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I. Communes des cantons de Gignac et de Clermont (Hérault

baptêmes qu'il a entre les mains, les députés de ce confiftoire entendus, les pièces qu'ils ont remifes lues, de même que la lettre dudit fieur Efpérandieu adreffée à cette affemblée, — pefé encore ce qu'un pafteur a dit pour le défendre, tout conlidéré, il a été jugé, à la pluralité des fuffrages, que ledit regiftre appartient à l'églife, & qu'ainfi ledit fieur Efpérandieu eft obligé de le remettre au confiftoire; à quoi Taffemblée l'exhorte fortement. Que fi, contre ce jugement, il f'obftinaii à le refufer, cela ne devrait point préjudicier aux droits de M[ad]ame la veuve Teiffier, qui doit être payée fans délai.

En conformité de l'art. 6 des ades du préfent fynode, M. le pafteur Pradel ayant remis à M. Paul Rabaut, pafteur, les mémoires des baptêmes & des mariages qu'il a célébrés dans la ville d'Uzès, ledit M. Rabaut eft chargé de retirer, foit le montant des frais du copifte, foit les 1 36 liv. que l'églife d'Uzès refte devoir audit M. Pradel, en même temps que ledit M. Rabaut remettra les fufdits mémoires à un ancien de l'églife d'Uzès; & dans le cas [qu'il] fe trouvât quelque mémoire qui eût befoin d'explication, M. Pradel f'engage à la donner d'après fon regiftre, comme aufli à figner & à collationner tous & un chacun les articles le concernant, auflitôt que l'églife d'Uzès aura fait fon regiftre.

La demande de Mad[ame] Teiffier, tendant à obtenir d'être mife dans le catalogue des veuves de pafteur qui ont befoin d'être penfionnées, eft accordée; en conféquence, l'affemblée lui a fixé une penfion annuelle de 200 liv., qui feront complètement dues au premier mai prochain, & elle fait bien des vœux pour fa confolation.

Le fynode voudrait bien que les églifes de la province fuflent en état d'accorder à toutes les veuves des pafteurs des penfions plus confidérables ; mais avec toute fa bonne volonté il eft forcé de réduire celle qui avait été affignée à Mad[ame] la veuve Guizot à 200 liv., pour l'année qui a commencé le premier du courant.

Sur la plainte de M. Bouët, pafteur, portant qu'il n'a pas été payé comme il aurait dû l'être, fuivant l'art. 9 du colloque d'Uzès, tenu le 5' août 1766, la compagnie ordonne que cet article fera exécuté félon fa forme & teneur.

SYNODES PROVINCIAUX

Lorfqu'une églife ou un diftriâ: changeront de pafteur, le nouveau pafteur ne pourra percevoir fes émoluments que préalablement Ton prédéceffeur n^ait reçu fon entier honoraire.

Il n'y a pas lieu de douter, attendu les preuves qui ont été produites, que le quartier de feu M. Gibert ne doive à fes héritiers la fomme de 800 liv., pour l'année échue le i^'' mai 1767; en conféquence, les anciens dudit quartier auront foin de compter inceffamment ce qui eft dû.

xvm.

Les étudiants feront examinés deux fois l'année, c'eft-à-dire de fix en fix mois; ce feront les pafteurs du colloque dans le diflricl defquels fe trouveront les étudiants qui en feront l'examen, après en avoir donné avis à leurs confiftoires, pour favoir fils n'ont rien à dire fur leur compte, & lefdits pafteurs feront autorifés à renvoyer ceux d'entre eux qui manqueront de talents ou de mœurs, & les colloques pourront les faire monter au grade de propofants, fils les en jugent dignes.

Les églifes qui n'ont pas encore fourni leur contingent, foit pour le paiement des dettes mortes, foit pour l'entretien des étudiants, auront foin de f'exécuter inceffamment, & font averties d'apporter à l'avenir la plus grande exaditude à f 'acquitter de ce devoir.

Les églifes de Canet, Valmagne & Montagnac paieront par égale part ce qui leur eft impofé des dettes mortes de la province, & toutes les autres églifes comme l'année dernière.

