La fin d'avril sera le temps du payement
39. — Pour se conformer à l'usage reçu dans les autres provinces du royaume, les fidèles sont exhortés à se pourvoir de psaumes à la nouvelle version, pour en faire usage dans les assemblées religieuses, comme étant plus intelligibles et à la portée des plus simples.
SYNODES PROVINCIAUX
MM. Blachon & Cofte, nos très-chers frères, ont demandé un
40. — Les jeunes gens qui se présenteront pour être reçus à la communion
ne seront admis que sur le te'moignage d'un ancien, et dans le cas où ils seront oblige's de passer dans une autre e'glise, ils auront soin d'amener un ancien qui les pre'sentera au pasteur, faute de quoi ils ne seront pas admis à la participation de la Ste-Cène.
41. — Que si l'on vient à découvrir des personnes qui vont dans une église voisine pour faire leur première communion par surprise et sans se présenter au pasteur pour être examinées, elles seront censurées en face de la première assemblée où elles pourront se rencontrer.
42. — Pour entretenir une sainte confédération avec les autres provinces du royaume, les églises de ce district env[err]ont leurs députés aux synodes nationaux et en recevront les décisions.
43. La compagnie, sensible autant qu'on peut l'être aux soins que nos chers amis et bienfaiteurs du pays étranger ne cessent de prendre de nos désolés troupeaux et désirant leur témoigner la reconnaissance dont elle est pénétrée, a
nommé M. Jean Grain pour écrire, au nom de toute l'assemblée, au très-digne
Représentant des églises de France résidant à Lausanne, pour le remercier trèshumblement du tendre intérêt qu'il prend aux prospérités des églises sous la croix et en particulier de ce qu'il a bien voulu encourager M. Campredon à se rendre au milieu de nous. Et après avoir marqué ce qu'on peut augurer des travaux dudit Monsieur dans le sein des églises de ce district, on finira par supplier notre digne Représentant de nous continuer sa bienveillance, en l'assurant de la respectueuse déférence que les églises marqueront toujours à ses sages directions. Ladite lettre sera signée par quatre anciens que l'assemblée a nommés.
44. — Il y aura dans chaque église une copie des règlements qui auront été portés par le colloque, afin que les anciens puissent les faire observer exactement.
Ainsi a été conclu et arrêté ce dit jour et an que dessus, neuvième février ij55.
DuTHiL, pasteur et modérateur.
— Collection O. Prunier.
Colloque du Bordelais du 6 décembre lySS.
Au nom de Dieu soit fait. Amen.
I. Nous, pasteurs et anciens des églises réformées de B[ordeaux], assemblés en colloque sous la croix, ce sixième décembre mil sept cent cinquante-cinq, déclarons qu'après avoir imploré le secours du St-Esprit et procédé suivant la discipline à l'élection d'un modérateur et d'un secrétaire, nous avons arrêté et conclu d'un commun accord ce qui suit :
1 . — Le sieur L. R. cadet a été élu secrétaire pour enregistrer les baptêmes, mariages et autres pièces ; en cette qualité, la compagnie lui donne voix dans les assemblées ecclésiastiques.
2. — La compagnie, déplorant l'extrême corruption qui règne au milieu de nous depuis longtemps, craignant qu'elle n'attire sur ces églises naissantes les effets de la colère de Dieu , sentant la nécessité de les prévenir, de fléchir sa justice et de désarmer son bras puissant depuis longtemps appesanti sur nous par le moyen de l'oppression et de la faim de sa Parole, établit un jour de jeûne et d'humiliation extraordinaire pour une année seulement : on le célébrera le 26 du courant.
congé de quelque temps pour travailler à rétablir leur fanté ; l'affem-
3. — Les sociétés de la ville et des faubourgs, à ce compris les frères qui ne sont pas encore dans les sociétés, ne constituant dans le fond qu'une seule et même église, les pauvres et les nécessiteux, admis et à admettre, de l'un et de l'autre desdits lieux, seront secourus indistinctement des deniers de la bourse commune, comme ils l'ont toujours été ci-devant, et y auront le même droit selon leurs besoins et suivant l'intention de notre précédent colloque, en sorte que les deniers de la ville seront également employés au soulagement des pauvres des faubourgs qu'à celui des lieux propres ; et ainsi des deniers des faubourgs pour les pauvres de la ville. Quiconque contreviendra à cet arrêté, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sera poursuivi comme s'opposant à l'union de l'église et à la bénéficence.
