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Synode de Saintonge, Angoumois, Périgord et Bordelais.
Au nom de Dieu. Amen.
Les églifes de Saintonge, Angoumois, Périgord & Bordeaux, affemblées en fynode, fous la protedion divine, le premier & deuxième juillet mil fept cent foixante, en la personne de leurs députés, après avoir imploré le fecours de Dieu, ont délibéré & arrêté ce qui fuit :
Meflîeurs Viala & Rochette, pafteurs des églifes d'Agenais, ayant été invités de fe trouver au préfent fynode, de même que deux députés d'entre les anciens defdites églifes, ils ont été priés unanimement de fiéger dans ladite affemblée fynodale, en qualité de députés & de délibérants; à quoi ils ont bien voulu confentir.
Ayant procédé à la nomination des modérateurs & des fecrétaires du préfent fynode, on a nommé, à la pluralité des fuffrages, Monfieur Gibert l'aîné, pour modérateur; Monfieur Sol, pour modérateuradjoint; Monfieur Dugas, pour fecrétaire; Monfieur Viala, pour fecrétaire-adjoint.
Monfieur Sol ayant déclaré avoir fait vœu de ne fe porter jamais pour juge dans aucun différend qui puifle furvenir entre les pafteurs & les églifes, il a demandé de ne pas intervenir en cette qualité dans la divifion qui exifte en Saintonge à l'occafion de M. Solier; à quoi l'afiemblée ayant égard, elle lui a accordé fa demande ; & à fa réquifition, il lui fera expédié ade dudit article, figné du modérateur & des fecrétaires.
Meiïieurs les pafteurs de Saintonge 8c leurs anciens, députés, de même que MM. Prince, Thomas & Roulleau, envoyés au préfent fynode par M. Solier & fes partifans, reconnaiffant la néceflité de fe
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foumettre à la décifion du fynode, déclarent & f 'engagent d'acquiefcer, & de faire exécuter de tout leur pouvoir la décifion qui fera faite, concernant les altercations furvenues entre M. Solier & fes adhérents, d'un côté, & MM. Gibert & Dugas & les églifes de la Saintonge, de l'autre. Bien entendu qu'ils ne fe défiftent ni les uns ni les autres de la voie d'appel au fynode national, fils le jugent à propos ; mais toujours conformément à la difcipline, qui porte que tout jugement doit tenir, nonobftant appel, etc.
Après l'article ci-deffus, toutes les perfonnes, qui peuvent être fuspeéles à M. Solier Se à fes partifans, ayant été exclues de la qualité de juges de fon affaire, les autres membres du fynode, au nombre' de deux pafteurs & de cinq anciens, lefquels ont été choifis par les trois envoyés de M. Solier, ayant pris connailfance de fa conduite, & après avoir écouté attentivement fes raifons de juftification, qu'il a alléguées tant par écrit que par le moyen de fes envoyés, — lefdits juges n'ont pu f 'empêcher de reconnaître que la conduite que ledit fieur Solier a tenue en abandonnant les églifes de l'Angoumois, dont il était pafteur, fans aucun fujet légitime, pour f'ingérer, fans être légitimement appelé, à deffervir partie de celle de Marennes & de Paterre, comprifes dans le diftrid de MM. Gibert & Dugas, & occafionner par là le fchifme & la diviiîon dans le fein de ces deux églifes, — pour toutes ces raifons & autres, on n'a pu, dis-je, f'empêcher de reconnaître que fa conduite à tous ces égards eft irrégulière, contraire à l'ordre établi par notre difcipline, à l'édification publique & à l'avancement du règne de Jéfus-Chrift. En conféquence,on le fomme de fentir cette irrégularité, & de la réparer de la manière la plus convenable devant un colloque, qui fera à cet effet convoqué en Saintonge, où il promettra de ne plus fécarter à l'avenir des règlements eccléfîaftiques. On lui enjoint en outre de fufpendre tout exercice de fon miniflère dans les temples des Fontaines, de Laumône, & tous autres, dès que le préfent arrêté lui aura été notifié, jufqu'à ce qu'il ait rempli la fufdite condition, l'affemblée priant, au refle, les églifes de Saintonge d'accélérer la tenue dudit colloque, autant que faire fe pourra.
Et au moyen de cette conduite exactement obfervée, la compagnie, pour arrêter le cours des funeftes divifions qui fe font élevées dans les fufdites églifes & ramener plus aifément les efprits à la paix & à l'union, a décidé que M. Solier fera relevé par le fufdit colloque
de la fufpenfion fufmentionnée, pour enfuite delTervir les églifes de Saintonge & Angoumois, alternativement avec MM. les pafteurs de ces mêmes églifes.
Et quant aux anciens, que M. Solier a créés dans l'églife de Marennes & réhabilités dans celle de Paterre, depuis qu'il a délaiffé celles de l'Angoumois, l'affemblée annule ces élections comme contraires à ladifcipline, & laiffe à la prudence de MM. les pafteurs de Saintonge de rétablir ceux de ces Meffieurs ou autres, qu'ils jugeront à propos.
