‹ Les Syndicats Ecclésiastiques: Etude sur leur Légalité et leurs CausesChapitre 30 sur 34 · LOS · texte numérisé non relu

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subventionner les caisses qui sont indépendantes et se distinguent de lui, si elles comprennent des persennes exerçant la profession représentée par le syndicat (art. 5K6), ce qui est le cas des associations ecclésiastiques.

Il faut un asile au prêtre malade, agé. Il y a pour les ecclésiastiques quelques maisons de retraite, de santé, de repos, peu nombreuses à dire vrai. Les difficultés de la vie matérielle permettent difficilement aux ecclésiastiques de se soigner, de se retirer bourgeoisement dans quelque petite ville calme, à l'ombre d’un clocher de cathédrale ; même dans l’hÿpothèse qu’en se privant davantage, ils aient pu réaliser quelques économies, participer à des caisses de retraites, leurs revenus sont trop minimes. Il faut développer les maisons qui pourront les recevoir en cas de maladie, d’'infirmité ou de vieillesse ; un effort doit être fait en ce sens, il appartient aux syndicats ecclésiastiques de le fournir ; plusieurs d’entre eux ont commencé par là leur existence corporative.

Les ecclésiastiques se sont efforcés de protéger leur honneur contre toutes les diffamations, injures, calomnies ou attaques quelconques, commises par la presse ou par quelque autre procédé, de se défendre en cas de poursuites dirigées contre eux à l’occasion de leur ministère (1). Ils ont créé pour cela des Ligues de défense sacerdotale, qui poursuivent devant lestribunaux les diffamateurs, qui soutiennent les ecclésiastiques poursuivis, qui les défendent

(1) En Autriche, dès le Congrès eucharistique de Vienne en 1902, des syndicats s'étaient fondés pour la défense du clergé, svndicats diocésains contre la presse locale.

contre toute entrave injustifiée apportée à leur ministère. IL y avait avant la guerre 47 ligues ; plusieurs tombèrent en désuétude, de nouvelles aussi ont surgi, ou c’étaient des anciennes qui reprenaient vie. Le clergé leur a reconnu une utilité considérable. Il semble que cependant l’action syndicale aurait plus d’ampleur et d'efficacité que l'intervention généralement indirecte par secours moral et financier au prêtre intéressé, que peuvent exercer ces ligues. L'association ne peut exercer en tant que telle les actions purement personnelles qui appartiennent à un individu, même membre de l'association, même à une fraction de ses membres. Elle ne peut ester en justice que pour défendre le patrimoine social, c’est-àdire quand des intérêts généraux aux membres de cette association et à eux seuls, intérêt prévus statutairement, sont en jeu. Comme conclusion d’un procès intenté à Son Eminence le Cardinal Luçon, archevêque de Reims, par la Fédération des amicales des institutrices et instituteurs publiés de France et des Colonies, et par l’Association fraternelle des Institutrices et Instituteurs de la Marne, la Cour de Cassation a rendu, toutes chambres réunies, dans son audience du 15 juin 1923, un arrêt où se notent divers attendus confirmant la valeur spéciale des syndicats comparés aux associations : « Attendu que s’il est « loisible aux associations régulièrement déclarées « d’ester en justice, il résulte de la combinaison des « articles 3 et 6 de la loi du 1° juillet 1901, qu'il faut « que l’objet en vue duquel l’action a été intentée « et qui a été prévue aux statuts, ne soit pas prohibée « par les dispositions de l’art. 3 susvisé.

