CHAPITRE V
Tes insuffisances
des Associations Diocésaines
Nous venons de voir à quel point de son évolution, le principe syndical était arrivé. Il se dégageait de toute idée révolutionnaire, il devenait l'expression pure d’un besoin naturel, il pouvait être appelé (1) « une adaptation aux besoins modernes du précepte de la Charité », ils’adaptait à toutes les activités professionnelles de l’homme. Il suffisait donc pourque l’idée d’unir les ecclésiastiques, de les grouper en syndicats germât dans l'esprit d'hommes d’action, qu’une grande nécessité obligeat les prêtres à sortir, à dépasser leur groupement naturel.
En vertu de son caractère sacerdotal, le prêtre fait partie de cette vaste société qu'est l'Eglise. Tout chrétien par le fait du baptême (2) est revendiqué par elle comme un sujet soumis à ses lois, jouissant des droits et des obligations qui en découlent. Mais le prêtre, du jour où par la cérémonie de la première tonsure(3), il a été constitué clere, en fait partie plus intimément ; il entre dans la société proprement ecclésiastique et se trouve destiné à une fonction quelconque de la hié-
(1) Conférence du Père Rutten, dominicain, sénateur belge, à la Semaine sociale de Caen en 1920. Compte-rendu p. 394 (Gabalda).
(2) Codex Juris canonici, canon 87.
(3) 1bid. canon 108,
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rarchie qui a pour mission d'encadrer la grande armée des baptisés. Cette participation étroite aux pouvoirs religieux l’assujettit à des lois plus strictes, enserre sa vie, sa vie publique et sa vie privée, dans des obligations précises, avec, ilest vrai, des droits nouveaux. Sous une forme ou sous une autre, son activité est normalement acquise à l'Eglise. Il lui faut vivre cependant d'une vie conforme à ses besoins physiques, intellectuels, spirituels. Comme il représente l'Eglise, celle-ci exige une vie digne et lui interdit certains métiers moins honorables, moins conformes à son état, comme la profession de cabaretier, le métier des armes, ou trop susceptibles de développer ia poursuite inconsidérée des richesses, telle négoce (1). Afin qu'il puisse consacrer aux œuvres religieuses, aux fonctions spirituelles tout son temps, l'Eglise l’autorisera à trouver dans son ministère même une source de revenus suffisants pour vivre. Dans la première épitre qu’il écrivait aux Corinthiens (2) Saint Paul démontrait déjà la légitimité du droit pour ceux qui remplissent les fonctions sacrées, d’être nourris par letemple, pour ceux qui ont semé les biens spirituels de moissonner des bienstemporels. Quant à lui il n’usait pas de ce droit, il vivait du travail de ses mains, des cordages qu'il tissait, mais il le revendiquait en faveur de tous les prédicateurs de l’évangile. L'Eglise s'efforce donc toujours de placer à côté de la fonction spirituelle des revenus qui permettent à son représentant d'accomplir sa mission sans arrière-
(1) Canon 138 et suivant.
(2) 1re aux Cor. chapitre IX,
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pensée, sans souci pour ses besoins temporels. Elle prêche la pauvreté, mais il y a un minimum nécessaire pour vivre, elle s'efforce de l’assurer à ses clercs. Elle décrète de n’ériger aucune maison religieuse si au préalable, il n’a été prudemment jugé que par des aumônes, des revenus ou autre moyen, il sera pourvu convenablement à l'entretien (1). De même (2), les paroisses ne doivent pas être fondées si une dotation n'est pas constituée soit par des revenus, soit par des offrandes que les fidèles s'engagent à verser. Cependant, lorsque normalement il est permis de prévoir qu'il sera pourvu ultérieurement aux nécessités, le droit canonique permet l'érection des paroisses. De nos jours, il arrive fréquemment que l'autorité ecclésiastique se contente de cet espoir.
Ayant d’une part une mission à remplir en toute indépendance, quelles que soient lacomplexité de ses œuvres, les difficultés qui peuvent surgir, sa mission s’exerçant d’autre part par le ministère d'hommes ayant les mêmes besoins essentiels que les autres hommes, il faut à l'Eglise une certaine masse de richesses. Les unes serviront au culte proprement dit, à son organisation, à la construction des édifices où ilse célèbre, aux œuvres annexes du culte, œuvres de formation, de charité, les autres feront vivre ses prêtres.