Décidé enfin que le préfent jugement fera envoyé à M. Solier par MM. fes envoyés, & accompagné d'une lettre aux fidèles, pour les exhorter à la paix & à f e foumettre au préfent jugement, que l'efprit de charité nous a feul didé, laquelle lettre fera écrite par MM. Picard & Rochette, préfidents dans le jugement mentionné au préfent article.
Sur la propofition du colloque de Saintonge, qui demande d'être féparé de celui du Périgord % le fynode ayant examiné les raifons pour & contre cette demande, n'a pas été d'avis de l'accorder, & a délibéré que les chofes en refieront fur le même pied où elles ont été jufqu'ici.
I. Au sujet de ces églises naissantes du Périgord, Court de Gébelin écrivait le 29 septembre 1760: «Les protestants du Périgord ont recommencé leurs assemblées ou sociétés, mais à petit bruit. L'Agenais est fort tranquille, quoiqu'on y ait fait une douzaine de prisonniers qui ont été enfermés au château du Hâ, à Bordeaux, pour n'avoir pas tenu ce qu'ils avaient promis à M. de Richelieu d'engager les protestants à faire rebaptiser leurs enfants. — On savait qu'il y avait des protestants dans l'île de Ré, mais en petit nombre, et jamais ministre n'y fut. Eh bien! ils viennent d'y bâtir deux églises, et puis ils ont appelé un des ministres de Saintonge, et qui y fonctionne le plus tranquillement du monde.» — Voy. Biillet. t. III, p. 20.
Colloque de Saintonge du 2y février ij6o.
Au nom de Dieu soit fait. Amen.
Les églises de Saintonge, assemblées en colloque le 27 de février 1760, après avoir imploré le secours de Dieu et nommé pour modérateur M. Dugas, pasteur, et M. Plantier, ancien, pour secrétaire, ont arrêté les articles suivants :
I. — Le ministère de M. Dugas étant d'une très-grande utilité à nos églises, en sorte qu'elles ne pourraient en être privées sans qu'elles en souffrissent beaucoup, nous sommes très-reconnaissants de ce qu'il veut bien nous le continuer; et comme il est requis et sommé par la province des Hautes-Gévennes de se rendre dans son sein, on écrira à ladite province une lettre, la plus pressante qu'il sera possible, pour la supplier de prendre en considération celle qui lui a été déjà écrite par ledit M. Dugas, en date du 29 d'août dernier, où l'on alléguera les autres raisons qui nous font désirer qu'il reste parmi nous. Nous espérons que ladite province des Hautes-Gévennes, toujours animée d'un principe de charité et
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Vu le befoin preffant que l'églife de Bordeaux a du miniftère d'un pafteur, la compagnie lui cède pour un an M. Etienne Gibert, laquelle année commencera le premier feptembre prochain. Bien entendu que, fil n'eft pas poflible de procurer d'autres pafteurs aux églifes de la Saintonge avant la fin du mois d'avril prochain, ledit M. Etienne Gibert fera tenu d'y retourner, pour y faire une ronde dans toutes les églifes, avant la tenue du prochain fy node.
de zèle pour la gloire de Dieu, continuera à nous en donner des marques, en nous accordant la demande que nous lui faisons à ce sujet, le plus instamment possible; en quoi faisant, elle obligera des frères qui lui sont attachés par la communion la plus étroite. Ladite lettre sera écrite et signée du secrétaire du colloque.
2. — Bien que par le précédent colloque, tenu le 11 novembre dernier, M. Etienne Gibert n'ait été prêté à l'église de Bordeaux que pour un mois ou environ, l'assemblée, prenant en considération les nouvelles instances que ladite
église nous fait par sa lettre du décembre 1759, approuve que ledit
M. Etienne ait resté dans ladite église jusqu'à aujourd'hui; elle consent de plus qu'il continue d'y exercer son ministère jusqu'à la fin du mois d'avril prochain, s'il est nécessaire; et en conséquence de ces dispositions, la compagnie a approuvé les lettres qui ont été écrites, soit à ladite église, soit audit sieur Etienne Gibert, à ce sujet, par Messieurs les pasteurs.
3. — Il sera tenu un livre où on recueillera, autant qu'il sera possible, les arrêtés de tout les colloques précédents et de tous les synodes tant provinciaux que nationaux, de même que tous ceux qui pourront se tenir dans la suite et où l'on écrira aussi les lettres et autres écrits qui auront rapport auxdits arrêtés. On charge l'église de La Tremblade de tenir ledit livre, et à Messieurs les pasteurs de lui fournir, au plus tôt, tous les papiers relatifs au présent article qu'ils ont entre les mains.
4. — Vu le besoin que nos églises auraient encore de deux pasteurs de plus que ceux qu'elles ont, l'assemblée charge MM. Gibert et Dugas d'écrire aux provinces du Haut-Languedoc et Hautes-Cévennes, pour les supplier de nous accorder ce secours pour une ou deux années; elle les charge encore d'écrire à Messieurs les directeurs du séminaire de nous envoyer, dans le courant de la présente année, deux de nos étudiants qu'ils croiront être les plus avancés dans leurs études.