Quoique Meilleurs les pafteurs & députés des diftrids dont il va être queftion aient expofé de fortes raifons pour que ces diftrids reftent tels qu'ils font, cependant la compagnie a cru devoir y faire quelque changement, & elle a ajouté au quartier de M. Lafon les lieux de Montèze & de St-Chriftol; a compofé celui de M. Périerdes églifes de Lézan, de Lédignan, & des communautés de Ribaute, les Tavernes, Domeffargues, Maurelfargues & Montagnac; & a annexé à celui de M. Encontre celui de Boucoiran, de Nozières, de l'Eglife & de Laval; bien entendu que les endroits annexés n'auront des alfemblées qu'à

proportion de ce qu'ils paieront du miniftère. Pour concourir à cet engagement, M. Pierre Sauffine f'eft engagé à faire cinq affemblées dans le quartier de M. Encontre.

Ainfi conclu & arrêté le 7* mai 1768.

Paul Rabaut, part»" & modérât'"; Pradel, part»" & modérat'-adjt; Encontre, paft' & fecrétaire; Bastide, paftf & fecréfe-adjt .

Synode des Basses-Cévennes.

Au nom de Dieu soit fait. Amen.

Le fynode de la province des Baffes-Cévennes, affemblé le vingtième feptembre mil fept cent foixante-huit % compofé des pafteurs Se anciens, députés de leurs églifes, après avoir nommé pour modérateur M. Jean Gai, pafteur; pour modérateur-adjoint M. Paul Dalgue , pafteur ; MM. Antoine Gai & Paul Marazel, pour fecrétaires, & imploré le fecours de Dieu, a délibéré ce qui fuit :

Qu'il fera célébré un jeûne d'humiliation & de repentance le 2 3* du mois d'odobre prochain, & en cas de pluie ce jour-là, il fera célébré le dimanche fuivant.

Colloque de l'Agenais de 77....

Au St-Nom de Dieu. Amen.

1 . Les églises de Tonneins-Dessous, Fauillet, Grateloup, St-Germain, Puch et Monheurt, assemblées en colloque, après avoir imploré le secours divin, ont délibéré ce qui suit :

I. — Le diacre de l'église de Tonneins ayant représenté que le peu de fonds qui rentrait à la caisse des pauvres et le grand nombre de billets fournis à divers pauvres, quoique très-modiques, absorbait en peu de temps toutes les remises qui lui étaient faites, et laissait particulièrement les malades sans soulagement qui, seuls, exigeraient les secours accordés souvent à des personnes qui pourraient

SYNODES PROVINCIAUX

Qu'à l'avenir les colloques auront tour à tour la convocation du fynode, fous la condition qu'on choifira le lieu accoutumé, autant que faire fe pourra.

M. J. Gai, pafteur de Ganges, ayant obfervé que les pfaumes n'étaient pas toujours chantés dans nos faintes affemblées avec toute la décence que cet acle du culte divin demande, il a été délibéré que Mefïïeurs les pafteurs exhorteraient leurs troupeaux à fe conformer, à cet égard, à l'art. 1 1 du chap. x de la difcipline & que lecT:ure en fera faite à la tête de nos alTemblées religieufes.

Après la tolérance dont le Seigneur nous a fait jouir & que nous efpérons qu'il voudra bien nous continuer, il a été arrêté que les pafteurs feront fixés dans leur églife jufqu'à leur mort, autant que faire fe pourra; & fil arrive que les pafteurs deviennent infirmes ou hors d'état de pouvoir remplir leurs fondions, leur églife fera pourvue d'un jeune pafteur, pour être adjoint à l'ancien pafteur, & fi ladite églife ne pouvait fournir à l'entretien de tous les deux, les autres églifes de la province lui prêteront fecours.

mieux qu'eux se procurer leur besoin, — l'assemblée, ayant pris en considération le rapport des anciens de ladite église ainsi que celui des autres églises, a trouvé à propos de restreindre les mandats pour la distribution des deniers des pauvres en faveur seulement des malades ou vieillards, ou autres personnes dans l'impossibilité de se procurer du secours , en attendant qu'on puisse se procurer par ailleurs du soulagement pour les autres ; en conséquence, MM. les anciens n'en délivreront aucun qu'à des personnes connues dans le cas ci-dessus, et [seront tenus] de les livrer suivant le besoin actuel, afin de pouvoir en fournir à tous ceux qui se trouveront dans le cas.

