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constitution ou l'entrée d’un syndicat, — qu'il s'agisse d’un syndicat entre ecclésiastique ou d’un syndicat laïque auquel un ecclésiastique par ses fonctions, professeur, éleveur, serait en droit d’adhérer.
Cette remarque faite, nous notons le canon 142 qui interdit aux clercs de faire par eux-même ou par d'autres, un trafic ou commerce, soit pour leur propre utilité, soit pour celle des autres. Mais le syndicat ne fait pas de commerce. Le canon 142 veut détourner de l'esprit de lucre les ecclésiastiques qui seraient tentés de trafiquer dans l'espoir d'un gain ; le syndicat ne fait pas de bénéfices : dans l’ordre économique, le jeu de ses diverses activités se fait sentir financièrement ; cependant il n’ajoute rien à la fortune de ses membres, il s'efforce seulement de diminuer leurs dépenses. C’est un rôle tout négatif. De plus il faut ajouter que la majorité des auteurs reconnaissent aujourd'hui aux clercs le droil d’être actionnaires dans les sociétés anonymes parceque leur responsabilité se trouve limitée aux fonds qu'ils y ont engagés. L'esprit de lucre, l’amour du commerce et du gain se trouvent moins alimentés dans ce commerce indirect. Les nécessités de la vie moderne ont amené cet adoucissement à la règle portée autrefois par les Décrétales (1) et reproduite par le Droit canonique, cette forme de négoce enlevant d’autre part tout risque de déshonneur comme serait pour un prêtre surtout, une déclaration de faillite ou même un simple embarras financier. Aucune de ces appréhensions ne peut se réaliser par la faute du syndieat.
(1) Corpus Turis canonici, Décrétales, livre 11, titre 50.
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il faut ajouter que le canon 139 K 3 interdit aux clercs de s'occuper sans permission de l'Ordinaire dela gestion de biens appartenant à des laïcs ou de remplir des charges séculières qui comportent une reddition de compte. Or, à la tête des syndicats, nous trouvons des administrateurs ; les statuts ont déterminé leurs fonctions, l’étendue de leurs attributions. Ils ne répondent pas personnellement des actes accomplis par eux en qualité de directeurs ou administrateurs d’un syndicat, dans les limites légales et des statuts ; il n’en est pas de même si le fait qui leur est reproché, même prévu par les statuts, est illicite. En ce cas, « leur responsabilité personnelle est engagée non « seulement en vertu de l’article 1382, mais aussi par « ce qu’elle a pour origine un acteillicite, contraven- « tionnel ou délictueux qui ne permetde découvrirque « des responsabilités individuelles » (1). Mais vis à vis des syndiqués, ces administrateurs, particulièrement le président et le trésorier ont une responsabilité ; ils doivent leur rendre compte. Principalement dans l'organisation des syndicats agricoles, des curés et des vicaires sont intervenus directement, assumant souvent les fonctions plus délicates de secrétaire ou de trésorier ; plus ou moins agriculteurs eux-même, plus instruits et moins routiniers, ils devenaient la cheville ouvrière de ces groupements. Tout en les encourageant, des évêques ont cru devoir interdire certaines fonctions d’administrateurs à cause de cette responsabilité. En sera-t-il de même pour les Syndicats ecclésiastiques ? Une licence de l’évêque est-elle
(1) Trib. Havre, 4 décembre 1920, Gaz. Tribunaux, 6 mars 1921.
requise pour les prêtres à qui leurs confrères syndiqués confieront la direction. Le code parle non de « biens laïques » que l’on pourrait considérer comme s’opposant à « biens ecclésiastiques » c’est-à-dire aux biens appartenant à l'Eglise universelle ou à une personne morale constituée dans l'Eglise, mais de «biens appartenant à des laïcs», d'où on peut conclure que dans le cas d’un syndicat ecclésiastique, l’autorisation de l’évêque n’est pas nécessaire à ses administrateurs.