En France sous le régime concordataire, cette masse de richesses était constituée par les biens des menses, des fabriques. Il avait fallu d’ailleurs que la
(1) Canon 4%.
(2) Canons 1410 et 1415,
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charité intervint pour reconstituer le patrimoine ecclésiastique que l’Assemblée nationale avait confisqué le 2 novembre 1789. Par le Concordat du26 messidor an IX (16 juillet 1801), devenu loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) Pie VII avait renoncé aux biens ecclésiastiques aliénés, mais Bonaparte promettait aux évêques et aux curés un traitement convenable. La loi de confiscation du 2 novembre 1789 contenait déjà une clause similaire : « L'Assemblée nationale dé. crète : 4° que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien des ministres, et au soulagement des pauvres... ; 2° que... il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure, moins de douze cents livres par année (1), non compris le logement et Les jardins indépendants. »
Le Concordat n'avait pas fixé le chiffre mais les Articles Organiques fixaient le traitement des archevêques à 15.000 francs, des évêques à 10.000 francs. Les curés étaient divisés en 2 classes ; 1.500 pour les curés .de première classe, 1.000 pour les curés de deuxième classe. Quant aux vicaires et desservants, ils devaient être choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l’Assemblée Constituante, et vivraient du montant de cette pension à laquelle viendraient s'ajouter les oblations des fidèles. Plus tard, par décret du 30 décembre 1809 portant règlement général sur l’organisation et l'administra-
(1) Ces douze cents livres auraient représenté en 1906 en tenant compte de la puissance d'achat à ce moment de l'argent, 2.400 francs, d'après Georges d'Avenel, Revue des Deux Mondes, l'" juin 1906 « Les Riches depuis 700 ans, traitement des prêtres ».
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tion des conseils de fabrique, le traitement des vicaires allant de 300 à 500francs fut à la charge des fabriques. Si les revenus de la fabrique étaient insuffisants, la Commune suppléait. Le budget des cultes de % millions en 1803 passait successivement à 17 millions en 1813, à 24 millions en 1820, 59 millions sous le troisième Empire. Depuis 1870, il n'était jamais inférieur à 37 millions (dont moins de 2 millions pour l’ensemble des cultes protestant et israëlite) ; mais depuis 1880, lors du vote du budget, des chapitres étaient rayés ou diminués. En 1904, sur ce budget étaient rétribués 40.000 ecclésiastiques, dont 7.000 touchaient 450 francs ; plus de 18.000, 900 francs ; pius de 12.500, moins de 1.300 francs. Les ecclésiastiques âgés ou infirmes, comptant plus de trente ans de ministère et dépourvus de ressources personnelles, pouvaient recevoir des allocations annuelles sur les fonds dela Caisse générale des retraites ecclésiastiques instituée et dotée par les décrets des 22 janvier 1852 et 28 janvier 1853, ou sur les fonds budgétaires, par exemple le chapitre 9 du budget des cultes pour 1904. Mais ces secours n'étaient pas à proprement parler des pensions; les intéressés n’y avaient aucun droit ; et le refus d’une semblable allocation ne pouvait faire l’objet d'aucun recours contentieux devant le Conseil d'Etat (1).
M. le Vicomte d’Avenel pouvait remarquer en 1906 que les ministres du culte catholique recevaient en 1905 une allocation un peu inférieure à la portion
(1) Grunebaum-Ballin, « La Séparation des Eglises et de l'Etat » p. 19%.
congrue du temps de Louis XVI. Si peu enviable que fut cette situation, elle allait encore s’amoindrir ; l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dite loi de Séparation des Eglises et de l'Etat allait déclarer que « la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte ». La suppression du budget des cultes fut la conséquence de cette loi. Sept ans après — en 1943 — nous ne voyons plus figurer au budget que les conséquences financières entrainées par les mesures transitoires, soit les pensions viagères accordées aux prêtres agés de plus de 45 anset ayant avant 1905 rempli vingl années au moins de fonctions ecclésiastiques, et 310.000 francs de secours aux anciens ministres du culte et à leurs familles. Celui de 1923, avec lequel commencent pour l'Alsace et la Lorraine les relèvements définitifs de traitement (loi du 22 juillet 1923) mentionne pour ces trois départements concordataires : traitement du personnel du culte catholique : 9.800.000 francs, matériel du culte catholique : 207.000 francs ; et pour le reste de la France 33.721 francs d’indemnités aux anciens professeurs des facultés de théologie catholiques et protestantes (lois des 27 juin 1885 et 9 décembre 1905) ; 4.600.000 francs de pensions accordées aux ministres du culte en vertu de la loi de Séparation, auxquelles s’ajoutent 70.000 francs de pensions accordées en vertu de la loi du 21 mars 1885 ou provenant de la caisse des retraites ecclésiastiques.