« Attendu, d’une part que, à la différence des Syndicats professionnels, les associations ne représentent pas de plein droit la profession de ceux qui en font partie ;

« Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les deux associations en cause, toutes régulièrement déclarées... ont visé dans leurs statuts, la première : «la défense des intérêts professionnels et matériels de ses membres », la seconde : la défense des intérêts moraux et matériels des associations fédérées » ;

« Que l'arrêt a décidé que ces Associationss'étaient proposé, dans leurs statuts, de défendre la considération professionnelle de leurs membres : qu'il a, pour ce motif, déclaré leur action recevable ;

« Mais, attendu que le passage du document ineriminé retenu par l'arrêt ne vise pas spécialement les membres desdites associations, mais l'ensemble des instituteurs et institutrices laïques de France et des Colonies,que ces Associations ne représentent pas ; (1) »

Les syndicats ne peuvent pas se substituer à l’un de

leurs membres pour exercer en son lieu et place l’action individuelle, mais ils peuvent défendre les intérêts collectifs de la profession (art.5 $ 1,2). L'arrêt de la Cour de Cassation, rendu toutes chambres réunies le 5 avril 1913 (2) leur avait reconnu ce

droit, la loi de 1920 n’a fait que sanctionner cette interprétation. Mais il faut un préjudice direct ou indirect, qui n’est pas l’addition d'intérêts individuels venant se surajouter, mais qui est constitué par tout préjudice même moral, même simplement de nature à jeter le discrédit sur la profession. On ne peut encore donner de règle précise ; la jurisprudence tend à élargir le droit d'intervention du syndicat (1). Les syndicats ecclésiastiques pourraient agir en justice toutes les fois qu’un préjudice serait porté à la profession. Ils pourraient exercer un recours devant le Conseil d'Etat contre tout règlement qui porterait atteinte à la profession, c’est-à-dire entraverait le ministère sacerdotal (2). La mission qu’ils assument est de veiller sur la profession, en agissant de telle manière qui sera convenable.

Le syndicat trouve ses ressources dans les cotisalions de ses membres, dans les dons et legs. Les cotisations peuvent varier suivant les catégories de membres. Les dons manuels sont particulièrement intéressants parce qu'ils peuvent éviter les droits tout en demeurant parfaitement légaux.

Le don manuel peut comprendre tout ce qui peut se livrer par simple tradition : meubles corporels, billets de banques, titres au porteur ; il peut constituer un patrimoine important. Or il n’est soumis à

(1; Ch. Req. rej. 1er mai1924. D. H. 1924 p. 349.

Crim.: rej., D. H. 1924: p.268.

B. Raynaud « Revue critique de législation et de jurisprudence » mars

(2) Dareste, Les voies de recours contre les actes de la puissance publique, Paris 1914, p. 364, cité par L. Crouzil, op. cit. p. 21.

aucun droit de mutation ; celui-ci ne devrait être perçu que lorsqu'on se trouve en présence d’un «fait distinct et nettement caractérisé de la déclaration de ce don dans l'acte par le donataire » ou dela reconnaissance judiciaire de ce don (1). Dans le premier cas (acte renfermant la déclaration du don) il faut que ce soit dans un acte présenté à l'enregistrement (p. ex. inventaire, enquête) et que l’aveu soit fait par le donataire ou ses représentants. Il ne saurait y avoir de perception si l'acte est exempt d’enregistrement ou si l’aveu est fait par le donateur (2). La reconnaissance judiciaire du don, c’est-à-dire lorsqu’un jugement constate implicitement ou explicitement mais avec certitude la transmission d’une propriété mobilière à titre de libéralité, rend exigible le droit (3). En dehors de ces cas, il est établi que l’Administration ne peut établir l'existence d’un don manuel, même en présence de présomptions graves et précises (4) ; cependant l’article 17 de la loi du 18 avril 1918 sur la répression des fraudes fiscales, soumet au paiement du droit de donation les héritiers donataires ou légataires universels ou à titre universel, qui prétendraient avoir reçu à titrede don manuel des valeurs dont un défunt aurait encaissé les revenus moins de six mois avant son décès ; c’est une exception qui laisse le principe intact pour les Syndicats comme pour les particuliers.

(1) Cass. 28 novembre 1859. S. 1860, I-281.

(2) Traité de l’Enregistrement, E. Dublineau, 3e édition 1924, n° 1234. — Instr.e2.394 8 5 et 2.487 8 8 — Cass. civ. 18 novembre 1912 ; R. E. 5.654, cités par H. Rivet, D. C. t. 12, 16 août 1924, col. 229.

