ESS
vier 14908, mais dont les statuts paraissaient mettre en péril la hiérarchie.
Les Syndicats peuvent-ils se constituer de maniére à satisfaire aux exigences pontificales ? Le communiqué de l'évêché de Nice mentionné plus haut parait en douter. Il est vrai que depuis la parution de ce document, des faits nouveaux se sont produits. De son côté, M. Ferdinand Renaud dans son livre « Les Associations diocésaines » (1) reconnait la possibilité d'« assurer en fait le respect de l'autorité dans l'organisation syndicale », mais en faisant « remarquer que ces privilèges n'étant d'aucune manière fondés sur la loi, les parties restent toujours plus ou moins libres de revenir sur leurs conventions passées ».
Pour résoudre le problème, il est opportun de l’envisager au double point de vue du droit et du fait, de montrer qu’il n y a point incompatibilité absolue entre la, hiérarchie et la notion associationnelle, et d'indiquer les moyens pratiques par lesquels les syndicats peuvent présenter des garanties certaines.
A la base de l'association (2) il y a, dit-on, un contrat entre égaux, mais il semble que le principe de liberté domine encore celui d'égalité. Sans doute, c'est « une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que celui de partager les bénéfices » ce qui implique entre contractant une certaine égalité mais
(1) Abbé Ferdinand Renaud, Les Associations diocésaines, Paris 1923, p. 25. (2) Ces remarques sur le principe de liberté comparé 4 celui d'égalité, visent non seulement les syndicats mais toute association.
ÉD pare
celle-ci consiste surtout en ce que l’une des parties ne peut obliger l’autre à aliéner sa liberté de contracter ou de ne pas contracter, de conclure ou de ne pas conclure le pacte d’associafion. Une fois le contrat accepté, les associés n’ont au sein du groupement que l'égalité que leur conférent les statuts. Si statutairement une inégalité, une hiérarchie est prévue, par leur entrée dans l’association impliquantadhésion, les membres sont obligés de respecter cette hiérarchie. L'égalité entre les membres n’existe pour ainsi dire jamais dans cette hypothèse ; elle ne se peut concevoir qu'entre les auteurs du pacte et ceux qui se présentent pour y adhérer : de l'instant de leur consentement, elle est aliénée. Il n’y a aussi que très abstraitement une délégation de pouvoirs venant d'en bas.
Certains ont argué des termes de la loi : « mettent en commun », pour dire que l'égalité de situation entre associés est l'essence même du contrat d’association, car chaque associé a un droit égal sur l’objet commun, sur le produit de l’activité ou des connaissances mises au service de la collectivité. En vertu de cette égalité des droits, les associés peuvent mandater l’un deux comme gérant, et le cas échéant, de même façon le révoquer. Sans doute, il est des circonstances où le législateur a voulu empêcher certaines clauses qui sauvegarderaient trop absolument le principe hiérarchique : par exemple quand il a stipulé à l’art 19 $ 3 de la loi de Séparation : « Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront,