‹ Les Syndicats Ecclésiastiques: Etude sur leur Légalité et leurs CausesChapitre 19 sur 34 · SUR · texte numérisé non relu

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que des associations fondées (canon 686 et suiv.). Sans doute cette distinction entre associations figure au titre XVIII « De fidelium associationibus », ce qui pourrait paraître ne pas s'adresser aux ecclésiastiques mais le canon 693 K 4 nous prouve que malgré cette mention générale, le titre n'entend pas exclure les ecclésiastiques des associations dont il traite (1). D'autre part, afin de maintenir les elercs dans les limites de la dignité ecclésiastique, et du rôle que leur confère leur vocation, l'Eglise, avons-nous vu, a entendu donner à leur activité des bornes précises et ils ne peuvent les dépasser sous peine de censures ecclésiastiques. Le Code de Droit canonique consacre tout un titre (titre IT du livre IT « Des personnes ») aux obligations des clercs et établit toute une série de prohibitions (canons 124 à 144). En vertu du principe « odiosa sunt restringenda », les interdictions portées étant des lois d'exception, doivent être interprétées strictement. Or nous ne voyons dans le Codex que deux canons susceptibles d'empêcher l'admission des syndicats à tous ies prêtres, indépendamment de la permission de l’évêque. Sans doute la révérence qu’ils lui doivent les incite à ne point se syndiquer sans son approbation et d’autre part, l’évêque possédant sur son diocèse la juridiction, donc le droit de porter des lois et d’user de sanctions, serait fondé à interdire à ses clercs, pour des raisons de foi ou de mœurs, la

(I) Lorsqu'il s'agit du droit canonique, il faut entendre le terme « association » dans son sens large, étymologique. Le Codex ne s'occupe pas spécialement des associations professionnelles ; ces dernières se trouvent donc soumises au droit commun des associations non ecclésiastiques suivant la définition qui en a été donnée plus haut.

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