‹ Les Syndicats Ecclésiastiques: Etude sur leur Légalité et leurs CausesChapitre 29 sur 34 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Les avantages des Syndicats

ecclésiastiques

Les Associations diocésaines étant insuffisantes, les ecclésiastiques ont trouvé dans la souplesse et la liberté de la loi de 1884-1920, un moyen d'utiliser le . droit commun pour leurs besoins matériels et moraux.

On a objecté qu’il répugnerait aux catholiques de voir en l'Eglise de France un grand Syndicat, le mot et la chose désignant des intérêts, répondant à des besoins exclusivement matériels. L'objection est dirigée contre ceux qui espéraient trouver dans le droit commun syndical un statut juridique de l'Eglise en l’état de condamnation des associations cultuelles ; elle ne porte plus à l’égard des syndicats ecclésiastiques, tels qu’ils sont conçus dans leurs réalisations actuelles, car c’est justement pour répondre à certaines des exigences vitales du clergé qu’ils ont été créés, laissant de côté tout ce qui est moral, spirituel, tout ce que les catholiques refuseraient de considérer comme œuvre syndicale. La loi de 1884-1920 n'aurait pas permis d’ailleurs un tel empiètement.

Dans ces limites, la loi de 1884-1920, indépendamment de l'entière liberté laissée dans l’organisation, l'administration du syndicat, lui accordant la

pleine capacité civile, lui permet de constituer un patrimoine grâce auquel il pourra poursuivre son œuvre de défense matérielle, dans l’aide apportée par la coopération, dans le recrutement, ainsi que son œuvre de défense morale de la profession.

Lorsque le syndicat se constitue, la première obligation des fondateurs est de rédiger les statuts el d'en faire le dépôt en quatre exemplaires ainsi que celui d'une déclaration de fondation avec noms des administrateurs ou directeurs, à la mairie de la localité où le syndicat est établi, à son siège social, ou à la Préfecture de police pour les syndicats parisiens. Aucun délai n’a été fixé, mais le dépôt s'impose pour que le syndicat puisse fonctionner, faire un acte social.

Quelest en principe l'objet des Syndicats ? La loi de 1884 disait, article 3 : « Les syndicats profession- « nels ont exclusivement pour objet l'étude et la « défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles », et l’article 6 explicitait cet article comme l'organe s'explique par la fonction. Or cet article 6 a été remplacé par l’article 5 (œuvres professionnelles, œuvres d'éducation sociale...) dont la compréhension ne peut plus entrer dans l’article 3 quine visait que des intérêts économiques. C’est donc à tort que la loi de 1920 n’a pas modifié cet article 3, alors que par l'affirmation de l'extension aux professions libérales, elle précisait ailleurs l'élargissement de ses conceptions.

Les syndicats ont pour but la défense des intérêts professionnels et l’aide apportée aux membres de la

profession ; ils ne sont pas compétents pour exercer la profession des membres qui les composent ; ils ne peuvent pas assurer la rémunération directe de leurs membres. En conséquence de ces principes généraux, un syndicat de prêtres ne pourra acquérir une église, subvenir aux frais des cérémonies qui y seront célébrées, payer les traitements des ministres du culte ou des serviteurs de l'Eglise. La loi de 1884-1920 a largement entrevu l’action syndicale, et l’énumération qu'elle donne (article 5) n’est pas limitative, au témoignage de M. Chéron, rapporteur de la loi de 1920, au Sénat (1). Le législateur a entendu exciure tout ce qui serait du pur mercantilisme, mais laissé le champ libre à toutes les activités qui faciliteraient l'exercice de la profession. Ces facilités peuvent se répartir en trois groupes : l’aide à la profession, les œuvres d'assistance, la défense de la profession (2), Pour mener à bien son œuvre, il faut au syndicat un patrimoine, soumis à certains impôts (d'où étude de certaines particularités fiscales) et dont il faut assurer en cas de dissolution, la dévolution à une œuvre conforme aux aspirations du syndicat actuel.

L'aide à la profession ecclésiastique peut se manifester dans l'achat et la répartition de livres, instruments, effets et objets de toute nature dont les prêtres peuvent avoir besoin. Le syndicat peut acquérir pour les louer ou pour les partager tout ce

(1) Séance du Sénat 22 juin 1917, J. O., 23 juin 1917, pp. 611 et 612.

(2) Notre but n’est pas de rappeler toutes les manifestations de l’activité syndicale, mais celles qui sont plus adaptées, plus utiles aux syndicats ecclésiastiques.

quiest utile, à l'exercice de la profession, et même on admet ce qui est nécessaire aux professionnels eux-mêmes. Il ne peut pas faire de commerce, il ne saurait donc dans ses opérations prélever de bénéfices autres qu'une légère commission pour faire face à ses frais généraux ; d’après le rapporteur au Sénat il faut donner au mot « répartir », ce sens de « céder sans bénéfice ».

