans de l’organisation cantonale virent en lui le centre autour duquel se grouperaient dans une action commune des organes administratifs trop faibles’ pour agir isolément. Mais leurs espoirs ne furent pas réalisés.

Des nombreux projets élaborés depuis 1789 ,un seul, celui

de la Constitution de l’an IT fut mis à l'épreuve : il distin-

gue entre les communes au-dessus de 5.000 habitants, auxquelles la loi confère une vie propre et celles au-dessous de 5.000 habitants qu’elle groupe en une municipalité cantonale. C'était retirer aux communes toute autonomie et porter une grave atteinte à leur individualité : le canton engloutissait les communes devenues de simples sections. Cette absorption forcée en laissait plus de 30.000 sans administration personnelle, sans budget, privées du droit de gérer leur patrimoine par leurs représentants naturels. Aussi, devant l’impopularité du conseil cantonal, la Constitution de l’an VIII rendit aux conseils municipaux leurs attributions propres.

Malgré cet insuccès, l’idée de grouper les communes par canton ne fut point abandonnée.

En 1831, un projet de loi fut déposé, organisant les conseils cantonaux, mais ne leur donnant qu'un droit de contrôle et d'appel sur les conseils municipaux.

Deux ans plus tard, une proposition de M. Bresson, cherchant aussi à concilier l’individualité des communes et l’organisation cantonale, fut écartée comme la précédente.

Le rapporteur de la loi de 1837, M. Vivien, n’eut pas plus de succès; l’article 59 du projet de la conmission, que défendit énergiquement Odilon Barrot, fut rejeté. Cet article portait que les maires se réuniraient au cheflieu de canton pour délibérer sur les matières soumises par le préfet et sur Les objets que des lois spéciales con-

fieront à cette assemblée.

s) PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

Voté sur le rapport d’Odilon Barrot, l’article 18 de la Constitution du 4 novembre 1848 posait le principe de la création des conseils cantonaux ; le projet de loi qui devait les organiser, déposé le 42 juin 1851, ne vint jamais en discussion : c'était une réunion de délégués, élus par les conseils municipaux, à attributions purement consultatives.

En 1871, MM. de Barante et Waddington, et plus tard, en 1881, M. le Maguet, proposèrent la substitution des conseils cantonaux aux conseils d'arrondissement: ces propositions restèrent à l’état de projet.

Le 18 mars 1882, MM. Antonin Dubost et Bastid et, deux mois après, M. Goblet, ne furent pas plus heureux . Leurs projets dotaient le canton d’une personnalité civile complète. Celui de M. Goblet, le plus sérieux et le mieux conçu de tous, donnait à cette personne civile les moyens d'action en constituant au canton un budget: « C’est à cette condition seulement, disait-il, que l’on arrivera à donner à l'institution nouvelle une vitalité suffisante. »

Tous ces projets, ceux n'organisant au canton qu'une assemblée purement consultative et ceux créant au canton une unité administrative complète, ne pouvaient aboutir à aucun résultat. La proximité territoriale ne peut être qu'une cause éloignée de réunion ; ce qui fait le véritable lien, c’est le rapprochement des intérêts. Le canton, en effet, étant une division administrative, créée de toutes pièces par le législateur, n’a pas de besoins

propres et il ne peut non plus représenter les intérêts sou-

vent opposés des communes qu'il renferme, parce que le canton n'est qu'une expression géographique ne répondant ni aux affinités, ni aux besoins des communes. C’est pour cette raison que, dès 1849, M. de Rémusat prévoyait l'impuissance de toute organisation cantonäle : « Les intérêts cantonaux n'existant pas, il est sage de ne point appeler les citoyens à délibérer quand ils n’ont rien à discuter ensemble. »

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