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cette disposition légale. Ce qui paraît certain, c’est que les statuts propres de ces caisses peuvent prévoir à peine d’exclusion la nécessité d’être membre du Syndicat.
Par le simple jeu de ces clauses, l’évêque peut en l'interdisant, exclure du syndicat le prêtre insoumis, et tous les liens seraient nécessairement rompus entre l'association et l’exclus ; l'évêque jouit donc indirectement mais très légalement d’une autorité absolue sur le syndicat.
On aurait pu aussi limiter le choix des membres du syndicat aux prêtres que le droit canonique charge de l’administration du temporel diocésain. Le syndicat réduit à quelques adhérents choisis dans les limites de la gestion canonique, aurait présenté toutes les garanties religieuses mais sa légalité serait fort douteuse. Restreindre ainsi les adhésions pouvait convenir à la conception du syndicat statut juridique des biens d'Eglise mais ne répond pas à la conception vraiment professionnelle. Aussi pour s'étendre à tous les ecclésiastiques tout en assurant l’ordre et le respect des lois canoniques, avec une unanimité remarquable, les statuts déposés jusqu’à présent se sont appuyés sur le principe que rien ne s’opposeà distinguer diverses catégories de membres, accordant à chacune d’entre elles, des droits différents. Les statutsmodèles du Conseil d'Etat (1919), disent à propos des Associations : « Art. 3. L'association se compose de « membres... (à titre d'exemple : membres titulaires « fondateurs, donateurs, bienfaiteurs, souscripteurs, « perpétuels, adhérents, auxiliaires) » En fait, cer-