- La masse de biens possédée par l'Eglise était attribuée par cette même loi de 1905 à des associations cultuelles. Mais, estimant l’organisation de ces associations contraire à la propre organisation hiérar-
FRE NS br PRE chisée de l'Eglise, le Pape Pie X, par ses encycliques « Vehementer nos » du 11 février 1906 et « Gravissimo offici munere » du 10 août de la même année, condamna la loi et défendit aux catholiques de créer de telles associations. En 1905, les biens que possédaient les établissements ecclésiastiques s’élevaient à 351.742.000 francs, y compris les caisses de retraites t les fondations de messe (1). Cette masse était entretenue par les dons et legs qui en 20 ans (1882 à 1902) s'étaient élevés pour les établissements publics du culte à 90 millions. En l'absence d'associations légales, ce patrimoine fut attribé à des besoins extracultuels, suivant les dispositions de la loi de Séparation, modifiée par la loi du 13 avril 1908. IL ne restait à l'Eglise catholique que la jouissance des édifices du culte. Privée des allocations budgétaires et de son patrimoine propre, comment pourrait-elle subvenir aux besoins matériels qu’entraîne son organisation, et particulièrement aux nécessités vitales de ses ministres.
En fait, dépouillée de ses biens, pauvre jusqu’à a misère, l'Eglise continua à vivre grâce à la générosité de ses fidèles et au désintéressement de ses prêtres.
(1) Décompte des biens de mense que possédaient en 1905, les établissements publics du culte catholique :
Fabriques et menses paraissiales ou succursales : 228.597.000 fr. Fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales : 10.688.000 Menses archiépiscopales ou épiscopales, chapitres
métropolitains, ou cathédraux et Séminaires. 93.334.000 Maisons et caisses de retraite pour les prêtres agés ou
infirmes : 19.123.000
351.742.000 fr, Cf. Georges Goyau « L'Effort catholique dans la France d'aujourd'hui» p. 12. — Dictionnaire de Théologie, art. France.
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Nous ne parlerons pas ici des « expédients » (1) par lesquels un certain patrimoine de fait a été reconstitué, reconstitution précaire, onéreuse. Tous les svstèmes d’associations, sociétés civiles, anonymes, tontines, ont été utilisés pour posséder les immeubles nécessaires, églises nouvelles, presbytères, séminaires... La propriété individuelle surtout est employée mais ces acquisitions ne reposent que sur la conscience des propriétaires légaux. A cela, viennent se joindre l’imprévu des successions ab intestat, le poids financier des charges successorales surtout pour ces biens qui excluent généralement les successions par parenté.
Il faut à l'Eglise autre chose. Les faits cultuels constituent des faits spéciaux. Le droit commun ‘est un mythe : la même loi ne saurait régir tous les actes du citoyen ; ils se diversifient, il leur faut des cadres appropriés ; ou bien on peut dire que le droit commun est l'adaptation d’une loi générale — qui est le bien commun de la collectivité — à chaque manifestation de l’activité humaine, spécifiquement différente des autres. Les associations cultuelles de la loi de 1905 devaient constituer le statut spécial des actes cultuels et en particulier de cet ensemble de pratiques religieuses qui manifestent extérieurement la vie de l'Eglise catholique. Malheureusement, la loi s'adaptait mal aux faits qu'elle prétendait régir, elle leur avait
(1) Cf. sur ces expédients: Abbé Ferdinand Renaud « Les Associations diocésaines » Paris 1923, p. 9 et suiv. — Revue des Deux Mondes, du ler octobre 1920 «l'Eglise de France et les dssociations cultuelles de 1905 » p. 562 et suiv. — M. Puget, Revue politique et parlementaire. n° du 10 avril 1923 « Syndicats de prêtres catholiques » p. 36 et suiv.