4. — On exhortera les fidèles à ne pas ajouter foi aisément aux attestations des mendiants coureurs, qui sont pour la plupart des fourbes, des fainéants et souvent nos ennemis.
Le synode national de Ste-Foy, tenu l'an i5jS, ordonne aux ministres et anciens ce qui suit concernant ces mendiants : « Les ministres ou anciens ne « donneront attestation, sans exprimer et faire déclaration des lieux, des perce sonnes, et du chemin que veulent tenir ceux qui les obtiennent: ce qu'étant «autrement, lesdites attestations seront rompues, et ceux qui les auront données, « censurés au prochain synode ou colloque. »
Le synode de Paris, assemblé en i565, s'exprime là-dessus en ces termes: « La compagnie est d'avis que les ministres soient avertis de ne donner à l'avenir « que très-rarement de pareilles attestations, et de n'en faire jamais que pour ceux «qu'ils connaîtront être gens de probité, craignant Dieu, et réduits dans une «grande nécessité.» — Cet arrêté sera lu en présence du peuple.
5. — Les assemblées ecclésiastiques étant les liens et l'appui de l'union et de la concorde des églises, suivant l'art. 5 du chap. VI de la discipline, en conséquence, nous promettons observer exactement les arrêtés pris entre nous.
6. — Comme les jureurs, les blasphémateurs, les renieurs et ceux qui prennent le St-Nom de Dieu en vain et qui déchirent autant qu'en eux est la Majesté du Seigneur, sont encore malheureusement en grand nombre dans ces églises naissantes, l'assemblée, justement affligée à la vue de tels excès, détestant de telles impiétés, exhorte, de la manière la plus touchante et la plus forte, tous ceux qui sont coupables de ces désordres à se convertir sans délai, sous peine d'être poursuivis comme il est porté par l'art. 24 du chapitre dernier de la discipline. 2» Les pasteurs travailleront avec tout le soin possible à les porter à l'amendement par les sollicitations les plus pressantes. 3» Enfin chaque ancien y travaillera aussi de son côté, afin que nous puissions prévenir par ces moyens l'effet des terribles jugements du Seigneur et devenir les objets de son amour; pour cet effet, on les exhorte à se donner, eux-mêmes en exemple. Lecture en sera faite à la tête des sociétés.
7. — Sur les justes plaintes faites par quelques membres du colloque que nombre de personnes profanaient le jour sacré du repos par des divertissements, des jeux et occupations mondaines, la compagnie, touchée d'une sensible douleur à la vue d'une telle profanation, capable d'attirer les châtiments du Seigneur, sollicite fortement tous les fidèles à se conformer à l'ordre du synode national de Loudun, assemblé en i65g, qui enjoint à toutes les églises d'employer ce saint jour à la fin à laquelle il est destiné, en s'appliquant aux exercices de piété, à la prière, à l'ouïe et à la lecture de la parole de Dieu, en
SYNODES PROVINCIAUX. 5y blée, en leur accordant leur demande, fait des vœux ardents pour
s'abstenant religieusement, non-seulement du travail ordinaire, mais principalement des compagnies et divertissements qui peuvent détourner les esprits du service divin et de la de'votion; ce à quoi nous sommes obligés principalement ce jour-là. Lecture en sera faite à la tête de l'église.
8. — Le synode national de 1748, tenu dans le Bas-Languedoc, ayant institué un jeûne annuel pour toutes les églises protestantes du royaume, on avertira les fidèles de ces églises à le célébrer religieusement le premier dimanche de mars ou le second, en cas que le premier doive être employé à des réjouissances publiques par ordre de Sa Majesté. C'est le jour qu'a fixé ledit synode pour cette humiliation extraordinaire. Lecture en sera faite au nom de Dieu.