5. — Sur les plaintes portées contre plusieurs personnes de l'église de Marennes, contre les anciens de l'église de Paterre, et contre M. Solier, pasteur des églises de l'Angoumois, le colloque, après s'être assuré que toutes lesdites personnes ont été averties de comparaître devant lui pour alléguer les raisons de justification qu'elles peuvent avoir, sans qu'elles aient néanmoins déféré à cet avertissement, le colloque, dis-je, ayant pris connaissance desdites plaintes et les ayant examinées avec toute l'attention nécessaire, a trouvé très-répréhensibles toutes les personnes ci-dessus indiquées, savoir: premièrement, celles de Marennes de ne s'être pas réunies avec leurs frères dans le temple de La Pimplière pour rendre à Dieu leurs hommages, ainsi que le synode provincial, tenu les 29 et 3o du mois de juin dernier, le leur enjoint dans l'art. 4 de ses actes; 2" d'avoir pris la maison de Laumône, sans le consentement du consistoire et du plus grand
La compagnie, animée des mêmes fentiments que le fynode national dernier, foit par rapport à la nature de l'aélion de la tenture qu'on exige des proteftants, le jour que les Romains appellent la Fête-Dieu, foit par rapport aux moyens qu'il convient de mettre en ufage pour réprimer la conduite des proteftants à ce fujet, eft d'avis qu'on f'en tienne à l'exécution de l'art. i8 du fufdit fynode national, & qu'en conféquence on n'ait pas égard à l'art. 3 du colloque des églifes de la Saintonge du i8^ juin dernier.
nombre des fidèles de ladite église, contre ce qui est prescrit par ledit synode dans le même article ci-dessus; 3» enfin d'avoir donné vocation audit sieur pour être leur pasteur, — vocation qui est expressément proscrite par l'art. 26 du premier chapitre de la discipline, — et d'avoir nommé d'eux-mêmes d'autres anciens. Le colloque annule en conséquence ladite vocation; il censure fortement ceux qui Font donnée, de même que ledit sieur Solier de l'avoir acceptée, et d'avoir par là contribué à rompre l'union parmi les fidèles; il leur enjoint d'y renoncer, dès que le présent arrêté leur sera communiqué, comme aussi de se conformer à l'avenir à cet égard et à tous autres à la discipline ecclésiastique ; il annule de plus la nomination qu'ils ont faite desdits nouveaux anciens, leur déclarant aux uns et aux autres que, s'ils ne défèrent au présent jugement, ils seront regardés comme des rebelles et schismatiques et poursuivis comme tels selon la rigueur de la discipline; et quant à ladite maison de Laumône, (bien qu'elle ait été contre les règles ainsi qu'il a été dit ci-dessus), le colloque consent néanmoins qu'on s'en serve pour l'usage auquel on l'a destinée, il autorise les fidèles de Marennes de s'y assembler, pourvu toutefois que ce soit sous la direction des pasteurs, MM. Gibert et Dugas, ou tel autre qui y sera légitimement appelé.
A l'égard des susdits anciens de l'église de Paterre, le colloque les trouvant de même très-répréhensibles et dignes de très-grièves censures : premièrement, d'avoir cherché, contre le bon ordre, à faire entrer le plus de monde qu'il leur a été possible dans leurs sentiments, jusqu'à surprendre le seing de plusieurs fidèles ; 2» d'avoir ensuite remercié leurs légitimes pasteurs, MM. Gibert et Dugas, comme ils l'ont fait par leur lettre du 14 novembre dernier, sans les en avoir prévenus, sans aucun légitime sujet, et sans y être suffisamment autorisés; 3° d'avoir donné vocation audit sieur Solier pour être pasteur de la susdite église de Paterre; 4° de s'être refusés aux moyens justes et raisonnables qui leur ont été proposés pour prévenir la division dans leurs églises; enfin d'avoir discontinué de se trouver avec leurs frères dans le temple de Paterre pour célébrer le culte divin, — la compagnie, en conséquence de toutes ces irrégularités, approuve et confirme la déposition de leur charge d'anciens; elle annule en second lieu et leur lettre du 14 novembre dernier et la vocation qu'ils ont donnée audit sieur Solier, comme étant le tout contraire à la justice, à l'édification et à l'ordre; elle désapprouve et blâme très-fortement ledit sieur Solier d'avoir encore ici accepté ladite vocation, de s'être prêté à une conduite si irrégulière, de l'avoir lui-même fomentée et de s'y être obstiné, contre son devoir, et contre toutes les représentations et exhortations qui lui ont été faites de s'en désister par les églises de l'Angoumois, jusqu'à les abandonner pour cette seule raison. La compagnie, en lui renouvelant encore ici lesdites représentations, l'exhorte à retourner dans lesdites églises de
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Meflieurs Gibert aîné, pafteur & modérateur, & Etienne Gibcrt & Rochette, pafteurs, ontprotefté contre l'article ci-deffus, pour ce qui concerne la caflation de l'art. 3 du colloque de Saintonge, comme contraire à leurs fentiments, vu qu'il leur paraît autorifer tacitement la tenture qu'ils regardent comme un a6te d'idolâtrie, & peu conforme aux devoirs de Chrétiens réformés, fe foumettant néanmoins, pour le bien de la paix & l'obfervation de l'ordre, au fufdit art. 8, jufqu'à ce qu'il en ait été autrement délibéré.
l'Angoumois et à continuer de les desservir en qualité de pasteur, exclusivement à Marennes et à Paterre ; elle le conjure par tout ce qu'il y a de plus sacré de déférer à la présente décision, et de se montrer par là plus ami de la paix et du bon ordre ; elle adresse les mêmes exhortations aux personnes ci-dessus indiquées, leur déclarant — de même qu'on l'a déjà dit à l'égard de celle de Marennes — que, s'ils refusent, ils seront regardés comme rebelles à l'Eglise, et traités comme tels selon la rigueur de la discipline ; toutefois, supposé que, contre toute attente, ledit sieur Solier refuse de reprendre la desserte desdites églises de l'Angoumois, conformément à ce qu'on a déjà dit, le colloque, ne cherchant que l'union, la paix et l'édification des églises, propose audit sieur Solier de circuler alternativement avec les autres pasteurs, soit dans les églises de l'Angoumois, soit dans celles de Saintonge, sous l'expresse condition qu'il fera dans le premier synode provincial qui s'assemblera la déclaration d'observer, désormais, l'ordre, sans lequel nos églises ne pourraient subsister. Ordonne ledit colloque que le présent jugement sera communiqué aux susnommés de Marennes et de Paterre, de même qu'à M. Solier par M. Dugas, pasteur, et par MM. Gibert, pasteur, et d'Aunis (Daunis?), ancien, lesquels députés sont chargés de faire à ce sujet toutes les représentations qu'ils croiront à propos pour faire rentrer dans l'ordre ceux qui s'en sont écartés. Et sur tout cela l'assemblée implore la bénédiction de Dieu, afin que, par son efficace, les troubles qui s'y sont élevés et qui ne peuvent qu'affliger les vrais fidèles prennent fin, et qu'une heureuse paix, fondée sur l'équité, prenne leur place.
6. — Attendu la déposition qui a été faite des anciens de l'église de Paterre, dont il est question dans l'article ci-dessus, le colloque leur enjoint de remettre incessamment au consistoire de ladite église les registres, papiers et autres choses appartenant à ladite église qu'ils ont entre leurs mains.
7. — La compagnie, reconnaissant l'indispensable nécessité de l'observation de l'ordre dans l'Eglise et voyant avec une extrême douleur les maux qui résultent des dispositions contraires, exhorte et enjoint de la manière la plus pressante, tant aux pasteurs qu'aux anciens, et généralement à tous les fidèles de s'y conformer.
8. — A l'avenir, les étudiants n'iront dans le pays étranger, pour y perfectionner leurs lumières, que par la permission du synode de la province, et on priera le premier qui se tiendra de donner cette permission aux sieurs Jacques Dumas et Jean Renateau, préférablement à tout autre, comme étant les premiers au Désert et comme ayant déjà obtenu cette permission d'un de nos précédents colloques.
9. — Etant nécessaire par plusieurs raisons que le synode provincial s'assemble, MM. les pasteurs Gibert et Dugas sont chargés d'en informer les autres
L'afferfiblée a chargé Monfieur Gibert aîné, de faire compter à M[adame] la veuve Bétrine 60 liv., fomme à laquelle la province a été taxée par le dernier fynode national, l'églife de Bordeaux ayant payé pour fa portion de ladite taxe 24 liv., celles de Périgord 24 liv. & celles de l'Angoumois 12 liv.
colloques, avec lesquels nous faisons corps, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour que cette assemblée ait lieu le plus tôt possible. La compagnie a
nommé pour assister audit synode MM. G de Nieulle et L de La
Tremblade, G de Chatressac, et à leur défaut MM. G de Chatressac,
G de Vaux et Th de la Lande, anciens, lesquels députés elle charge
de s'y rendre avec les pasteurs, promettant de nous soumettre à tout ce qui s'y délibérera.
10. — A l'avenir, lorsque Messieurs les pasteurs seront obligés de baptiser des enfants et de bénir des mariages d'une église dans une autre, lesdits baptêmes et mariages seront enregistrés dans l'église où se fera la cérémonie, ce qui ne doit pas cependant empêcher que lesdits articles ne soient aussi enregistrés dans l'église d'où les parties sont, les témoins seuls exceptés, attendu les difficultés et les inconvénients qui se rencontrent de les faire signer. On observera d'indiquer par rapport audit article dans quelle église ils sont enregistrés dans toutes les règles prescrites, afin qu'on puisse y avoir recours dans le besoin.
Ainsi conclu et arrêté ledit jour et an que dessus.
DuGAS, pasteur et modérateur; Plantier, ancien et secrétaire desdites églises.
— Collection Boulineau.
Colloque de Saintonge du 18 juin lyôo.