2. — De plus, elle trouve à propos pour fournir du secours aux malades et vieillards, qui souffrent très-souvent pour ne pas oser se montrer, de nommer dans chaque consistoire, suivant leur étendue, un certain nombre de personnes du sexe connues par leur zèle et leur probité pour veiller à leurs besoins, le rapporter au consistoire pour leur fournir le secours nécessaire, et même pour collecter pour eux, chacune dans l'étendue qui leur sera fixée, à chacun des quartiers sur lesquels elles devront avoir loi, au cas que la bourse des pauvres fût insuffisante; en conséquence, chaque église nommera le nombre des personnes qu'exigera son étendue, et dès qu'ils l'auront fait, M. le pasteur demandera en leur faveur la confiance des fidèles de chaque église à la première assemblée.

3. — L'église de Laparade et quelques annexes ayant, depuis bien des jours et à plusieurs reprises, sollicité le service de M. Lanne, notre cher pasteur, désirant se joindre à ces églises pour participer à son ministère, si l'assemblée voulait le lui accorder, MM. les anciens de Grateloup nous ont fait part de leur grand désir à ce sujet, désir qu'ils ont manifesté plusieurs fois vis-à-vis M. Lanne, notre pasteur.

Il a été délibéré que M. Lavernède, pafteur des églifes de Mialet, Thoiras & Corbés, fera continué dans lefdites églifes.

MM. Jacques Barre & Louis Bernard ayant préfenté les témoignages avantageux dont Meffieurs les refpedables diredeurs du féminaire de Laufanne les avaient munis, fait ledure chacun d'un fermon & d'une analyfe fur des textes qui leur avaient été donnés par le colloque d'Anduze, répondu aux queftions que Meffieurs les pafteurs leur ont faites à la fatiffadion de l'alTemblée, ils ont été reçus au St-Miniftère & au nombre des pafteurs de la province.

Le fecrétaire du fynode aura foin à l'avenir de faire paffer une copie des délibérations fynodales dans chaque colloque le plus tôt poffible.

Comme l'assemblée a envie d'éviter, autant qu'il se pourra, que la malheureuse division qui a affecté ces églises ne s'augmente, [elle] n'est pas d'avis d'accéder à leur désir, sans préalablement connaître la légitimité de leur demande, vu qu'ils ont été desservis et le sont encore par M. Renateau; et comme lesdites églises devaient se trouver par députés dans la présente assemblée et qu'ils n'y ont pas encore paru, sans doute à cause du mauvais temps, ou qu'ils pourraient avoir changé, l'assemblée donne pouvoir au consistoire de Tonneins, dûment assemblé, de les entendre, de leur accorder ou refuser, s'il le juge à propos, s'en remettant au zèle de ladite compagnie.

4. — MM. Jean Marreau, Jean Montillau, Pierre Cazabonne, députés du quartier mentionné à l'article précédent, porteurs d'une délibération d'un nombre de principaux fidèles et anciens, ayant enfin comparu dans la présente assemblée, après les avoir entendus et examiné la demande par écrit dont ils sont les porteurs, [elle] trouve que leurs raisons peuvent être légitimes, mais que les fidèles n'ayant pas revêtu leur demande de toutes les formalités requises, ne peut quant à présent accorder leur demande : elle se réfère pour y faire droit à l'article précédent. Pour cet effet, ils s'adresseront de nouveau au consistoire de Tonneins. En attendant, comme l'église de Roubi .... est privée de service depuis environ deux ans, l'assemblée consent que M. Lanne leur accorde, s'il le juge à propos, une assemblée religieuse, sans tirer à conséquence ; pour cet effet, il y sera accompagné de deux anciens qu'il choisira, qui jugeront de la possibilité de la continuation, dont ils rendront compte au consistoire de Tonneins pour délibérer s'il y a lieu.