9. — On exhortera de nouveau tous les fidèles qui composent les sociétés de ne remettre leur contribution pour la collecte qu'à leurs anciens seulement; et à l'égard des autres, que le pasteur voit de temps en temps, n'étant pas encore initiés dans les sociétés pour n'avoir trouvé où les placer, les anciens les plus voisins recueilleront leurs charités pour les joindre à ce qu'ils lèveront dans leur district ; à cet effet, le pasteur leur indiquera à qui il faudra s'adresser.
10. — Etant défendu à toutes les églises par le susdit synode national de faire aucune collecte sans la permission du consistoire ou des anciens, défense qui prévient mille abus, on prendra garde à ce qu'il n'en soit plus fait à l'avenir dans ces églises qu'en vertu de l'agrément desdits anciens, lequel ils ne donneront qu'après mûre délibération et d'un commun accord, autant qu'il se pourra. On en fera lecture en face de l'église.
11. — Pour diminuer les peines et les soins de Monsieur le trésorier-général, l'assemblée vient d'élire M. J. V. B. pour trésorier-particulier, auquel les anciens tant de la ville que des faubourgs remettront tout l'argent collecté dans leurs districts respectifs, à ce compris les charités des personnes que le pasteur voit et qui ne sont pas encore introduites dans les sociétés. De plus, l'assemblée le prie de faire ou faire faire avec tels de ses collègues ou autres qu'il lui plaira, la collecte auprès seulement des frères du Ch... et La... qui ne sont pas encore du mystère.
12. — Du total de cette somme, provenant des sociétés et de la collecte faite auprès des susdits frères de Ch. . . et de La. . . non admis, ledit trésorier particulier en distraira celle qui est portée par l'art. 35 et secret du dernier colloque pour le paiement des honoraires, ce qui sera nécessaire pour fournir aux frais de l'entretien du pasteur et autres nécessités extraordinaires de l'église; à l'égard du reste il le remettra sans délai au trésorier-général, pour être employé, ainsi qu'il est porté par l'art. 3, au soulagement des pauvres avec la collecte de la ville faite chez les frères non admis. Ladite collecte de la ville se fera par Monsieur le trésorier-général ou à son ordre.
13. — Hors des cas extraordinaires, tous les anciens auront fait et remis à M. le trésorier-particulier l'argent collecté dans leurs districts pour le plus tard à la fin du mois de février prochain et suivants, s'il n'en est autrement statué dans la suite. Les anciens qui ne se conformeront à cet arrêté seront désapprouvés au colloque prochain, et ledit temps expiré sans qu'ils aient fait leur collecte, le trésorier-particulier pourra procéder à la levée dans les sociétés des anciens qui l'auront négligée, mais seulement après leur en avoir donné avis et connu les motifs de leur négligence.
14. — Monsieur le trésorier-particulier offrant de rendre compte au prochain
leur rétabliffement, & les prie de reprendre leurs fondions le plus tôt qu'il leur fera poffible.
colloque, on agrée sa demande et on approuve qu'il en rende: à l'e'gard du paiement des honoraires; 2» touchant les frais de l'entretien du pasteur; 3° de ce qu'il aura reçu de la collecte des sociéte's ; 4° de ce qu'il aura levé chez les frères du Ch... et de La..., et enfin de ce qu'il remettra à Monsieur le trésoriergénéral, et des frais faits pour les nécessités extraordinaires de l'église.
1 5. — Etant informés que certains lâches d'entre les réformés de ce pays ont la honteuse et répréhensible condescendance de faciliter aux protestants du dehors et de ce lieu, qui recherchent la bénédiction nuptiale d'un curé, les moyens de l'obtenir, ce qui est d'abord un scandale criant ; 1^ tendre un piège à ces prêtres commodes et profanes selon leurs principes; 3° favoriser l'idolâtrie et l'hypocrisie, et enfin donner lieu à ces prêtres et autres papistes de soupçonner que notre religion ne produit que des fourbes, des gens sans foi et sans sincérité; en réparation des démarches si criminelles qui nous affligent véritablement, ceux qui à l'avenir s'en rendront coupables, après avoir été avertis, seront censurés en présence de leur ancien, et en cas de récidive poursuivis avec plus de rigueur. A l'égard de ceux qui en sont déjà coupables, les anciens les avertiront en particulier, ou bien le pasteur, autant qu'ils seront connus, de ne pas récidiver, sous peine d'être aussi poursuivis, comme il est porté ci-dessus, de ce présent article. Lecture en sera faite au peuple.