Le syndicat peut affecter partie de ses ressources à créer des habitations à bon marché, des terrains d'éducation physique (art. 5. $ 4). Ces habitations seront les presbytères ; on sait que la loi de 1905 a interdit (art. 2) toute subvention au culte et, pour éviter qu'une location dérisoire d’un presbytère ne vienne tourner la difficulté, la loi du 2 janvier 1907 art, 1. alinéa 3, charge le préfet d'approuver le taux du loyer. En beaucoup d’endroits, curés et vicaires sont sans logis ou n’en occupent qu’à des conditions fort onéreuses. La construction de presbytères serait donc pour le syndicat un but de haute utilité pratique ; il pourrait les louer à ses membres moyennant une rémunération destinée à couvrir les frais sans retirer de bénéfices proprement dits : puisque ce sont des locaux professionnels, il aurait aussi le droit de les céder à ses adhérents à condition de ne point en faire de spéculation. En ce qui concerne les terrains d’éducation physique, « en aucun eas, il n’est indispensable « que ces... terrains soient réservés ni aux membres € du syndicat, ni même aux adeptes de la profession « qu'ils représentent. C'est une extension considé- « rable de leur rôle, leur permettant de sortir du

« domaine purement professionnel pour entrer dans « un domaine largement social (1) ». I ne parait donc pas interdit aux syndicats ecclésiastiques de posséder des terrains de sport qu'ils mettront à la disposition des œuvres de jeunesse et patronages (2). Il pourrait aussi traiter avec une société d'habitations à bon marché pour la création de presbvtères nouveaux ou subventionner cette société.

L'article 5 $ 7 autorise les syndicats à subventionner des coopératives de consommation. Le traitement du prêtre, nous l’avons vu, ne peut être augmenté par le syndicat mais, parce que modique, il faut lui faire obtenir le maximum de valeur d'achat et c’est la coopération qui peut agir le plus efficacement. Dans ces dernières années, nombre de coopétives ecclésiastiques se sont fondées en nombre de diocèses tels que Lyon, Bayonne, Viviers, Amiens, Fréjus, Paris, dont les trop-perçus vont aux sociétaires, au personnel, aux œuvres de solidarité. Le syndicat ne peut constituer directement entre ses membres des sociétés coopératives, mais il peut faciliter leur constitution à charge par ces sociétés à se conformer aux lois de 1867-1915-1917. Ils peuvent même les subventionner, or «des travaux prépara- « toires de la loi, il ressort que par cette expression : « subventionner, le législateur n’a pas simplement « entendu viser un concours timide, résultant de

(1) Bry et Perreau, op. cit., p. 919.

(2) Il faut rappeler ici que les syndicats de prêtres comme les autres syndicats, peuvent avoir des délégués pour les élections aux Offices départementaux des Pupilles de la Nation.

« l’inscripition au budget syndical d’une modeste « contribution pécunaire. Sa volonté a été d'autoriser « le syndicat à souscrire sur sa fortune personnelle « un nombre déterminé de parts ou d'actions de la « coopérative, voire même de figurer ostensibiement «au nombre de ses fondateurs (1) ». On s'est demandé si en subventionnant une coopérative, qui fournit du vin de messe, des livres et des ornements pour l’église, il n’y avait pas contribution aux frais et à l'entretien du culte (2). Sans revenir sur la question d’exclusivité du droit accordé aux associations cultuelles de contribuer aux frais et à l’entretien du culte, dont il a été traité en confrontant syndicats et associations diocésaines, il faut remarquer que la coopération ne constitue pas une subvention ; aucun bénéfice n’est accordé aux adhérents, il y a seulement élimination du bénéfice. Les coopérateurs paient la valeur vraie de la marchandise, le juste prix, celui qu’une libre concurrence hypothétique réaliserait. Le syndicat peut créer, avec ses propres ressources, sans versement spécial des syndiqués, des caisses de secours qui lui permettraient d'aider en certains cas urgents, les plus indigents parmi les prêtres. Il peut aussi créer des caisses de retraites ou de secours mutuels pour ses syndiqués. Diverses mutualités ecclésiastiques, en Normandie, à Paris, à Lyon, se sont fondées depuis quelques années, dans le cadre du droit commun, le Pape Pie X ayant condamné les mutuelles dites approuvées ; le syndicat pourrait

(1) Pic, « Revue des Sociétés » 1922, p. 51.

(2) H. Puget, op. cit. p. 47.

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