(3) Loi du 18 mai 1850, art. 6.

(4) Dre des droits de l'Enregistrement 4e édition, Ve Don manuel n° 49,

À une époque où les questions fiscales tendent à peser de plus en plus lourdement sur les finances privées, ilest important de préciser quelques points essentiels au sujet de la fiscalité, applicable aux Syndicats ecclésiastiques. Il est certain que les syndicats ecclésiastiques comme les autres sont soumis aux impôts ordinaires, compatibles avec leur constitution propre. Cela exclut naturellement l'impôt général sur le revenu, qui ne frappe pas les personnes morales. Par contre les biens syndicaux sont des biens de mainmorte, échappant nécessairement par suite de la perpétuité de l'association, aux droits de mutation par décès, susceptibles, dit-on, d'échapper à la circulation, donc aux droits de mutation entre vifs, par la tendance supposée des collectivités à conserver indéfiniment les mêmes immeubles. La loi du 20 février 1849, aggravée par celle du 30 mars 1872, a frappé les biens de main-morte d’une taxe annuelle qui représente les divers droits de transmission que l'Etat aurait perçu sur ces immeubles, s’ils avaient appartenu à des particuliers. La loi du 31 mars 1903 (art. 2) l’a déclaré dûe « par toutes les collectivités « qui ont une existence propre et qui subsistent indé- « pendamment des mutations qui peuventse produire « dans leur personnel, à l'exception des sociétés en « commandite simple ». Le taux (loi du 31 juillet 1920) en a été fixé à partir du {°* janvier 1920 à 130 centimes par franc du principal de la contribution foncière des propriétées bâties et non bâties, sans faire de distinction entre les deux catégories. Les immeubles syndicaux sont donc passibles de cette

taxe. Toutefois certains auteurs considèrent les syndicats comme des établissements d'utilité publique, ce qui réduirait — si cette thèse était admise par l’Administration compétente — le taux de 130 centimes à 85 centimes par franc seulement (même art. 5 de la loi de 1920, $ 4). Mais nous ne pensons pas que l’Administration accepte pareille interprétation (1). D'autre part, les lois du 28 décembre 1880 (art. 31-40), 29 décembre 1884, et 16 avril 1895, ont créé pour les Congrégations religieuses, Communautés, Associations religieuses autorisées ou non, et pour les sociétés, autres que les Congrégations qui s'associent en vue d'un bénéfice qui n’est point partagé entre les associés, un régime d'exception, en soumettant leurs revenus à un double droit sous forme d'impôt sur le revenu et de droit d’accroissement.

L’impôt sur le revenu en est demandé par les art. 3 de la loi du 28 décembre 1880 et 9 de la loi du 29 décembre 1884 ; il frappe le revenu calculé forfaitairement à raison de 5 °/, de la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés ou occupés par les Associations.

La taxe annuelle d'abonnement (loi du 16 avril 1895, transformant ainsi le droit d’accroissement prévu par l’art. 4 de la loi du 28 décembre 1880) frappe les associations religieuses pour les biens meubles et immeubles possédés par la collectivité (elle ne vise pas les biens simplement occupés), d’un impôt de 0,30 °/, sans décimes, calculé sur la valeur

(1) L. Crouzil, op. cit. p. 28,

brute des biens. La taxe est de 0,40 °/, pour les immeubles qui ne supporteraient pas la taxe de mainmorte.

Les syndicats eccclésiastiques ont-ils à redouter de tels impôts ? Avec les auteurs (1) qui ont traité la question, nous répondrons que rien ne permet de prévoir un tel élargissement de leur exigibilité ; en tant que syndicats et par définition ils n'ont pas de but lucratif, ne font pas de bénéfices. Mais le fait que ces syndicats sont composés d’ecclésiastiques ne les constitue pas associations religieuses au sens de ce mot d'après les lois de 1880, 1884 et 1895, Que faut-il entendre au juste par associations religieuses, au sens de ces lois et dela jurisprudence ? L'avocat général Sarrut répondait (2) : « De l'exposé des tra- « vaux préparatoires des lois de 1880, 1884 et 1895, il « se dégage manifestement que les associations reli- « gieuses visées dans ces deux dernières lois ne sont « au fond que des Congrégations religieuses ou des « associations dissimulant, en fait, des Congrégations, « qu’il ne s’agit pas des associations ordinaires, carac- « térisées conformément au droit commun par leur « objet principal.et direct, maïs des Associations pré- « sentant les traits distinctifs des Congrégations reli- « gieuses, ou leur servant de prêtre-nom.