16. — Monsieur le modérateur s'étant justement récrié de ce qu'une personne de l'Agenais l'accusait faussement d'avoir dit à M. Fr. R...al, un de nos anciens, que si Dieu lui donnait des enfants, il pouvait les faire baptiser dans l'Eglise romaine, de même que ceux de son district, et requérant ledit modérateur que ledit sieur Fr. R...al et toute l'assemblée lui rendissent là-dessus la justice qui lui est due, a été répondu par tous les membres du colloque : i» que l'imputation de l'habitant de l'Agenais est une calomnie atroce; 1^ que loin que le modérateur ait jamais donné de pareils avis à qui que ce soit parmi nous, qu'au contraire il nous a toujours exhortés, les uns et les autres, à faire làdessus notre devoir; que sa doctrine, sur ce point comme sur tous les autres, est très-pure et conforme à la parole de Dieu; 4° que la compagnie, en protestant contre une calomnie si noire, est justement affligée de ce qu'on cherche à noircir un pasteur qui a rendu et rend encore tous les jours de grands services à l'Eglise oppressée; enfin le sieur Fr. R...al a déclaré hautement, en présence de toute l'assemblée, que le modérateur ne lui avait jamais donné un semblable avis, comme ledit sieur le démontre dans sa lettre du 19 juin dernier, écrite à son frère de Clairac, de laquelle copie s'ensuit: «Le 19 juin 176 5. «Je ne puis m'empêcher de vous faire part de ma surprise au sujet d'une lettre « que j'ai reçue cette semaine, et d'une autre qui m'a été communiquée, par «laquelle on marque que M. Sa... de.. La Grang... a débité dans toutes vos «contrées que je lui avais dit que M. de Brouzenac, que nous avons vu autre- «fois, m'avait dit et conseillé que, si Dieu me donnait des enfants, ou d'autres «que j'en puisse disposer, que je pouvais les faire baptiser dans l'Eglise romaine, «ce qui est très-faux, et je déclare que cela n'est point vrai; et s'il est vrai au «contraire qu'il l'ait débité, c'est une calomnie bien déplacée de sa part et je «rendrai plus de justice au Monsieur en question parce que je suis sûr qu'il «ne s'oubliera jamais jusqu'à ce point; et les discours qu'il nous a tenus, «exhortant à faire son devoir là-dessus en sont une forte preuve, et toute «réflexion faite, il l'a connu mieux que moi pour qu'il lui rendît aussi justice;
SYNODES PROVINCIAUX
Un député des Boutières ayant demandé à l'affemblée fon avis
«mais je déclare encore que je ne lui ai jamais dit pareille chose. Ne manquez «point, je vous prie, de lui communiquer ceci, ainsi de même qu'à tous autres «qui pourraient croire cette fausseté. J'envoie même déclaration à celui qui «m'a écrit, et à un autre aussi pour qu'elle ne soit point ignorée. Signé à «l'original: Fr. R...al.))
17. — La compagnie, modifiant l'art. 35 du précédent colloque, veut et entend que l'entier paiement des honoraires se fasse dans le courant de chaque mois de mars, non en deux fois, mais en une seulement.
Ainsi a été conclu et arrêté les mêmes jour et an que dessus; en foi de quoi:
Grenier de Barmont, pasteur et modérateur.
— Mss. de Bordeaux.
