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B. — EXEMPTIONS

Nous étudierons successivement les exemptions en faveur de certains spectacles, puis celles en faveur de certaines personnes.

19 Exemptions en faveur de certains spectacles. — L’article 473 du code des contributions indirectes contient une longue énumération des différents spectacles exonérés de la taxe d’État.

a) Les théâtres nationaux y compris le théâtre national populaire sont exonérés de la taxe. Il à paru qu’il serait illogique pour l’État, de prélever une part des recettes brutes de ces établissements alors qu’il contribue largement à l’équilibre de leur budget par ses subventions, lorsqu’ils sont déficitaires. Ceux qui demeurent persuadés que l’impôt sur les spectacles atteint pleinement son but et ne frappe que l’amateur de plaisirs répondent à cela que l’État devrait percevoir l'impôt. Sans doute infiniment plus spirituels sont ceux qui rappellent que la justification de la subvention réside justement dans la mission éducatrice de l’État. L'État subventionne les bons spectacles. N’est-il dès lors pas logique d'inciter les citoyens, par une politique de prix aussi bas que possible, à se rendre nombreux à ces manifestations ? Ce

point de vue n’a pas échappé au législateur qui en æ tenu compte dans une disposition que nous étudierons maintenant.

b) « Les places, dont le prix, droit des pauvres et autre « taxe communale compris, ne dépasse pas 12 francs « à Paris et 6 francs ailleurs, dans les théâtres et concerts « symphoniques subventionnés par l’État ou les villes » sont exemptées d'impôt. C’est une disposition particulièrement heureuse ; elle ineite l'entrepreneur à multiplier les places à bon marché dont le montant lui profite intégralement et elle allège les charges des bourses modestes auxquelles laccès du spectacle est facilité. L'exonération pour les places ne dépassant pas le prix Hmite dépend uniquement de la concession d’une subvention par l'État ou la ville; lexemption s'applique à la période pour laquelle la subvention à été accordée.

L'administration interprète avec restrictions cette exonération. La subvention prévue par la loi doit résulter pour le théâtre et pour les concerts symphoniques de contrats où de cahier des charges contenant des obligations réciproques. L’allocation accordée à titre d’encouragement sans obligation corrélative à la charge du bénéficiaire n’a pas le caractère de subvention. (Circulaire : 388 du 31 janvier 1929.)

Les lettres échangées entre une municipalité et un directeur de spectacles, si elles sont suffisamment détaillées, et si elles ont un earactère synallagmatique, seront considérées comme des contrats. Les subventions en nature doivent faire l’objet d’une évaluation.

I faut enfin citer une précision importante. La disposition finale de l'article 473 6°, du code, spécifie que le total des exemptions d’impôts ne peut dépasser le mon-

tant de la subvention. C’est une disposition générale que Von applique quelle que soit la collectivité qui à concédé Ia subvention.

Une question peut se poser à propos des billets à prix réduit des théâtres ou concerts subventionnés. Quel est le prix dont il faut tenir compte pour savoir s’il y à où s’il n’y à pas perception de la taxe d'État ? On doit considérer la valeur de la place d’après la tarif normal, car lexonération se rattache à la place occupée et non pas au prix payé par le spectateur.

c) Afin d’épuiser la question des spectacles au sens

| classique du mot, et avant de passer à d’autres catégories

de distractions, signalons enfin la disposition finale de Particle 473 du code :

« Ne sont pas soumis à l’impôt, les spectacles, jeux, « exhibitions, attractions et divertissements, où il n’est « pas exigé de paiement supérieur à 1 franc, au titre d’en- « trée, redevance ou mise. »

Les représentations où l’entrée est gratuite ne sont pas soumises à limpôt, à condition qu'aucune dépense ne soit obligatoire à l’intérieur de l’établissement. Le type le plus courant de ces représentations est la « répétition générale ». à

d) L'article 473, 3°, exonère les « manifestations agri- « ecoles, commerciales et industrielles dites « foires », « lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité « publique et qu’il n’y est donné aucune attraction « payante ».

Il y ici une double condition : il faut que ces manifestations soient subventionnées et qu’il n’y soit donné aucune attraction payante. Des précautions particulières, sont, en effet, nécessaires, parce que ces manifestations

sont organisées le plus souvent par des comités sans existence légale et présentant un caractère commercial et financier, bien qu’oceasionnel. Les concours, expositions et foires agricoles organisés par des sociétés et par des comices, poursuivant un but désintéressé, bénéficient de la franchise dans les conditions qui sont prévues pour les associations en général, mais le caractère occasionnel n'est plus requis. ;

20 Exemptions prévues par la loi en faveur de certaines personnes. — a) L'article 473, 4°, du code des contributious indirectes exonère « les places offertes gratuitement « aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et aux « réformés de guerre, aux anciens militaires et marins « titulaires de pensions concédées pour blessures reçues « ou infirmités et maladies contractées en service avant le « 2 août 1914, ainsi que leurs ayants cause. » La franchise de l’impôt est étendue à la personne accompagnant un grand invalide de guerre qui bénéficie d’une invitation gratuite. Cette disposition humanitaire ne nécessite pas de commentaires. On ne saurait confondre les places offertes gratuitement pour un spectacle payant, avec les places gratuites d’un spectacle gratuit.