«.…. De Ia jurisprudence de la Cour de Cassation « considérée dans son ensemble, se dégage cette « doctrine que l'Association religieuse, au sens qu'il

(1) L. Crouzil, op. cit. p. 28 — Rivet, « Revue catholique des Institutions et du Droit », op. cit. "

(2) Cass. 4 février 1903 ; D. P, 1904-1-497.

convient de donner àce mot dans les lois fiscales de 1884 et de 1895, c'est l'Association, qui, en fait, constitue une Congrégation, soit qu'elle en offre les traits essentiels, soit qu’elle se propose d'accomplir sous Je couvert d'une Association, l’œuvre qu’une Congrégation religieuse n'ose entreprendre ou continuer directement. Il s’agit toujours en réalité d'une Congrégation religieuse, se dissimulant sous le voile d’une Association ». |

La Cour de Cassation n’a cependant pas fait droit ces arguments et a rendu le même jour trois arrêts

‘contraires aux conclusions de l’avocat général Sarrut.

Attendu d'une part que de la combinaison des art. 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1880, 9 de la loi du 29 décembre 1884, et 3 de la loi du 16 avril 1895, il résulte que l’impôt sur le revenu etle droit d’accroissement, doivent être acquittés, sans autre condition d’exigibilité, par « toutes les Congrégations, Communautés et Associations religieuses », c’est-à-dire par les Associations qui même sans présenter le caractère de Congrégations et de Communautés sont à étre principal et prédominant, constituées dans un but religieux ».

La Jurisprudence qui depuis ces arrêts est cons-

tante amène donc à considérer comme soumises à ces lois fiscales toute « association constituée à titre principal et prédominant à but religieux », à l'exception toutefois des sociétés qui, même ayant un but religieux, se proposent de distribuer ses bénéfices entre ses membres (1). Mais il est difficile de savoir exacte-

(1) Note de M. Wahl S. 1906-1-417, 1909-1-402 ; — note D. P.1904-1-497.

ment quand une association se trouvera dans les conditions prévues car dans les arrêts rendus au sujet d'associations destinées à l’organisation de l’enseignement libre, la Cour de Cassation tantôt a approuvé l’exigibilité des droits, tantôt a refusé de donner raison à l'Administration (1). Malgré un certain aspect arbitraire dans ces interprétations, M. Rivet (2) en dégage ce principe : « le but religieux ne se caractérise point « par la mention de l’enseignement religieux dans « le programme de l’école, ni par les sentiments des « associées ou de leurs protégés mais par les condi- « tions des statuts ».

Au cours de la discussion à Ja Chambre sur les Associations cultuelles de la loi du 9 décembre 1905, M. Caillaux disait : « La Commission indique, en « terminant, que cet impôt (des lois de 1880 et 1884), « qui ne devait pas s'appliquer, puisqu'il ne doit « frapper que les Associations religieuses dissimulant « des Congrégations, pèsera cependant sur les Asso- « ciations cultuelles sous la forme d’un droit de « statistique (3). » De fait la Chambre a repoussé même le droit de statistique proposé par la Commission.

Quelles sont les associations frappées par la Cour de Cassation ? Ce sont toutes celles qui lors des lois étaient susceptibles de voiler des Congrégations ou

(1) Rivet, D. C.4 mars 1923, col. 556 où il est mentionné d'une part les arrêts rendus au profit de l'Administration, c'est-à-dire reconnaissant le caractère religieux de l'Association, donc l'exigibilité des taxes, et d'autre part les arrêts rendus au profit d'associations dont le but pieux n'a pas été reconnu.