En résumé, le syndicat ne trouve pas d'opposition dans le droit canonique. Ce qui n’est pas défendu est permis ; en matière non réglementée, la liberté demeure aux clercs. Ce n’est pas une question religieuse, c’est une question économique, matérielle. Tant que l'autorité n'intervient pas pour l'interdire, les prêtres peuvent se syndiquer, comme ils peuvent s'assurer, adhérer à une société de secours mutuels, à une caisse de retraites, à une coopérative. On comprend donc que le Syndicat des curés de la Seine, en 1907, ait pu se constituer en dehors de l’autorité religieuse.
Aucun conflit jusqu’à présent n'apparait entre la loi et le droit canonique. Cependant le Syndicat ecclésiastique va grouper les prêtres du diocése ; il possédera des maisons de retraites, des presbytères, subventionnera une coopérative, constituera une caisse de secours, assumera la défense de la profession ecclésiastique. Sans doute, il ne répondra qu'à des besoins matériels, parfois moraux, mais en dehors des questions religieuses proprement dites; il n’en sera pas moins une force en groupant ‘les ecclésiasti-
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ques, en les aidant dans leur labeur. A ce titre, les supérieurs religieux ne sauraient s’en désintéresser, el si toutes garanties ne sont pas données que cette association se fera dans l’ordre et pour le bien de l'Eglise, ils interviendraient avec des défenses et des sanctions. Trouveront-ils dans la constitution des syndicats les assurances qu'ils réclament. D'autre part, tous ces biens seront la propriété du syndicat. Ils proviendront des cotisations, des versements des Syndiqués, et à ce titre ils peuvent être considérés comme biens patrimoniaux de clercs, dont ceux-ci ont la pleine administration et la libre disposition. Mais il y aura aussi les dons, les legs, qui généralement revêtiront un motif de piété, les donateurs ayant en vue d'aider l'Eglise en la personne de ses prêtres, surtout si par l’approbation épiscopale, le caractère ecclésiastique ressort avec évidence. Les biens ainsi acquis ne seront-ils pas des biens ecclésiastique détenus par le syndicat ? Les garanties deviendront plus nécessaires encore s'il se trouve des biens qui, tels les Séminaires, sont essentiels à l’organisatien de l'Eglise. Or le syndicat, personne morale unique, ne saurait avoir qu’un seul patrimoine.
Au lendemain de la loi de Séparation, aprés la condamnation des cultuelles par l’encyclique Vehementer nos, du 11 février 1906, on essaya des associations canonico-légales ; Pie X les condamna dans l’encyclique « Gravissimo Officit munere » du 10 août 1906, fixant par là même les conditions auxquelles doivent se soumettre les associations qui veulent posséder des biens d’'Eglise au sens canonique :
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« Mettant donc de côté ces associations, que la cons- « cience de notre devoir nous défend d'approuver, il « pourrait paraître opportun d'examiner s’il est licite « d'essayer à leur place, quelque autre genre d’asso- « ciation à la fois légale et canonique, et préserver « ainsi les catholiques de France. des graves compli- « cations qui les menacent. A coup sûr, rien ne nous « préoccupe, rien ne nous tient dans l'angoisse autant « que ces éventualités, et plût au Ciel, que nous « eussions quelque faible espérance de pouvoir, sans « heurter les droits de Dieu, faire cet essai et délivrer « ainsi nos fils bien aimés de la crainte de tant et si « grandes épreuves. Mais comme cet espoir nous « fait défaut, la loi restant telle quelle, nous décla- « rons qu'il n’est point permis d'essayer cet autre « genre d'association, tant qu’il ne constera pas « d’une façon certaine et légale, que la divine Consti- « tution de l'Eglise, les droits immuables du Pontife « romain et des évêques, comme leur autorité sur les « biens nécessaires à l'Eglise, particulièrement sur « les édifices sacrés, seront irrévocablement, dans les « dites associations, en pleine sécurité ». Comme nous le verrons, il ne peut s'agir pour les syndicats, des édifices sacrés, exception faite des chapelles de séminaires, de maisons de retraite. Il n’en reste pas moins à assurer toutes garanties, autrement dit
l'obéissance certaine et légale du Syndicat à l’autorité religieuse. Cette insistance d'exiger des groupements une soumission entière, ressort avec plus d’évidence du Motu proprio de Pie X, en date du 17 mai 1908, condamnant les mutualités ecclésiastiques approuvées, que l'Etat favorisait par la loi du 2 jan-