Les églises de Saintonge, assemblées en colloque le 18 juin 1760, après avoir imploré le secours de Dieu, ont délibéré ce qui suit :
1. — Le synode national prochain sera prié de se prêter pour que la Saintonge soit séparée des églises de l'Agenais et Périgord, et fasse une province à part à cause de l'éloignement qu'il y a entre ces deux corps d'églises et de la difficulté qui se trouve dans la tenue des synodes, de même que dans l'exécution des mêmes arrêtés.
2. — Sur la proposition qui a été faite de sortir des maisons d'oraison où les fidèles s'assemblent les bancs de ceux qui ont décoré le devant de leurs maisons le jour de la fête de l'hostie, il a été délibéré qu'à cause du scandale que cela pourrait occasionner, on les laissera occuper les mêmes places que ci-devant.
3. — On privera de la communion, pendant un an, ceux qui auront décoré leurs maisons à l'honneur du sacrement de l'Eglise, et cela afin de suivre la discipline, d'encourager ceux qui ont eu la fermeté de préférer leur devoir à la crainte des peines qu'on inflige à ceux qui désobéissent en pareil cas, et afin de faire rentrer dans leur devoir ceux qui y manquent; il est au reste laissé à la liberté des consistoires, assistés d'un pasteur, d'examiner s'il est de la charité et de la condescendance chrétienne de recevoir à la communion ceux qui seront repentants et dans les dispositions de ne plus tendre.
4. — Tous les fidèles qui sont de la dépendance du colloque, qui sont condamnés à des amendes soit pour faire bénir leur mariage et faire baptiser leurs
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Le fynode autorifê les fieurs Renateau, J. Dumas (?) & Lagrange, étudiants, d'aller dans le féminaire pour y perfectionner leurs études, & parvenir ainfi au St-Miniftère : bien entendu qu'ils fe dévouent au fervice de nos églifes ; & on écrira aux refpeclables directeurs dudit féminaire de leur accorder leur protedion & de les faire jouir des privilèges de nos féminarifles.
enfants par leurs pasteurs, soit pour avoir refusé de décorer leurs maisons, sont exhortés d'éviter autant qu'il sera possible de payer l'amende qu'on veut exiger d'eux.
5. — L'assemblée, pénétrée de douleur de la conduite irrégulière du sieur Solier et ses partisans, aurait voulu prendre des arrangements pour faire finir le malheureux schisme qui l'occasionne : mais voyant que les voies les plus pacifiques ont été inutiles, on les abandonne au jugement de Dieu et on laisse au prochain synode provincial à déterminer à cet égard ce qu'il jugera piopre à l'édification.
6. — Les anciens et les fidèles des églises de la province sont enjoints de ne donner à aucun coureur ou aventurier les noms des anciens des autres églises, afin de n'exposer qui que ce soit.
8. — Sur la demande faite par l'église de Didonne d'être remboursée de la somme de loo liv. par celle de Meschers en conséquence des avances qu'elle a faites pour l'achat de la maison d'oraison, qui fut démolie par l'ordre de M. le maréchal, sur la fin de Tannée lySy, l'assemblée a trouvé ladite demande juste, attendu que ladite église de Meschers faisait alors partie de celle de Didonne; elle lui enjoint de payer la susdite somme.
g. — Vu l'extrême besoin que nos églises ont de leurs pasteurs et même d'un plus grand nombre, il sera déclaré à l'église de Bordeaux qu'elle ait à se pourvoir ailleurs d'un pasteur, selon ses besoins.
10. — Les députés dans le précédent colloque pour se rendre au prochain synode n'ayant pu remplir la commission, à la réserve de M. G.... de Chatressac,
on a nommé pour lui être associés M. G de St-Genis et à son défaut M. G
de Pons.
Tous les députés du colloque présents, lecture des susdits articles ayant été faite, ils ont été approuvés comme conformes à ce qui avait été délibéré à la pluralité des suffrages.
Ainsi fait et arrêté ledit jour et an que dessus.
— Collection A. Pelet.
Colloque de Saintonge et Angoumois du 2g juillet lyôo.
Au nom de Dieu. Amen.
Les églises de Saintonge et Angoumois, au nombre de vingt et un anciens, députés, assistés de MM. Gibert l'aîné, Etienne Gibert, Rochette et Picard, pasteurs, assemblées en colloque sous la protection divine, le 29 de juillet 1760, ont délibéré ce qui suit :
I. — Messieurs les députés ayant produit leurs lettres d'envoi, il a été procédé à la nomination d'un modérateur et d'un secrétaire; M. Gibert le jeune a été prié de remplir la première de ces commissions, et M. Picard, pasteur, la seconde.
Les pafteurs n'accorderont [pas] l'exercice de leurminiftère, pour recevoir à la communion & pour la bénédiction des mariages, à moins que les perfonnes qui le requerront ne foient munies d'une atteftation du confiftoire de l'églife dont elles dépendront, ou de leur pafteur.
xni.
Le fynode fe prête avec plaifir à faire corps de province avec le colloque de l'Agenais, fuppofé qu'il puifTe obtenir d'être démembré de la province du Haut-Languedoc.
2. — M. le modérateur ayant fait lecture à l'assemblée des arrêtés de notre dernier synode provincial, la compagnie en a paru satisfaite, et promet de s'y conformer.