(2) Rivet, op. cit. col. 557. <

(3) J, O. 23 juin 1905 — Deb. Parlem, Ch. p. 2.407, col, 1.

de poursuivre alors un but religieux, sociétés anonymes ou sociétés civiles.

Par conséquent, quand bien même des associations de la loi de 1901 ou des syndicats de la loi de 1884- 1920 poursuivraient un but religieux et prédominant, le fisc ne devrait pas plus qu'aux cultuelles leur imposer ces taxes.

Un arrêt dela Chambre des requêtes, du 30 novembre 1921, a rejeté le pourvoi introduit par l’Association des « Dames protestantes », dite « Association des Diaconesses », association de la loi de 1901, contre un jugement la condamnant aux impôts prévus par les lois de 1880, 1884 et 1895.

« Attendu, dit l'arrêt, que le jugement attaqué cons- « tate que l'institution des Diaconesses fondées en « 1854, sous une inspiration religieuse, en vue de fins « religieuses, n’a transformé son organisation en 1912, « que pour bénéficier des dispositions de la loi du « 4 juillet 1901 et faire disparaître celles de ses formes extérieures qui pouvaient lui donner l’appa- « rence d’une Congrégation ; qu'on chercherait en « vain la trace d’une modification essentielle apportée « à l'œuvre elle-même ; que la mission des Diacones- « ses est définie, par le bulletin de l'association publié « en 1913, dans les mêmes termes qu'elle l’était par « les statuts primitifs de 1854...

« Attendu que de ces constatations, qu'il lui appar- « tenait de faire, le Tribunal a conclu à bon droit «que la demanderesse en Cassation, constitue, au « sens de l’art. 9 de la loi du 29 décembre 1884, une « Association religieuse passible, comme telle, des « taxes qui ontété perçues par la Régie ».

L'arrêt déclare donc cette association de la loi de 1901, soumise aux taxes de 1880-1884-1895 comme association religieuse, et elle la déclare telle parce qu’en faitelle la considère comme présentant les traits distinctifs d’une sorte de Congrégation religieuse. La transformation effectuée en 1912 n’est qu'apparente, pure question de forme destinée à faire disparaître ce qui pouvait donner l'apparence d’une Congrégation. Sans doute cette Association à un but social : l’hospitalisation, mais il est conditionné par la question religieuse : cela, au dire du tribunal, ressort des statuts ; en conséquence son but religieux apparaît comme principal et prédominant.

Ce but religieux principal et prédominant ne saurait être par définition celui d’un Syndicat. qui poursuit des fins essentiellement professionnelles. Il peut, puisque la loi du 12 mars 1920 l’y autorise, s'occuper de questions sociales, avoir, à propos de ces questions, à traiter des sujets d'ordre religieux. Par exemple un syndicat qui se recrute nécessairement parmi les Catholiques. Il peut avoir à encourager le recrutement d’une carrière à but religieux : tel un syndicat ecclésiastique qui possède un établissement d'enseignement professionnel supérieur (ancien grand séminaire du régime concordataire). Cependant le but religieux ne prédomine pas, il n’est qu'une conséquence du seul point de vue essentiel au Syndicat, l’organisation et la défense de la profession. On peut toutefois supposer le cas où des religieux se constitueraient en syndicat pour posséder à l’abri des lois d'exception qui les frappent, un patrimoine de fait congréganiste ; mais le syndicat ecclésiastique tel que nous l’envisageons,

tel qu’il a été créé dans les divers diocèses, tel qu’il est susceptible d'associer des missionnaires, des prédicateurs même religieux, ne sert ni en apparence ni en fait de prête-nom à une Congrégation. C'est essentiellement an intérêt économique qui groupe ses membres. On ne peut nier que certaines de ses manifestations aient un contre-coup religieux, par exemple le recratement, mais elles ne sont ici que la dérivation du principe fondamental des Syndicats : la défense professionnelle. Cette profession est d'un ordre spécial, les conséquences s’en ressentent ; elles sont adaptées à la profession. C'est la résultante logique de la liberté du travail et de la liberté syndicale. C’est aussi celle de la loi de séparation qui a fait du prêtre un citoyen comme les autres, jouissant des mêmes libertés civiles, politiques et sociales, que les autres travailleurs.