Arrêté en colloque les jours et an susdits, aux environs de l'église de Tonneins-Dessous.

P. Lanne, pasteur; Réau;Aubié; Passet; Laperche; SouRBÉ; Metge; Mensa; Bergereau; Pierre Sageran; Demichel; Pellissier; Henry Arthaud, anc"; Pruinier; J. Dupouy, ancien.

— Collection F. Marquis-Sébie.

SYNODES PROVINCIAUX. ^55

vm.

Il a été convenu que M. J. Gai, pafteur, reftera chargé de fon quartier, & M. Louis Bernard lui a été donné pour adjoint, qui fera chargé de Sumène & de Roquedur, lefquelles églifes lui paieront fes honoraires ;

M. David Veffon deffervira en fait l'églife de Valleraugue; M. Olivier, celle de , la circulation entre eux n'ayant plus lieu;

M. Barre a été donné pour pafteur aux églifes de St-Affrique; le Pont-de-Camarès & leurs annexes, & lefdites églifes font fortement exhortées à payer ce qu'elles doivent à M. Noé, pafteur;

M. Julien a été donné pour propof[ant] à M. Jean Gai, & ledit

Julien fera payé par les églifes de St-Laurent & la R ,

lequel circulera avec M. Rampon, propof[ant] de l'églife de Gros, laquelle églife eft jointe à St-Hippolyte ;

M. Nouguier, pafteur de Millau, eft chargé de la deflerte de l'églife de St-Jean-du-Bruel feulement, & l'affemblée exhorte ladite églife de Millau à y confentir.

Il a été donné congé à MM. Jourdan, Daniel, propof[ants] de la province, pour aller continuer leurs études au féminaire de Laufanne, & le fecrétaire eft chargé de les recommander au vénérable comité dudit Laufanne.

Le fynode, ayant trouvé la demande qu'a faite M. A. Gai, pafteur du Vigan, de la fomme de loo liv. pour la defferte d'environ trois mois qu'il fit avec M. Jean Gai, pafteur de Ganges, ou leurs propof[ants] en 1766, à l'églife de Valleraugue, ladite demande a été trouvée jufte, & en conféquence, il eft enjoint à l'églife de Valleraugue de payer au plus tôt ledit M. A. Gai.

Le colloque d'Anduze eft chargé de la convocation du prochain fynode de la province.

L'églife de Tornac a été jointe à celle de Durfort, & MM. Ducros & Soulier font chargés de la deffervir.

Conclufions.

Les articles ci-deffus lus & approuvés, l'affemblée f'eft féparée.

Synode du Vivarais et Velay.

Aâes du J/node provincial des églijes réformées du Vivarais & Velay y ajjemblé fous la proteâion divine au Défert, dans le Haut- Vivarais^ le huitième novembre mil fept cent foixante-huit, auquel ont ajfifté deux pafîeurs & quinze anciens, députés def dites églifes.

Après la ledure de la parole de Dieu & l'invocation de fon St-Nom, a été réfolu ce qui fuit :

Le retour de M. Genolhac a rempli de joie tous les fidèles de cette province & notre alTemblée en particulier. Nous le voyons avec reconnaiffance perfifter dans le deffein d'exercer fon miniftère parmi nous, & nous réitérons en fa faveur les vœux les plus fmcères pour qu'il plaife au Seigneur de le couvrir toujours de fa protection, de répandre fur lui fes faveurs & de bénir fes précieux travaux. Les émoignages que lui ont rendus Meffieurs les refpedables de L[aufanne] nous ont paru fi avantageux, que nous avons cru devoir en conferver le fouvenir, en les faifant tranfcrire tels qu'ils font ci-après.

