NOR
cédé, en regard de l’article 9 de la loi de 1884-1920, ni sur la légitimité (1) de ces syndicats, nous ne retenons ici que le fait syndical lui-même.
Mais entre les syndicats ouvriers et patronaux, il y a un abîme etce n’est qu’accidentellement qu'ils concourent à la profession toute entière. Si nous nous tournons vers une autre forme syndicale, le syndicat agricole, nous voyons l’idée corporative s'épanouir. Chose étrange, avant la loi de 1884, et à plus forte raison sous l'Ancien Régime, on n'avait aucune intention d'associer sur cette base les agriculteurs, et c'est cependant en eux que se reconstitue le mieux l’ancienne corporation. Au Congrès des Syndicats agricoles de 1913, M. de Clermont-Tonnerre exposait ainsi son opinion sur la base de l’organisation professionnelle ‘ « Le groupement professionnel, celui-là du moins que conçurent nos amis et qu’à leur suite, nous voulons réaliser, dans l'intérêt matériel, moral et social de ses membres, est l'association de tous les hommes, quelle que soit leur condition de naissance et de fortune, qui concourent à l’élaboration d’un produit déterminé en mettant en commun les divers capitaux qu’ils détiennent, ce mot de eapital étant pris dans son sens le plus large, et signifiant
(1) Cette légitimité ne paraît d’ailleurs guère discutable. En tant que salariés de l'Etat patron, en tant que professionnels, les fonctionnaires ont des intérêts à défendre et des compétences à faire valoir. Or dans notre société actuelle, le syndicat est le moyen normal. Le droit de grève, grand argument contre cette opinion n’est pas le privilège du syndicat : sans doute, celui-ci est le groupement le pius à même de préparer une grève, mais elle n’est ou ne doit être pour le syndicat qu'un procédé exceptionnel. Accorder le droit syndical aux fonctionnaires n’est pas nécessairement leur accorder le droit de grève. Le droit de coalition et de grève fait l'objet de la loi du 25 mai 1864.