‹ Les Syndicats Ecclésiastiques: Etude sur leur Légalité et leurs CausesChapitre 22 sur 34 · LI CRETE · texte numérisé non relu

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chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation ». Mais ces précisions prouvent justement qu'en règle générale, une clause contraire pourrait être inscrite dans les statuts, et que dans ce cas particulier des Associations diocésaines, le législateur a entendu sur ce point restreindre la liberté associationnelle. Quant à l'objection tirée du texte légal : « mettent en commun », elle ne semble point probante. La communauté de certains biens, matériels ou moraux peu importe, n'implique pas pour chacun un droit égal. Le patrimoine commun profite à tous dans la mesure fixée, et selon le procédé contractuel, hiérarchique ou égalitaire.

Cette liberté dans l'établissement du contrat d'association a été mise en relief, lors des discussions concernant les associations diocésaines. L'avis motivé qu'en date du 8décembre1923, rédigèrent MM. Hébrard de Villeneuve, Berthelémvy, Beudant, à la demande du Gouvernement, déclare : « Le contrat d’associa- « tion est soumis, comme tous les contrats, au prin- « cipe posé par l’article 1134 du Code civil : « les « conventions légalement formées tiennent lieu de « loi à ceux qui les ont faites ». Il résulte de 1à que «les fondateurs d’une association peuvent insérer « dans les statuts, telles règles que bon leur semble, « sous la seule réserve de l’ordre public, autrement « dit à condition de respecter les prescriptions impé- « ratives consacrées par la loi. L'article 19 de la loi « de 1905 établit une prescription de ce genre... » Les syndicats sont des associations, privilégiées à vrai dire, mais soumises comme les autres aux principes

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généraux qui régissent les contrats et le contrat d'association en particulier. Ce sont si bien des associations qu’il leur est permis de renoncer aux privilège de la loi de 1884 pour se constituer suivant les règles du droit commun.

Mais le caractère hiérarchique n’est pas seulement applicable au syndicat en vertu dela liberté de rédaction des statuts, il devient de l'essence même du syndicat tel que la poussée sociale le constitue. Malgré l'égalité à la base, rien ne ressemble plus à une autocratie qu’un groupement syndical. Toutes les directives, les mots d'ordre viennent d'en haut, d’un comité puissant, autoritaire ; c’est une armée avec des chefs, ce sont même ces chefs qui constituent l'armée, car les hommes de troupe passent et repassent, les cadres seuls demeurent, et s'offrant à encadrer ceux qui acceptent de s’y soumettre. Cette constitution n’est écrite ni dans la loi, ni dans les statuts. C'est la force même des choses, des circonstances, du but poursuivi, qui le veut. Certains y voient le fait d’un acheminement du syndicat vers la corporation ; les mœurs syndicales en ont décidé ainsi. Les syndicats ecclésiastiques peuvent en profiter, ils peuvent aussi renforcer cette notion par une rédaction judicieuse des statuts.

En établissant des catégories parmi les membres, en confiant toute l'administration à une chambre syndicale, les clauses de ces statuts assurent un premier principe d'ordre et de discipline, une hiérarchie. D'autres n'admettent què des membres présentant toutes garanties et éliminent ceux qui pourraient se mettre en travers des volontés de l’évêque. Enfin, si

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par ces combinaisons, l'autorité religieuse ne se trouve pas encore assez garantie de toute incartade, peut-on prévoir des pouvoirs directs à l'évêque, s’en référer à un règlement qui serait lui aussi la loi des parties et ne serait autre que le droit canonique luimême.

« Les statuts ont toute liberté pour déterminer les « conditions de nationalité, de confessionnalité, de « tendances morales ou sociales, de domicile, etc. « Ainsi que les formalités auxquelles ils entendent « subordonner l'admission des membres du syndi- « cat (1).» Enconséquencede ces principes, la plupart des Associations professionnelles ecclésiastiques ont adopté la formule: « Peuvent faire partie du syndicat « tout ecclésiastique exerçant un ministère dans tel « diocèse », ou une formule analogue. Certaines préci- « sent: « sous la juridiction de l’évêque diocésain », ou «en conformité avec les règles d'organisation du « culte catholique ». Ces formules sont parfaitement valables, elles n'ont d'autre effet que de préciser les conditions dans lesquelles peuvent se recruter les adhérents au Syndicat. Les fondateurs sont libres dans cette rédaction parce qu’un syndicat est une association. D'autre part, appliquant ici les principes généraux posés par l’avis des jurisconsultes au sujet des associations diocésaines, un syndicat de prêtres catholiques ne peut être dit tel qu’à la condition de se conformer aux règles d'organisation du culte catholique. Tout syndicat qui s'écarterait de ces règles et

(1) À. Rivet ; D. C., 29 octobre 1921, p. 340. V. dans le même sens Piot. Journal des notaires. 20 avril 1921 « Syndicats professionnels ».

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