Le nouvel article 7 décide de la dévolution des biens en cas de dissolution du Syndicat. Cette dissolution peut être statutaire ou prononcée par une Assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, et si les statuts n'en disent rien, avec le consentement unanime des membres, ou. prononcée par décision de justice. Les règles de la dévolution ont pour but, dit M. Chéron dans son premier rapport au Sénat « d'éviter que la possession de meubles et d'immeubles ne devint une prime à la dissolution, et ne favorisat des manœuvres intéressées contre l'existence du Syndicat lui-même ». Elles permettent de perpétuer sous une autre forme les œuvres qu’il avait fondées ; les statuts ou l'assemblée générale préciseront. Les syndicats ecclésiastiques pourront mainte-

nir la destination de leurs biens syndicaux, en les affectant lors de la dissolution, même judiciaire, à d’autres syndicats, à des associations, à des œuvres catholiques d'éducation scientifique, agricole, sociale ou de bienfaisance. Si la dissolution judiciaire est motivée par quelque infraction à la loi syndicale, commise par le syndicat, il suffira d’en constituer un nouveau qui prendra soin d'éviter les errements du premier, et recevant tout son patrimoine, continuera son activité pour le bien de la profession ecclésiastique Il semble d’ailleurs que les caisses fondées par le Syndicat comme les caisses spéciales de prévoyance, ayant leur personnalité DS seront maintenues malgré la dissolution.

Une objection, toutefois, a été faite sur leur instabilité : les syndicats ecclésiastique pourraient être taxés d’artificiels par un gouvernement qui leur serait hostile, poursuivis, dissous, comme visant uu but cultuel plus que professionnel, ou, mieux encore, comme contraires au principe égalitaire qui régit, disent certains, l'association. Sans doute, ils se réclameraient du droit commun et de la liberté syndicale, mais l’opinion publique risquerait fort de ne les point prendre au sérieux, et les autres syndicats ne se jugeraient pas lésés par une atteinte portée à la liberté des associations du clergé. Il faut, c’est certain, éviter toute équivoque et rester dans les limites strictement légales ; ce faisant, les syndicats ecclésiastiques demeureront solidaires des autres. Sans doute, nul ne les prendra pour des organismes de lutte, mais nous avons essayé de montrer l’évolution de l’idée syndicale, la conception qu'il faut s’en faire et que

s'en fera l'opinion publique à mesure qu’elle se rendra compte que l’activité syndicale ne se limite pas à une grève ou à un lock-out.

Il est exact que Gouvernement à vu avec défaveur la constitution des syndicats ecclésiastiques, et en 1922, un de ses principaux représentants intervenait d’une «façon courtoise mais comminatoire » (1) pour essayer d'arrêter le mouvement qui poussait les ecclésiastiques vers la forme syndicale. Cette immixtion prenait sa cause dans l'équivoque, alors possible en l’état des pourparlers avec le Saint-Siège au sujet des Associations diocésaines. Ces préventions ont dû tomber. |

Mais « ce serait une grossière erreur de voir dans « la constitution d’un syndicat ecclésiastique comme « une sorte de panacée et de croire que désormais, « seul, il peut suffire à tout. Il n’en est rien. La pru- « dence et le danger d’une dissolution, lui font un « devoir de ne pas sortir du cadre où légalement, il « doit se tenir enfermé (2)». L'objet du syndicat est circonscrit dans l’aide professionnelle et ne pourrait contribuer directement au culte. Le patrimoine ecclésiastique ne saurait intégralement trouver abri dans le syndicat.

(l; A. Rivet. Revue catholique des Institutions et du Droit, septembreoctobre 1924 p- 385.

(2) Lettre de S. Em. le Cardinal Maurin, archevêque de Lyon, 5 septembre 1923.

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