A peine échappé au péril qui l'avait menacé (1754) près de Ste-Foy, J. L. Gibert courut de nouveaux dangers. Il desservait les petites églises d'Aunis, de Saintonge et d'Angoumois, poussait même dans l'Agenais et le Périgord, tenant jour et nuit, au Désert, des assemblées nombreuses dans lesquelles il prêchait, administrait les sacrements et rétablissait l'ordre. Le clergé, très-irrité des progrès qu'il faisait, essaya de le faire prendre dans une embuscade (Voy. Biillet. t. III, p. 190). Gibert en réchappa encore (février l'jSb). Mais tous ses papiers tombèrent entre les mains des archers, et il fut condamné par contumace, l'année suivante, (14 juillet 1756) à être pendu. J. L. Gibert fut le premier pasteur qui fit ériger dans le royaume des maisons d'oraison, destinées uniquement au culte. Le Saintonge devança dans cette voie toutes les provinces.
Colloque de Saintonge du 24 au 27 décembre lySS.
Les églises de la côte de Royan et Marennes en Saintonge, assemblées en colloque les 24, 25, 26 et 27 décembre 1755, au nombre de 89 anciens, assistés de M. Jean-Louis Gibert l'aîné, pasteur desdites églises, après avoir imploré le secours de Dieu, ont délibéré ce qui suit :
1. — On a élu unanimement, pour secrétaire-adjoint au sieur Marlet, le sieur Vallet.
2. — Vu les circonstances critiques où nous nous trouvons et les efforts que nos ennemis font auprès des Puissances pour détruire nos sociétés et nos maisons d'oraison que nous avons édifiées, l'assemblée a ordonné qu'il serait célébré un jeûne dans les églises qui composent le colloque, le premier dimanche de janvier prochain; que les anciens exhorteront les fidèles à s'y préparer, afin qu'il puisse être célébré d'une manière agréable à Dieu, et nous attirer sa protection et son secours dans nos pressants besoins.
3. — Sur les plaintes portées contre le sieur Vigoureux, dit Langlois, de la ville de Pons, qui a fait baptiser trois enfants à rE[glise] r[omaine], depuis quelque temps, malgré les exhortations et les avis charitables, ainsi que les censures que le pasteur lui a adressées, [et qui] cherche encore aujourd'hui à justifier sa conduite, disant hautement qu'il se trouve quelque part que le baptême est bon et valide dans cette communion, — le colloque aurait cru attirer la colère de Dieu sur ces églises s'il eût permis que les fidèles l'eussent regardé comme membre de notre communion ou reçu aux sociétés, selon l'usage établi dans ces églises, où il est
au fujet du mariage de , déferteur du régiment de Maugiron
permis à chaque fidèle de dire son avis sur le morceau de l'Evangile qui fait le sujet de leur me'ditation pendant l'exercice : c'est pourquoi le colloque l'a exclu, chargeant M. Gros de mettre par écrit les raisons qui justifient la délibération du colloque, et [le] secrétaire d'écrire aux fidèles de Pons de ne plus le recevoir dans leurs sociétés.
4. — Sur les plaintes portées contre Merlet, ancien de l'église de Jonzac, le colloque l'a remercié et revêtu de sa charge le sieur Bossion.
5. — Sur les plaintes portées contre quelques particuliers de l'église de Royan, qui ont, pour se décharger des archers qui ont logé chez eux le sept dudit mois, déclaré au prieur et à M. de Thephaville, grand prévôt, que ce n'était nullement eux qui attiraient les cavaliers au pays, et qu'ils n'allaient du tout point aux sociétés; que c'était le sieur Bellamy, ancien, qu'il était seul cause de ces vexations,— le colloque a déclaré qu'ils ne pourraient être admis aux sociétés qu'après que le consistoire aurait été suffisamment instruit de leur repentir et auraient fait réparation publique ; et que, pour prévenir s'il était possible semblable faute à l'avenir, le présent article sera lu dans les sociétés dudit bourg.
