‹ Les Syndicats Ecclésiastiques: Etude sur leur Légalité et leurs CausesChapitre 25 sur 34 · ROUE · texte numérisé non relu

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tains statuts distinguent entre les membres dits fondateurs ou titulaires, en nombre limité, seuls possédant le droit de voter, d’administrer,et membres non fondateurs ou adhérents ou associés qui ne peuvent point voter, qui ne peuvent accéder aux conseils administratifs mais jouissent néanmoins des avantages de l'Association. C’est ainsi que la Société d'études législatives, reconnue d'utilité publique par décret du 49 juin 4913 reconnait des membres titulaires et des membres associés. Vrai en droit commun pour les associations, c’est encore vrai pour les syndicats, et l’Union des Syndicats agricoles du Sud-Est, qui groupe plus de 700 syndicats préconise aux associations adhérentes des statuts comportant les mêmes distinctions, Ces formules ont inspiré aux fondateurs des associations ecclésiatiques des clauses semblables. Pour préciser, citons l’article 4 des statuts de Grenoble : « Le Syndicatcomprend : a/ des membres titu- « laires ; — b/ des membres associés. Les membres « titulaires seront au maximum au nombre de trente. « Auront droit à cette qualité, et la conserveront tant « qn’ils continueront d’appartenir au Syndicat, les « signataires des présents Statuts. Le recrutement des « membres titulaires est fait, dans les limites des « places disponibles, par la Chambre Syndicale, parmi « les membres associés.

« Les membres titulaires ont seuls le droit de pré- « senter de nouveaux membres et de faire partie de « la chambre Syndicale ; seuls ils ont voix délibéra- « tive dans les diverses assemblées générales.

« Pour devenir membre associé, l'Ecclésiastique « devra être présenté par deux membres titulaires,

MAG, LRO

« et admis par la Chambre syndicale qui statuera sur « sa demande, d'une façon souveraine, et sans être « tenue de motiver sa décision ». Sous des formes diverses, les mêmes clauses se retrouvent dans les statuts de tous les syndicats créés jusqu’à présent, et remettent ainsi le pouvoir entre quelques membres assez nombreux pour que la légalité ne soit point violée, assez limitativement choisis pour donner des garanties canoniques.

Le principe d'ordre, de soumission à l'autorité religieuse peut être encore renforcé par la constitution de chambres syndicales ou conseils d'administration, dont les pouvoirs les plus étendus viennent d’une judicieuse rédaction des statuts, dont les membres sont choisis parmi les membres titulaires, et désignés par eux. La loi de 1884-1920 (art. 7) prévoit en dehors d’un organe de direction, des assemblées générales. Au premier, elle ne fixe qu'une obligation, celle de fournir les noms des directeurs ou administrateurs ; la mention des assemblées vise le cas de dissolution. La liberté, ces deux points mis à part, demeure entière ; les syndicats ecclésiastiques ont statué sur les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, chargées généralement d'approuver les actes financiers considérables que la gestion syndicale peut amener à accomplir, mais pour restreindre les velléités particulières, d’une part les statuts peuvent réserver aux seuls membres titulaires le droit de délibérer, et d'autre part refuser aux individus toute initiative dans la composition de l’ordre du jour, laissant la Chambre syndicale seul juge.

LP SNL

Il y a donc dans la Chambre syndicale, qui admet ou refuse sans avoir de motifs à donner les membres adhérents, qui choisit parmi eux les membres titulaires, dont les pouvoirs ne sont restreints que par l’Assemblée générale, où seuls les membres titulaires ont voix délibérative, une concentration de l’autorité. Orrien dans le droit français ne permet de mettre en doute la parfaite légalité de ces dispositions, qui en tout état de cause permettent seules de donner à l’œuvre entreprise, la force et l'unité de vue.

Ainsi constitués, les syndicats laissent-ils en pleine sécurité « la divine constitution de l'Eglise, les droits immuables du Pontife Romain et des évêques, comme leur autorité » ? La réponse pratique a été fournie par l’assentiment que nombre d'évêques ont donné en suscitant eux-même ces associations. Le syndicat ecclésiastique de Lyon a un double patronage : celui du Cardinal-Archevêque, faisant luimême référence d’une autorisation du Souverain- Pontife. Il faut toutefois reconnaître que les droits de la hiérarchie ne sont respectés que par des dispositions indirectes ; il n'y a pas de reconnaissance formelle de l’autorité religieuse ; iln’y a qu’un ensemble de probabilités qui y concourent, suffisamment fortes d’ailleurs pour emporter une assurance morale.

Doit-on s'arrêter là ? La nomination du président par l’évêque donnerait cette attestation matérielle ; une telle clause est-elle légale ? Une réponse affirmative a été donnée par divers auteurs, en vertu du principe de la liberté de rédaction des statuts. Si la lettre de la loi de 1884-1920 ne le défend pas, il peut sembler cependant que c'est peu dans l'esprit de celle-

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