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qui voudrait organiser sur d’autres bases la profession ecclésiatique, cesserait par le fait même d’être un syndicat de prêtres catholiques ; or si les syndicats ne doivent s'occuper que des intérêts économiques de la profession, ilappartient aux statuts de déterminer la profession qu'ils visent. Pour ce faire, il leur faut préciser l’orthodoxie qu'ils exigeront de leurs membres, et qui, sous une formule ou une autre, se ramène à la nécessité d'être en communion avec l’évêque diocésain, qui sera lui-même en communion avec le Souverain Pontife.
Les statuts peuvent stipuler que le fait de certaines condamnations, de certaines déchéances légales ou professionnelles, entrainera l'exclusion des membres quien sont l’objet. Les syndicats ecclésiastiques ont usé de cette faculté pour rejeter de leur sein les prêtres qui auraient encouru des peines ecclésiastiques. L'article 5 du syndicat ecclésiastique de Clermont dit : « Seront exclus de droit... 2 (les sociétaires) qui auront encouru la suspense ou l’interdit » De même, le Syndicat diocésain de l'Ardèche. Un autre syndicat (syndicatdes membres du clergé d'Albi) dit plus simplement encore, art. 4 : « Son exclusion pourra être décidée par le conseil d'administration sans qu’il soit tenu d’en faire connaître les motifs ». Ces clauses sont parfaitement valides d’après un jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 13 mars 1915, à propos de la radiation d’une société (qui comprenait un membre allemand) antérieurement adhérente du Syndicat général des Sucres : « Attendu que « les statuts du syndicat prévoient deux catégories de « sanctions en cas d'inobservation de leurs règles
qui sont : 1° 1a radiation d'office, laquelle est constatée par la chambre syndicale lorsqu'un membre du syndicat cesse de remplir une seule des conditions exigées audit article pour acquérir la qualité de membre du syndicat ; 2 une série de peines disciplinaires qui ne peuvent être prononcées par la chambre syndicale que sur conclusion d’un rapport dressé après enquête et qu'après que l'intéressé a été entendu ou dûment convoqué ; que s’il n’est pas douteux que, dans le cas de cette deuxième catégorie de sanctions et conformément d’ailleurs aux principes, une peine disciplinaire ne saurait être prononcée contre un membre du syndicat qu'a.
près que celui-ci a été appelé à se défendre, il n’en saurait être de même, lorsque, comme dans les cas de la première catégorie, la mesure à appliquer est la sanction non plus d’une faute dont son auteur, si elle existe, est plus ou moins responsable mais d’un fait matériel (1) ».
Il est permis de distinguer entre un état defaitet
une peine. La suspense, l’interdit enlèvent au prêtre le droit canonique d’exercer son ministère, le titre de ministre du culte catholique. L’exclusion ou mieux vaudrait dire : la radiation du syndicat est la conséquence de cette déchéance professionnelle, conséquence statutaire mais aussi logique, le prêtre interdit ou suspens ne pouvant plus faire partie d’un syndicat de prêtres catholiques, puisqu'il n’exerce plus un
ministère catholique. La légalité du maintien dans le
syndicat des anciens professionnels ne suffit pas à
Re LA
donner à cette disposition une apparence vexatoire
Les statuts peuvent cependant prévoir qu’une exclusion disciplinaire pourra être prononcée par le Conseil d'Administration, mais il faut réserver les droits de la défense et le syndiqué qui se jugerait lésé serait susceptible d'en appeler aux tribunaux ; nulle, la clause qui prétendrait aliéner ce droit d'appel. La tendance de la jurisprudence est de plus en plus de dénier aux particuliers le droit de prononcer en dernier ressort (1). C’est donc éviter l’immixtion des tribunaux que de préciser dans les statuts, les états de fait professionnels qui enlèvent aux membres la possibilité de faire partie du syndicat.
Du fait de son exclusion, le membre qui la subit, perd tous les droits que l’association lui conférait ; de son côté, le syndicat ne peut lui réclamer que les cotisations en cours. Vis-à-vis des caisses de secours, il y a lieu de distinguer : s’il s’agit de caisses de secours, parties intégrantes du syndicat (2) par exemple entretenues avec ses biens associationnels,le syndiqué exclu (ou même démissionnaire) n’a droit à rien. S'il s’agit de caisses distinctes ayant fait l'objet de versements particuliers du syndiqué, l’article 7 s'exprime : « Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d’êtremembredessociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse, à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds ». En cas d'exclusion, la réponse est moins facile étant donné la possibilité d’interprêter strictement
à (1) Bry et Perreau, op. cit., pp. 595 et 596. (2) Bordeaux, 27 décembre 1902.