3. — L'art. 5 dudit synode, contenant le jugement rendu contre M. Solier, pasteur, lui ayant été notifié par M. Picard, pasteur, et depuis cette notification ledit sieur Solier ayant commencé par suspendre toutes les fonctions de son ministère, s'étant ensuite rendu au présent colloque, dans lequel il a promis solennellement de se soumettre exactement à toutes les parties dudit jugement et de se mieux conformer à l'avenir à nos règlements ecclésiastiques, — l'assemblée, édifiée de ses sentiments, le relève de la suspension prononcée contre lui, et le reconnaît en conséquence pour un de ses légitimes pasteurs. Ledit M. Solier, ayant ensuite observé qu'il craignait que sa santé ne lui permît pas de continuer la circulation qui lui est ordonnée dans toutes les églises, demande que, dans ce cas, il lui soit permis de se retirer dans celles qui le demanderont; la compagnie, reconnaissant la justice de cette demande, lui accorde, sous la condition néanmoins que M. Solier ne s'ingérera point à desservir aucun quartier de la province sans le consentement d'un colloque ou de quelque synode ; et supposé qu'il voulût abandonner la province, il ne sera point astreint à toutes les églises qui la composent, mais seulement celles qu'il jugera à propos, conjointement avec le pasteur.
4. — En conséquence du même art. 5 du synode provincial, les MM. de Marennes, élus par M. Solier dans la charge d'anciens, sentant la nullité de leur élection, promettent à l'assemblée de se conformer au jugement les concernant, dont ils reconnaissent la justice et l'autorité.
5. — Vu la soumission de MM. de Marennes ci-dessus désignés, le désir qu'ils ont témoigné de concourir à l'édification de l'Eglise, on leur a donné la main d'association, en qualité d'anciens de l'église de Marennes, exhortant les fidèles de les recevoir en la même qualité de ceux qui ont été déjà établis; bien entendu qu'ils ne formeront qu'un consistoire avec leurs collègues de La Pimplière. De plus il est arrêté que les anciens de la ville de Marennes dirigeront la maison de Laumône; et ceux des villages et Oléron, celle de La Pimplière. Tous ces Messieurs sont particulièrement exhortés à entretenir parmi eux une bonne harmonie, à éviter tout ce qui serait capable d'altérer le bon ordre, se considérant comme membres du même corps, par conséquent comme égaux et se proposant un même but.
G. — Sur la proposition faite par M. Solier, savoir si on doit réhabiliter les fidèles de Paterre qui avaient été créés anciens par ledit sieur Solier, les voix ayant été recueillies, la pluralité l'a emporté pour maintenir l'article du synode
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L'afTemblée confirme Se recommande de la manière la plus preffante robfervation de Fart. 7 du colloque des églifes de Saintonge du 27® février 1760, conçu en ces termes :
«La compagnie, reconnaiffant l'indifpenfable néceffité de l'obfer- ((vation de l'ordre dans l'églife, & voyant avec une extrême douleur (des maux qui réfultent des difpofitions contraires, exhorte & enjoint (cde la manière la plus preffante, tant aux pafteurs qu'aux anciens, & «généralement à tous les fidèles de fy conformer. )>
Les envoyés de M. Solier, après ledure à eux faite du jugement le concernant — qu'ils avaient requis, & auquel ils avaient promis de
dernier; rassemblée est d'avis qu'ils ne soient pas réhabilités dans la charge d'anciens; ils sont exhortés à sentir leurs fautes et à les réparer incessamment; on leur enjoint en outre de rendre leurs comptes.
7. — L'église de La Tremblade proposant d'élire Messieurs les anciens suivant l'ordre établi par notre discipHne, la compagnie, à cause des circonstances actuelles où nos églises se trouvent, laisse à la prudence de chaque consistoire de se conduire à cet égard suivant ses lumières, et suivant que l'utilité publique l'exige.
8. — On enjoint de nouveau à l'église de Meschers d'exécuter l'article du précédent colloque, qui la condamne à payer 100 liv. à l'église de Didonne, somme à laquelle elle avait été taxée pour son quart de la maison qui avait été choisie conjointement avec Royan, et qui a été démolie; faute de quoi, elle sera regardée comme étant rebelle à l'ordre.
9. — Sur la demande faite par le consistoire de Gemozac, s'il est permis aux particuliers qui, sans aucune légitime raison, suspectent la conduite de leurs anciens, de tenir une note exacte des deniers qui se recueillent dans l'église, il a été décidé que Messieurs les anciens souffriraient que les fidèles tiennent de semblables notes pour que la vérification se fasse à la satisfaction de tout le monde; et ces particuliers soupçonneux et défiants sont blâmés d'avoir formé si légèrement des soupçons sur le compte des personnes qui doivent mériter leur confiance. On les exhorte à revenir de cette défiance ; et supposé qu'ils aient des preuves suffisantes que Messieurs les anciens ne fassent pas un bon usage des collectes qu'ils font, ils sont priés de mettre au jour lesdites preuves, pour qu'on procède contre ceux qui se trouveront en faute.