6. — Le colloque n'a pu qu'être vivement touché et affligé de ce qu'il a été rapporté qu'il y a encore des personnes qui se disent être de notre communion, vont contre leur conscience, par des considérations purement mondaines, rechercher le baptême de leurs enfants dans rE[glise] r[omaine] ; [il] a déclaré que ceux qui tomberont dans de semblables fautes seront censés comme le dit notre confession de Foi, séparés et retranchés de la communion de J[ésus]-C[hrist], et ne sera permis aux fidèles de n'avoir aucun commerce avec eux, ni aux consistoires de les admettre aux sociétés sans en avoir donné avis au colloque ; regardant comme tel Goyeaux des Gorces, qui a fait baptiser son enfant, le 22 du courant, après avoir fait réparation le 4 dudit, en ce qu'il s'y était marié et y avait fait baptiser son premier enfant, défendons expressément à tous les anciens d'avoir aucun commerce avec lui.
7. — Sur la proposition faite par le consistoire de Breuillet, savoir si l'on recouvrirait la masure de leur temple, brûlé par M. de Thephaville, grand prévôt, le colloque a trouvé bon, par des raisons qu'il passe sous silence, que ledit consistoire fasse des efforts pour le rétablir au plus tôt, exhortant les autres consistoires à procurer, le plus tôt qu'il leur sera possible, des maisons d'oraison où les fidèles puissent se rendre, le jour solennel du dimanche, et qu'ils y tiennent la main à ce que le jour sacré soit sanctifié d'une manière agréable à Dieu, — censurant et privant même des sociétés ceux qui continueront à le passer en voyage et au cabaret, — le colloque défendant à tous les fidèles de cette province d'employer, comme ils avaient coutume, la majeure partie de ce jour à préparer leurs repas ou à arranger leur maison, — les exhortant à vivre ce jour-là avec frugalité, de ne pas permettre qu'il s'apprête ou se prépare aucun mets, si ce n'est en cas de nécessité, comme de maladie, et qu'à cet effet on leur lira le présent article et on tâchera de leur faire comprendre qu'il est impossible d'arrêter la colère de Dieu, de faire cesser les châtiments dont il nous visite, si nous ne faisons premièrement cesser les crimes qui les ont attirés sur nous et privés de son amour, en ce que particulièrement nous profanons le saint jour du dimanche par nos dérèglements et notre peu de piété.
8. — Comme il convient que les fidèles sachent quel est leur temple auquel ils doivent se rendre et contribuer aux frais faits ou à faire, le colloque l'a réglé ainsi, jusqu'à une nouvelle délibération, s'il est nécessaire pour le bien desdites églises.
SYNODES PROVINCIAUX
cavalerie, il a été décidé que, conformément aux ordonnances, on
Les fidèles des paroisses de Chaillevette, de l'Isle et des villages des grandes et des petites Roches, se rendront au temple de Paterre;
Ceux des paroisses d'Arvert, des Mathes et d'Etaules, à celui d'Avallon ;
Ceux des paroisses de Breuillet et Mornac, à celui de Mornac ;
Ceux des paroisses de Saint-Sulpice, l'Eguille, Le Breuil, du Pas, Saujon, Saint-Romain et Le Chay, à celui du Pouyeau;
Ceux des paroisses de Saint-Augustin, de Vaux, Saint-Palais, Royan et ses villages, Champagnolles et La Lande, à celui de Courlais;
Ceux des paroisses de Saint-Georges, de Meschers, Le bourg de Royan, à celui de Didonne.
Ceux des paroisses des Epaux, Ars, Saint-Surin-de-Mortagne, Saint-Fort-de- Cosnac et Cozes, au temple des Gorces ;
Ceux de la ville de Pons, Villars, Saint-Léger, Berneuil, Saint-Germain-du- Seudre, Givresac et Cravans, à celui de Gemozac ;
Ceux des paroisses de Saint-Genis, Soubran, Montendre, Ozillac, les Fontaines, Nieul et Mirambeau, à celui de Jonzac;
Ceux de Saint-Jean-d'Angély, Authon, Le Douhet, Saintes, Port-d'Envaux, Taillebourg, Charente et Rochefort, à celui de Saint-Savinien ;
Ceux du Gua et de Nieulle, à celui de Souhe.