fabriqué un cadre trop étroit ; plutôt que de s’y plier, de s'amoindrir pour y entrer, l'Eglise par la voix de son chef, l’a rejeté. :
Dans son ouvrage « Les Associations diocésaines », M. l'abbé Ferdinand Renaud a étudié le statut légal de l'Eglise de France ; il a montré dans l'Association diocésaine, la solution du problème posé par la condamnation des cultuelles. Il a rappelé (1) les conversations engagées entre le Gouvernement français et le Saint- Siège, le projet de statuts et le rapport favorable de MM. Hébrard de Villeneuve, vice-président du Conseil d'Etat ; Barthélemy, doyende la Faculté de Droit de Paris ; Beudant, doyen de la Faculté de Droit de Strasbourg, en date du 7 avril 1923. Depuis la publication de cet ouvrage, il y a eu des réalisations. Son Em. le Cardinal Andrieu, archevêque de Bordeaux, ayant soulevé des objections, le Gouvernement demanda aux trois jurisconsultes déjà consultés, d’en faire l'examen : leur réponse qui résolvait les doutes émis par le cardinal, datée du 8 décembre 1923, fut publiée dans le Temps (22 janvier 1924). Le Souverain Pontife aurait désiré qu’un débat porte devant les Chambres sanctionnat la légalité de ces associations ; il ne s'agissait pas d’une loi nouvelle mais d’une simple interprétation des lois existantes. Le projet fut abandonné, parce qu'il appartient aux tribunaux seuls d'appliquer la loi, donc de définir ce qui est légal ; les Chambres n’ont pas à intervenir, si ce n’est dans le cas très rare des lois interprétatives. Le Gouvernement posa la question de légalité au
(1) Abbé F,. Renaud, op. cit, p. 78.
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Conseil d'Etat. Les sections de la Législation et de l'Intérieur résolurent, le 11 décembre 1925, par l'affirmative. Puis, toutes sections réunies, dans sa séance du 43 décembre 1923, le Conseil d'Etat fut d'avis que le projet de statuts présenté était conforme à la loi (4). Le 18 janvier 1924 (2) le pape Pie XI, par l'encyclique Maximam gravissimamque adressé aux évêques de France, autorisait officiellement les Associations diocésaines, et, sans commander mais en invoquant la discipline, l’unité et la concorde, il insistait pour l'essai de ces Associations. La lettre collective des cardinaux, archevêques et évêques de France du 6 février 1924, annonçait une obéissance unanime au désir exprimé par le Souverain Pontife, obéissance que le pape louait dans l’allocution Amplissimum concessum prononcée au Consistoire du 24 mars suivant.
Nous sommes donc en présence d’un statut légal juridique de l'Eglise, insuffisant mais modelé sur sa constitution hiérarchique et cultuelle. Il ne peut y avoir d’équivoque désormais entre le syndicat et l'association diocésaine. Toute arrière-pensée — s’il y en avait eu au début — devrait tomber car la cœxistence, la juxtaposition en divers diocèses des deux organismes, prouvent leur raison d'exister. Depuis l’encyclique Maximam, les associations diocésaines se sont constituées partout, ce qui n’a ni interrompu l’activité des syndicats ecclésiastiques ni
(1) V. texte de l’Avis, D. C. 15 mars 1924 col. 689. (2) « Acta apostolicæ Sedis » du 18 janvier 1924, texte et traduction officielle reproduit par D. C, 2 février 1924, col. 267.
