PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE JL
par l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par la consommation de l’opération qu'il avait pour objet et par l'accord unanime des conseils municipaux intéressés.
La dissolution forcée peut être prononcée par décret sur la demande motivée de la majorité des conseils municipaux intéressés. La dissolution peut même être prononcée d'office, mais dans ce cas, pour donnerune garantiesérieuse aux syndicats, le décret sera rendu sur l’avis conforme du Conseil d'Etat.
Telle est la loi du 22 mars 1890, conçue dans un esprit très libéral. Ses auteurs s’attachèrent surtout à ne pas affaiblir Les franchises communales : le syndicat est constitué par les communes ; il est administré par les délégués des conseils municipaux, dont les pouvoirs tombent avec ceux de ces conseils ; il est soumis à la tutelle des communes pour son budget ; il peut être dissous par la volonté des conseils municipaux.
Aussi, impatiemment attendue, fut-elle accueillie avec enthousiasme.
L'étude des applications qu’elle reçut dans la suite va nous montrer si les espérances fondées sur elle, se sont
réalisées.