10. — La commission charge MM. Gibert aîné et Dugas, pasteurs, de travailler incessamment à la composition d'un formulaire de prières pour les exercices de piété, et l'indication des lectures, et pour les solennités de l'année, afin que toutes les églises qui composent le présent colloque se conduisent à cet égard d'une manière uniforme; on enjoint en outre auxdits sieurs Gibert et Dugas de présenter à un colloque leur ouvrage, pour y être examiné.
Ainsi fait et arrêté ledit jour et an que dessus.
Gibert, pasteur et modérateur; Picard, pasteur et secrétaire. — Collection Boulineau.
fe conformer, ainfi qu'en fait foi l'art. 4 du préfent fynode — , ayant déclaré ne vouloir f y foumettre, & Tétant retirés fans vouloir fe charger d'une copie dudit jugement, l'alTemblée charge M. Picard, pafteur, de le notifier à M. Solier.
Vu le befoin que nos églifes ont d'un plus grand nombre de pafteurs, on charge M. Gibert aîné d'adrelTer, au nom de la province, une vocation à M. Martin, miniftre du St-Evangile, pour l'inviter à venir exercer fon miniftère parmi nous, attendu les bons témoignages que nos pafteurs, qui le connaiffent, ont rendus de lui.
Le fynode approuve la vocation que MM. les pafteurs de la Saintonge ont adrelTée à M. Gabriac l'aîné, pour l'attirer parmi nous.
A la réquifition de M. Sol, on écrira de nouveau à la province du Bas-Languedoc d'accélérer, autant qu'il lui fera poffible, la tenue du prochain fynode national. On en preffera encore la convocation, eu égard aux altercations qui fe font élevées en Saintonge à l'occafion de M. Solier, afin que l'autorité dudit fynode puifle y mettre fin, fuppofé que les moyens qu'on a mis en ufage foient inefficaces. M. Dugas, fecrétaire, eft chargé de l'exécution de cet article.
On a nommé, à la pluralité de[s] voix, pour aiïifter en qualité de députés au prochain fynode national, d'entre les pafteurs Meffieurs Sol & Dugas, & pour fubftituts MM. Etienne Gibert & Picard; <Sc d'entre les anciens MM. G...n, de Bordeaux, & G... e, de Bergerac, & pour leurs fubftituts MM. G...r, de Chatrefl'ac & D. M...., d'Eynefl'e.
L'églife de Bordeaux eft chargée de la convocation du prochain fynode provincial.
Ainfi conclu & arrêté les jours ôc an que defl'us.
Gibert, pafteur & modérateur; J. Q. Sol, pafteur & modérateur-adjoint; Dugas, pafteur & fecrétaire.
SYNODES PROVINCIAUX
Synode du Poitou.
Le fynode du Poitou, étant afTemblé fous la protedion divine, le quatrième de mars mil fept cent foixante, après avoir imploré le fecours de Dieu Se choiû pour modérateur M. Gamain, pafteur, & pour fecrétaire Jean Papot, ancien de l'églife de St-Maixent, a arrêté ce qui fuit ^ :
M. Pougnard, pafteur, fêtant rendu à notre demande & ayant déclaré qu'il fouhaitait d'être adjoint avec M. Gamain, aufli pafteur, pour defl'ervir de concert les églifes de cette province, il a été accordé félon fa demande, & cela après avoir vu fon ade de réception.
Les fufdits miniftres prendront deux élèves avec eux, pendant le cours de cette année, fil eft poffible.
Tous les nouveaux communiants, qui feront fuffifamment inftruits, fe préfenteront pour faire leur communion aux environs des fêtes de Pâques, & chacun dans fon églife.
M. Lapra, dit Latour, fêtant recommandé à la charité des églifes de cette province, il a été arrêté qu'on lui fournira 60 liv. par année.
I. Bien qu'un grand nombre de synodes du Poitou ait disparu, il serait téméraire d'en conclure que l'organisation ecclésiastique de cette province était en retard sur celle des autres provinces du royaume. Ses synodes étaient régulièrement convoqués, et on verra dans une lettre de Court de Gébelin (synode national de 1763), que la vie synodale y était aussi active qu'ailleurs. Le culte se célébrait au Désert: ce ne fut qu'en 1762 que les protestants de Villefagnan, imitant ceux de Saintonge, achetèrent une maison pour se réunir; les consistoires étaient régulièrement constitués ; les méreaux, dont on a donné plus loin une planche et qui appartiennent pour la plupart aux églises du Poitou, prouvent que le même ordre, qui existait dans le royaume, était observé dans cette province. On sait qu'à cette époque le Haut-Poitou était divisé en 14 églises: Saint-Maixent, Cherveux, Niort, Mougon, Prailles, Melle, la Brousse, Ghey, Saint-Sauvant, Lusignan, Pamproux, Sainte-Eanne, La Mothe, etc. ((C'étaient, dit justement M. Lièvre, des espèces de cadre à remplir.»
2i8 I^ES SYNODES DU DÉSERT.
Les fidèles font exhortés de fe rendre aux fociétés autant qu'il fera poffible.
Ceux qui fcandaliferont les faintes affemblées par des difcours inutiles ou par quelque imprudence feront cenfurés félon leurs mérites.