9. — Après avoir examiné, le consistoire de La Tremblade et celui de Breuillet, qui ont, de concert avec le pasteur, le premier, fait des remontrances chrétiennes et charitables au sieur Eschausier pour l'empêcher de consacrer son enfant à rE[glise] r[omaine], comme il Tavait fait ci-devant, et déclaré qu'il ne pourrait s'attendre, après un tel acte, qu'à être regardé comme une occasion de chute aux fidèles de La Tremblade, et, par là même, séparé de la communion de J[ésus]- C[hrist], puisqu'en rendant son enfant membre de cette église, il renie J[ésus]- C[hrist] lui-même ; le second, qui exhorta le ^sieur Corbeau à ne plus remplir aucune commission pour ledit Eschausier, attendu que les fidèles seraient entraînés par son exemple, — le colloque, après un mûr examen tant de la faute dudit Eschausier que de la conduite qu'il a tenue depuis et des circonstances dans lesquelles nos églises se trouvent, entr'autres choses, la nécessité où nous sommes d'exercer la discipline pour prévenir le scandale, a déclaré cette conduite orthodoxe et conforme à nos anciens règlements, qui nous disent que nous devons regarder les pécheurs scandaleux et impénitents comme payens et péagers ; déclare de plus que ledit Eschausier a porté la rébellion au dernier degré, en menaçant MM. du consistoire de les citer devant M. l'intendant, selon le rapport de quelques anciens membres du colloque, dont les uns déclarent que ledit Eschausier leur avait dit de bouche, et les autres ont dit avoir vu par écrit dans une lettre dudit Eschausier. Cependant le colloque a trouvé bon de rester là pour le présent, vu que cette affaire a été portée au synode de la province des Hautes-Cévennes, ainsi que le pasteur l'a déclaré et que nous l'avons vu par une lettre de M. Cavalier, un des pasteurs de cette province, — approuvant la prudence du pasteur d'avoir demandé à être justifié par cette vénérable assemblée, surtout aujourd'hui qu'on voit fourmiller de toutes parts une foule de contredisants, sans cependant vouloir n'y prétendre, par notre soumission à cet auguste corps sur cet article, soumettre nos règlements aux décisions des personnes illustres, quelles qu'elles puissent être, du pays étranger, n'ayant pour juge légitime de notre discipline, auquel nous devons nous soumettre, que la nation assemblée.
n'accordera la bénédiction de ce mariage qu'après que le fiancé aura obtenu fon congé.
Blachon, pafteur &: modérateur; Coste, pafteur; Peirot, pafteur; Vernet, pafteur & fecrétaire.
10. — Quoique par l'art. 8 du présent colloque il soit réglé quels sont les temples où les fidèles doivent se rendre et contribuer aux frais faits ou à faire, cela n'empêche pas que les fidèles des bourgs et villages éloignés des temples n'aient de petites maisons consacrées au même usage, faites aux frais communs, afin que les fidèles qui ne sont point en état d'aller au loin puissent s'y rendre les dimanches et fêtes solennelles que l'Eglise a coutume de s'assembler.
11. — Le consistoire de Chaillevette ayant présenté un livre général où sont écrites toutes les choses des familles protestantes de leur église, et ce que chacun a fourni volontairement, tant pour bâtir le temple que pour subvenir à d'autres frais pour les besoins de l'église, le colloque a approuvé et loué leurs précautions et prudence, et exhorte tous les consistoires d'en faire un semblable, afin que l'on puisse savoir le nombre des protestants de chaque église, et connaître ceux qui ont travaillé à l'édification publique, donner des louanges à ceux qui le méritent, blâmer et censurer ceux qui se sont rendus dignes de blâme par leur tiédeur, leur négligence et leur ingratitude.
12. — M. Court, Représentant des églises, ayant fait entendre au sieur Gibert, proposant agrégé au séminaire des étudiants français à Lausanne, qu'il convenait que le colloque lui envoyât une vocation pour venir exercer son ministère dans cette province, s'il en est un jour jugé digne, le colloque a chargé le secrétaire, dit Merle, de lui en envoyer une aussi ample qu'il sera jugé nécessaire, et de prier Messieurs les respectables protecteurs de se prêter à ce qu'il soit reçu au St-Ministère dès qu'il en sera jugé digne.