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empêché d’en constituer de nouveaux. Parfois les statuts des syndicats sont publiés en même temps, voire dans le même document que ceux de l’Association diocésaine. Chacun de ces groupements a son domaine ; à vrai dire il peut paraître se confondre en certains cas, mais le point de vue spécial à chacun suffit pour différencier leurs activités. Le syndicat n’a pas à supplanter l'Association ; il est chargé de la compléter, de suppléer aux insuffisances du statut légal dans la mesure où elles concernent la profession ecclésiastique. Tous les membres du syndicat pourraient être membres de l’Association diocésaine, mais la réciproque n’est pas vraie. Le syndicat est réservé aux prêtres exerçant ou ayant exercé alors qu'ils étaient déjà syndiqués, un ministère. Celui-ci peut revêtir diverses formes : les unes plus cultuelles (curés, vicaires), les autres plus administratives (vicaires généraux, chanceliers), ce qui permettrait l’usage de syndicats divers, par exemple de missionnaires, de prédicateurs..….. On peut dire aussi que ce sont là, formes diverses d’une même profession, tout au moins professions similaires ou connexes, qui peuvent légitimement se grouper en un syndicat unique. Au contraire, certains prêtres exercent des fonctions par désignation de l’évêque sans que, au titre de ces occupations, ils puissent faire partie du Syndicat ecclésiastique : par exemple les professeurs de collèges libres diocésains (1). Cependant, il
(1) Nous trouvons une confirmation de notre assertion, en ce fait que un prêtre professeur aurait à distinguer entre les revenus dûs à son ministère et passibles de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, et son traitement de professeur soumis à l'impôt cédulaire sur les salaires.
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est rare que le prêtre professeur s'occupe uniquement d'enseignement et qu'il ne remplisse pas des fonctions expressément sacerdotales, mais il faut qu'il les exerce réellement, de préférence en vertu d’un titre officiel de l'évêché pour éviter tout ennui, au Syndicat ecclésiastique dont il ferait partie. On pourra objecter que les curés dans leurs paroisses et les professeurs revèius du caractère ecclésiatique ont certains intérêts communs, par exemple l'honneur sacerdotal doit-être défendu par les uns comme par les autres ; cette considération est légitime, mais la loi de 1901 est apte à unir des individus en dehors de la profession, exerçant des professions différentes.
Si dans l'association diocésaine, la constitution hiérarchique, c’est-à-dire l'autorité de l’évêque est plus officiellement sauvegardée, le Syndicat a par compensation l’avantage d’une liberté entière. L'association diocésaine ne jouit que de la petite personnalité civile ; ses ressources se borneront au produit des quêtes, des rétributions pour les cérémonies, de la location des bancs et chaises dans les édifices cultuels; l'expérience faite par les cultuelles protestantes prouve l'insuffisance du principe des cotisations comme ressource du budget ; l'Eglise catholique peut bénéficier de fondations mais celles-ci doivent représenter la valeur des charges correspondantes et ne pourraient prendre l'aspect de libéralités déguisées sans transgresser les prescriptions légales. Le syndicat jouit de la pleine capacité civile, il peut faire tous les actes, avoir toutes les ressources qu’une personne pleinement capable peut faire où posséder. Comme nous le verrons en étudiant ses avantages, rien ne
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vient limiter, restreindre son patrimoine, qui peut être aussi considérable qu'il lui plait, qui peut s'alimenter par tous les modes d'acquisition du droit.
Alors que la diocésaine est mise en tutelle (1), le Syndicat, une fois accomplie la formalité du dépôt des statuts et noms des administrateurs, n’est soumis à aucun contrôle. Quant au droit de communication (loi du 23 août 1871, art. 22 — 21 juin 1835, art. 7) qui permet aux agents de l’Enregistrement d'exiger communication des livres, registres, pièces de dépense et de comptabilité (y compris le registre des délibérations du Conseil d'Administration), il ne peut être pratiqué à l’égard des Syndicats que si, pour se procurer des ressources, ils émettent des titres d’obligations ou si ces associations étaient assimilées aux associations religieuses (loi du 29 décembre 1884,art.9) ce qui, nous l'avons dit, ne parait pas probable.
Les diocésaines doivent avoir pour objet exclusif de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique ; dans les limites de la profession le champ d'action du syndicat est illimité.
Par son but, par son organisation, par ses prérogatives, même par son recrutement, le syndicat ecclésiastique a une orientation toute différente de celle qui est assignée à l’Association diocésaine. Cependant, sur certains terrains, les activités de l’un et de l’autre peuvent avoir les mêmes effets et il n’y aen cela rien qui soit contraire à la législation.
(1) Cette tutelle doit s'entendre du contrôle financier de l'Etat, des difficultés dans le maniement des fonds diocésains, difficulté provenant de la limitation et du placement obligatoire des réserves (loi de 1905, art. 21 et 22, décret du 16 mars 1906. art 35, 36, 37).