Gamain, pafteur & modérateur; Pougnard, pafteur; J Papot, ancien & fecrétaire.
Synodes provinciaux de 1761
Synode du Bas- Languedoc.
Au nom de Dieu soit fait. Amen.
E fynode du Bas-Languedoc, alTemblé au Défert le vingtneuvième, trentième avril & premier mai mil fept cent ^ foixante & un, au nombre de quinze pafteurs de la province, (deux des Hautes-Cévennes & deux des Baffes, & cinquantedeux anciens, députés des églifes, après avoir invoqué le St-Nom de Dieu & élu, à la pluralité des fuffrages, M. Paul Rabaut, pafteur, pour modérateur; M. Jean Pradel, pafteur, pour modérateur-adjoint; M. André Baftide, pafteur, pour fecrétaire, & M. Jean Guizot, aufti pafteur, pour fecrétaire-adjoint, a délibéré ce [qui] fuit.
L'affemblée, confidérant que la corruption va toujours en augmentant, que les églifes réformées de ce royaume continuent à être perfécutées, que le fléau de la guerre afflige encore l'Europe en général. Se notre patrie en particulier, a arrêté de célébrer un jour extraordinaire de jeûne, qui a été fixé au 25^ odobre prochain, afin d'arrêter le courroux céiefte & de nous rendre la Divinité favorable, & elle exhorte les fidèles à f'y préparer & à le célébrer dignement.
Pour faciliter l'exécution de l'art. 3 du fynode du premier mai de l'année dernière, il eft permis à MM. les pafteurs de choifir des copiftes pour extf-aire de leurs regiftres les baptêmes & les mariages qu'ils ont célébrés, lefquels feront payés par la province ; & les confiftoires font
aufli exhortés à tenir à l'avenir des regiftres exads, &tant les pafteurs que les anciens de rendre compte à leur colloque de la diligence qu'ils auront faite à ces égards.
Sur l'appel interjeté de la fentencedu colloque de Nîmes, au fujet des plaintes portées audit colloque par le confiftoire de l'églife de Calviffon contre le fieur Porte, qui avait appelé certains membres de ce confiftoire à dépofer devant les magiftrats, à raifon des injures que ledit Porte prétend lui avoir été dites par la partie, en plein confiftoire affemblé, — pour les accommoder, la compagnie, en rendant juftice aux intentions dudit Porte, juge qu'en expofant les anciens à dépofer devant le magiftrat ce qui fêtait paffé en confiftoire, [il] f'eft pourtant rendu coupable d'une grande imprudence, & eft digne d'être cenfuré devant cette affemblée; elle condamne de plus le fleur Penot à être cenfuré en confiftoire par M. Teifîier, pafteur, pour avoir prêté, dans fa lettre adrefl*ée à ce fynode, des vues fi criminelles audit Porte; & ledit M. Teiflier eft chargé d'employer fes bons offices pour terminer les diviflons furvenues dans la fufdite églife.
L'affemblée, prenant en confldération l'appel du jugement rendu par le colloque de Nîmes furies différends entre M. Mathieu, pafteur, d'une part, & le fleur Jacques Porte de l'autre, juge que M. Mathieu aurait dû afl*embler le confiftoire de Calviffon avant de procéder aux cenfures publiques contre ledit Porte, quoiqu'il ne le nommât pas, & ne point employer dans lefdites cenfures des expreftions peu mefurées & trop fortes, ainfl qu'il le fit, — & que ledit fleur Porte, de fon côté, a manqué à l'égard de M. Mathieu de vive voix & par écrit; & de plus, elle enjoint à l'un & à l'autre de rendre réciproquement juftice à la pureté de leurs vues & d'en donner ici des marques dignes de vrais Chrétiens, ce qu'ils ont fait à la fatiffadion ôc à l'édification de la compagnie.
Sur la propofition faite à l'aflemblée d'admettre MM. Lombard, Périer, Valentin, Gachon, Martin & Noë aux examens pour être reçus propofants, elle charge les conflftoires d'examiner la conduite qu'ont tenue ces jeunes Meffieurs, & d'en faire rapport à*MM. les examinateurs, qui jugeront fils doivent être admis ou non. Et à
SYNODES PROVINCIAUX
l'égard des autres étudiants, elle enjoint auxdits confiftoires d'éprouver leurs mœurs & leurs talents & d'en informer les mêmes examinateurs, qui feront autorilés à renvoyer ceux qui pourraient manquer de talents ou de bonne conduite.
Pour procéder à l'examen des étudiants qui doivent être promus au grade de propofants, la compagnie a élu MM. Paul Rabaut, Jean Pradel, André Baftide, Jean Guizot, Pierre Sauffine, François Sauffine & Paul Vincent, pafleurs.
Sur la prière faite par le colloque d'Uzès de recommander l'obfervation de l'art, i^^'du chap. x de la difcipline, la compagnie, affligée de l'irrévérence avec laquelle certaines perfonnes fe tiennent dans les affemblées de piété, elle enjoint aux pafleurs de faire lecture publique dudit article & d'en preffer fortement l'obfervation.