Les susdits [articles] ayant été relus à l'assemblée, elle les a unaniment approuvés, et, après en avoir fait deux originaux et passé par les censures charitables, chacun s'est retiré, et le pasteur et le secrétaire l'ont signé pour l'assemblée.
— Collection A. Pelet.
Jean Louis Gibert, pasteur et modérateur.
Synodes provinciaux de 1766
Notre aide soit au nom de Dieu. Amen.
E fynode provincial du Bas-Languedoc, aflemblé au Défert if' ce vingt-huitième avril mil fept cent cinquante-fix, au ^ nombre de quatorze pafteurs, trois propofants, Se trente- ^huit anciens, députés des églifes, après avoir imploré le fecours de Dieu, a délibéré ce qui fuit :
A la pluralité des fuffrages, ont été élus pour modérateur M. Paul Rabaut, pafteur; pour modérateur-adjoint M. Simon Gibert, pafteur ; pour fecrétaire M. Jean Pradel, pafteur, & pour fecrétaire-adjoint M. Pierre Redonnel, aufli pafteur.
M. le modérateur ayant lu à l'alfemblée une lettre du fynode de la province des Baffes -Cévennes, écrite par M. Paul Marazel, pafteur, qui en était le fecrétaire, portant que les pafteurs & anciens de ladite province fouhaitent avec paffion de cimenter avec la nôtre une paix inaltérable, & que convaincus que nous y ferions autant portés qu'eux peuvent l'être, ils l'ont chargé de nous communiquer leurs difpofîtions, & de nous prier pour cet effet d'envoyer à l'avenir un ou deux députés d'entre nos pafteurs pour affifter dans leurs fynodes, nous offrant d'en faire de même dans les nôtres, — fur quoi ayant requis la compagnie de délibérer, elle y a confenti unanimement. Et tout de fuite, MM. Jean Gai, & Jean Journet, pafteurs de
ladite province, qui en avaient été députés, Se qui, en conféquence, fêtaient rendus à portée, ont été admis dans le fynode, pour y avoir voix propofitive & délibérative.
A3^ant été propofé à l'afTemblée qu'il était nécelfaire de célébrer un jeûne folennel, elle a indiqué le onzième du mois d'août prochain, conformément à nos frères des Hautes & Baffes-Gé venues.
En conféquence de l'avis donné à la compagnie de la prochaine tenue du fynode national % elle a nommé, à la pluralité des fuffrages, MM. Paul Rabaut & Jean Pradel pour députés, & MM. Pierre Redonnel & André Baftide pour leurs fubflituts, d'entre les pafteurs, & a laiffé par prudence, à leur choix, la nomination des deux autres députés de l'ordre des anciens qu elle doit y envoyer.
L'afTemblée a chargé fes députés au fynode national d'y propofer les articles fuivants : l'établiflement d'une imprimerie à l'ufage des églifes du royaume; 2" l'impreffion de la difcipline eccléfiaftique, avec les conformités par M. de Larroque^ ; 3" d'enjoindre aux provinces de fe procurer des élèves, autant qu'il leur fera poffible, & d'établir des féminaires pour les y former au St-Miniftère, afin de prévenir par ce moyen les fâcheux inconvénients qui fe rencontrent à les envoyer dans le pays étranger ; 4" de recommander aux provinces de ramaffer autant de cantiques qu'il fera poffible fur les myftères de l'Evangile & de les porter au fynode national fuivant, afin qu'il faffe choix de ceux qu'il trouvera les plus édifiants pour être joints à ceux dont les églifes font déjà ufage dans leurs aifemblées religieufes; 5" que le jeûne annuel, établi en mémoire de la révocation de l'Edit de Nantes & fixé le premier dimanche du mois de mars par le fynode national de 1748, foit tranfporté au [dix-huitième] du mois d'oclobre, jour de la date de l'Edit révocatif; G" de prefTer fortement l'obfervation des arrêtés précédents au fujet des tentures ordonnées par les magiflrats le jour appelé du Père, ou de la Fête-Dieu ; de prefcrire l'obfervation de l'article
1. Le synode national se réunit, le 4 mai suivant, dans les Hautes-Cévennes.