«Nous, fouffignés, affemblés en comité, déclarons à qui il appar- « tiendra que M. Louis Genolhac, de Garrigues, ayant féjourné dans « cette ville & académie pendant un temps affez confidérable, & fêtant «appliqué d'y continuer fes études en philofophie, morale & théologie, «nous a priés de vouloir examiner fes progrès & de lui conférer, fi «nous l'en jugions digne, le caraélère de miniftre du St-Evangile, «pour l'exercer félon les principes de notre fainte & bienheureufe «réformation, partout où il fera légitimement appelé; fur quoi, & «après mûre délibération, nous avons acquiefcé à fa jufte demande, « puifqu'il nous a paru avoir de bons principes, que fes mœurs ont «été pures, qu'il a fréquenté affidûment nos faintes alfemblées & par- «ticipé religieufementauSt-Sacrement, &que nous lui avons reconnu «les difpofitions afforties à fes vues ; c'eft pourquoi, après l'avoir exa- « miné avec foin, nous avons été très-fatiffaits de fes connaiffances & de «fes talents & nous nous fommes fait un vrai plaifir de le confacrer, «par l'impofition des mains, au St-Miniftère évangélique, félon les «canons apoftoliques, le 4^ août de la préfente année. Nous implorons

SYNODES PROVINCIAUX. ^Sy

«ardemment la bénédidion divine fur fa perfonne & fur fes travaux, «le recommandant à la bienveillance de nos chers frères & à la tendre «affedion des églifes qui lui adrefferont une vocation paftorale. En «témoignage de la préfente déclaration, nous nous fommes fignés, le «modérateur & le fecrétaire, au nom de tous. A Laufanne, le i" fep- «tembre 1768, A. V. Polier de Bottens, p*" pr[érident], d[oyen], & « fecrétaire du com. S[amuel] Secrétan, fignés.»

Le féjour de M. Court de Gébelin à P[aris] & la charge de folliciteur, qui lui avait été accordée par le fynode de cette paroilTe du 2 5® odobre 1764, paraifTant devenir inutiles, l'alîemblée a cru devoir fufpendre la penfion qui y était attachée.

Touchée de compaflion de l'état trifte où fe trouve réduite Mad[ame] la veuve LalTaigne, & toujours pleine de reconnaiffance pour les fervices que feu M. fon mari avait rendus à nos chères églifes, la compagnie croit devoir lui fixer, pour aider à fon entretien, une penfion de huitante-quatre livres par an.

Un membre de l'afTemblée eft chargé d'écrire inceffamment à M. Cofte, ci-devant pafteur dans cette province, pour le preffer en fon nom de faire remettre fes regiftres entre les mains d'un des pafteurs qui deffervent préfentement nos églifes.

A. Vernet, pafteur & modérateur; Genolhac, pafteur & fecrét".

Synode de Saintonge, Angoumois et Bordelais.

Au nom de Dieu. Amen.

Les églifes de Bordeaux, Saintonge & Angoumois, affemblées en fynode fous la protection de Dieu, à Artouan^ les troifième & quatrième août mil fept cent foixante-huit, après avoir imploré le fecours de Dieu, ont délibéré ce qui fuit :

A la pluralité des fuffrages, on a élu M. Dugas, pafteur, modérateur; M. Martin, pafteur, modérateur-adjoint; M. Dupuy, pafteur, fecrétaire, & M. Jaroufleau, pafteur, fecrétaire-adjoint.

Les malheurs qui affligent TEglife, la corruption qui y règne, & le vif fentiment des bienfaits du Seigneur ont engagé Taflemblée à fixer un jour de jeûne, d'humiliation, de prières & d'adions de grâces au 28* du courant.

Le nombre des proteftants de la province, & le petit nombre [de] pafteurs qu'elle a dans fon fein, ne permettant pas de multiplier les affemblées paftorales, il a paru indifpenfable d'enjoindre aux églifes, qui f affemblaient dans les maifons d'oraifon qui ont été démolies, de continuer leurs fociétés religieufes fans divifion ni partage.

Pour ne pas donner lieu aux Puiffances qui dominent fur nous de nous taxer d'opiniâtreté, & pour leur donner des marques de notre foumiflion dans tout ce qui n'intéreffe pas nos confciences, ainfi que notre religion nous le prefcrit, la compagnie exhorte & enjoint à toutes les églifes qui auront le malheur d'être privées de leurs maifons d'oraifon, de ne pas faffembler fur les mafures defdites maifons, à moins qu'il ne leur foit de quelque manière impoflible de faffembler ailleurs, ou que par la pofition où leurfdites maifons fe trouveraient

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