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On objectera que l’article 48 de la loi de 1905 dit: « Les associations formées pour subvenir aux frais, « à l'entretien et à l'exercice public d’un culte devront « être constituées conformément aux articles 5 et « suivants du titre premier de la loi du 1* juillet « 4901. Elles seront en outre soumises aux prescrip- « tions de la présente loi» ; et qu’il faut entendre dans le sens strict, dans le sens de monopole, les dispositions de la loi. À la Chambre des Députés, le 9 novembre 1906, M. Briand (1), reconnaissant au Pape le droit de se refuser aux associations cultuelles, etaux catholiques celui de lui obéir, disait : «Ils ne-sont pas obligés de se servir du droit commun d’association en matière cultuelle, tel qu'il est édicté par la loi de 1905 ». Donc toute association qui poursuivrait des fins cultuelles, serait une association cultuelle de fait, donc illicite. C'était au lendemain de la loi de 1905, l'opinion dela plupart des commentateurs. M. Eymard- Duvernay(2) déclarait que «les associations cultuelles « doivent seules s'occuper de ce qui concerne direc- « tement l'exercice du culte publie », et il comptait comme rentrant dans leurs attributions : «a) Clergé : « recrutement, instruction et préparation des minis- « tres du culte dans les séminaires, traitements, « secours, caisses de retraites et asiles pour les prê- « tres âgés ou infirmes ; b) Edifices : entretien et « reconstruction, quand il y aura lieu, des édifices « du culte, remis, en vertu des articles 13 et 14, aux
(1) J. O. 10 novembre 1906, p. 2454. * (2) Eymard-Duvernay, op. cit. p. 158 — V, dans le même sens, le rapport de M. le conseiller d'Etat Saisset-Schneider, du 16 mars 1906.
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« associations cultuelles, achat de terrains, construc- « tion, aménagement, location de nouveaux édifices, « pour l'exercice du culte et le logement de ses minis- « tres... acquisition et entretien du mobilier, sacré « ou profane, destiné à trouver place dans ces édifices ; « ©) Culte : frais, dépenses, achats et mesures pécu- « niaires quelconques propres à assurer l’accomplis- « sement régulier des cérémonies religieuses exigées « par l'exercice moral du culte ».
D'autres mettent en avant l’ordre public (1) mais qu'est-ce que l’ordre publie ? Il ya un texte de loi qu'il faut interprêter ; sera-ce dans son sens strict, ou bien, comme certains, verra-t-on seulement dans ce terme « devront », l'obligation où se trouve toute association qui aura un effet sur l'entretien du culte, de se soumettre aux prescriptions particulières de Ja loi de 1905 conjointement avec le droit commun d’Association de la loi de 1901, si cette association veut jouir des privilèges de la loi de 1905 (2). On a fait remarquer que la loi syndicale de 1884 dit de même, art.4: « Les fondateurs de tout syndicat profession- « nel devront déposer les statuts et les noms de ceux « qui, à un titre quelconque, seront chargés de « l'administration ou de la direction ». On admet bien cependant pour un syndicat, le droit de se constituer malgré ce terme « devront » sous le régime de la loi de 1901.
(1) Georges Pichat, Le contrat d’'Association, Paris 1908, p. 27.
(1) V. de Lamazelle et Taudière, Commentaire théorique et pratique de La loi du 9 décembre 1905, Paris 1906, p. 158,
M. Crouzil (1) distingue les associations cultuelles destinées à recevoir les biens des anciens établissements publics du culte et celles qui, les établissements du culte ayant disparu et leurs biens déclarés vacants se préoccupent de subvenir à l'entretien, à l'exercice du culte. Il reconnait que dans le premier cas, pour assurer la dévolution du patrimoine ecclésiastique, le législateur voulait les garanties que donnait la loi de 1905, mais qu'il serait abusif de «vouloir comprendre dans la mission obligatoire de ces associations tout ce qui concerne le culte ».
M. Crouzil insiste en invoquant la loi du 2 janvier 1907, concernant l'exercice des cultes. En effet, à l’article 4, elle a prévu qu’ « indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre 1v de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut-être assuré au moyen d'associations régies par la onda quilet O0 Gr 2e RD 0 RO EU 12 et 17), que par voies de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 ». L'article 18 n’a certainement plus son caractère exclusif ; les associations de droit commun pourront assurer l'exercice du culte, obtenir la jouissance gratuite cles édifices sacrés, mais sans pouvoir être reconnues d'utilité publique ; c'est du moins ainsi que le ministre des cultes a concilié l’art. 2 de la loi de séparation et le droit général des associations estimant qu'une reconnaissance équivaudrait à une subvention au culte (2). Dans la mesure où il pour-
(1) Crouzil, op. cit, p. 16.
(2) J. Of. Sénat, séance du 29 décembre 1906, p. 1257.
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suit son objet propre, aucune restriction ne semble dès lors empêcher le syndicat ecclésiastique de manifester son activité dans les questions cultuelles qui relèvent de l’aide ou de l'assistance professionnelle.
Enfin, on remarque que l’art. 3 £ 7 dela loi du 13 avril 1908 disait au sujet de l'Action en reprise des biens dévolus à l'Etat, aux Départements,: aux 'communes, par défaut d'association cultuelle que le délai pour l’exercer était de six mois « à compter de la publication au Journal Ofjiciel de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis ». Or, bien que le même art. K 14 précise que l'Etat, iles Départements, les Communes et les établissements publics ne peuvent remplir les charges pieuses ou cultuelles, nous constatons qu'ont été maintenues les charges telles qu’une rente perpétuelle en faveur d’un Séminaire (J. Off. du 14 mars 1909, p. 2647) ; des secours aux prêtres âgés ou infirmes, la fondation d’une maison de retraite pour chanoines (J. Off. 28 avril 1909, p. 4548). Ces charges ne sont pas considérées comme cultuelles.
Séminaires, Maisons deretraites, caisses de secours, auxquels nous ajoutons coopératives, voilà les points essentiels où peuvent converger en partant de points de vue différents les syndicats et les diocésaines. On l’a contesté pour les Séminaires et les coopératives(1), tout en admettant la possibilité pour les caisses de secours, les maisons de retraite. Cependant, ces ins-
(1) H. Puget, op. cit., page 47.
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titutions remplacent les caisses des ecclésiastiques agés ou infirmes, qui étaient en conformité des décrets du 13 thermidor an x et 6 décembre 1813 et constituaient des établissements publics du culte. Il n’y a pas lieu de faire cette distinction ; ce qui est légal pour les uns l’est aussi pour les autres. Pour apprécier ce qui est du ressort exclusif de la diocésaine, il suffit de préciser ce qui concerne les frais et l'entretien public du eulte et de les mettre en regard de l'étude et de la défense des intérêts professionnels.