b) Les places offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, assistant en groupe aux représentations, sont dispensées du paiement de l'impôt, par larticle 473, 50 du code. Il ne s’agit pas ici des places à prix réduit, accordées par certains directeurs de théâtres de leur initiative personnelle aux étudiants et élèves des grandes écoles sur présentation de leur carte. Il n’y à aucune diminution de prix envisagée par le directeur de spectacle. Il est vraisemblable qu’elle aura lieu, mais l’État à voulu renoncer, en faveur de spectateurs

intéressants, à la part qui lui revient sur le prix de la place.

c) Ce même paragraphe 5° de l’article 473 exonère « dans les conditions déterminées par l’administration, « les places occupées par les personnes tenues d’assister « au spectacle en vertu de leurs fonctions ou de leur « profession … »

L'administration à précisé quelles étaient les personnes exonérées. Il suffira de les citer. Ce sont celles faisant partie du personnel rémunéré de l’établissement, et certains fonctionnaires qui doivent assister au spectacle en raison de leurs attributions (Circulaire 1161 du 9 août 1920).

L’article 10 du décret du 5 août 1920 énumère de façon limitative : le médecin, l'officier, le sous-officier, le commissaire de police. L’auteur de la pièce doit être ajouté.

En outre, les agents de l’administration de l’enregistrement, chargés de la constatation de l'impôt sur les affiches lumineuses, doivent avoir toutes facilités pour pénétrer dans les salles, surtout au moment où des affiches lumineuses sont projetées sur les écrans.

d) Les décrets du 5 août 1920, article 10, 14 avril 1928 et 16 septembre 1932, accordent une exemption aux membres de la critique dramatique, musicale, cinématographique ou sportive, accrédités par leur association ou par le syndicat de la presse auprès du directeur des contributions indirectes. Une carte rigoureusement personnelle, individuelle et annuelle leur est délivrée, qui leur sert de laisser-passer. Ces cartes sont demandées à l’administration par l'intermédiaire des trois syndicats de la Presse Parisienne, Départementale ou Colo-

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niale, auxquels les directeurs de journaux doivent s’adresser pour obtenir les cartes de.leurs critiques.

e) Les exploitants de théâtre, concerts symphoniques, cabarets d'auteur, cirques, music-hall et cinématographes peuvent disposer, par jour de représentations, et sans taxe, d’un certain nombre de places qui varie avec la contenance des salles. L'article premier du décret du 8 août 1931 a ainsi fixé les droits des exploitants, faisant place nette des prescritions du décret du 11 mai 1923 :

11 entrées pour les établissements de moins de 500 places,

15 entrées pour les établissements ayant de 500 à 1.000 places, |

18 entrées pour les établissements comportant au moins 1.000 places.

Il est possible d'utiliser ces places par anticipation ou au contraire de profiter de cette faveur par emploi ultérieur, au cours d’un même mois. Les entrées non utilisées au cours d’un mois peuvent l'être le mois suivant.

Pous les trois premières représentations des établissements dont le spectacle n’est pas renouvelé chaque semaine, chaque quinzaine ou chaque mois, des places exonérées peuvent être attribuées en nombre illimité. !

La loi à prévu que trois des entrées exonérées devaient obligatoirement être réservées, chaque jour, à des artistes lyriques, dramatiques ou einématographiques. On considère en effet que c’est nn ereouragemént mécessaire aux jeunes carrières.

L'administration des eontributions indireetes n'’intervient pas en la matière et se borne à veiller à ce qu’aueune redevance ne soit perçue sur ces places et à ee qu’elles ne soient pas distribuées en rémunération de services. La eireulaire n° 80 du 18 juillet 1923 prévoit la délivrance

de billets spéciaux, extraits de carnets à souches et portant la mention : « Entrée gratuite, exonérée du paiement de l'impôt. »

39 Cas du silence de la loi sur certains divertissements pouvant être assimilés à des spectacles. — Le code des contributions indirectes, au titre I du livre IV, intitulé « Impôts sur les spectacles », se montre plus libéral que ne l’était la loi de 1920. Il à en effet introduit un principe nouveau, essentiel : aucun spectacle, jeu ou amusement ne peut à l’heure actuelle être imposé s’il ne figure à la liste donnée par décret rendu sur la proposition du ministre des Finances (art. 472 du code). Le principe du législateur de 1920 était une imposition générale sauf exceptions. Le principe actuel est au contraire de ne soumettre à la taxe d’État que les spectacles et autres jeux limitativement énumérés aux cinq catégories prévues par l’article 474. Si la loi ne mentionne pas un divertissement, il n’est pas pour cela exonéré de la taxe. Au contraire, il y est soumis au tarif de droit commun de 10 p. 100 pour les divertissements non énumérés, si toutefois il se trouve porté sur la liste du ministère.

Cette question d’interprétation de texte ne nous intéresse pas ici Nous voulons uniquement citer les divertissements qui sont actuellement exonérés de l'impôt.

Sauf controverse déjà étudiée, les différents jeux, autres que les tournois ou matches, sont dispensés : courses de lévriers, tennis, golf, polo, pelote basque.

Les loteries et tourniquets qui sont plutôt des moyens de vente, les locations de terrains de tennis, les recettes perçues pour les visites de sites naturels ‘ont actuellement dispensées de tout impôt.

Les conférences payantes ne sont pas soumises à l’im-

pôt sur les spectacles, même avec auditions vocales ou instrumentales, avec projection de vues ou de films, à conditions toutefois que ces auditions ou projections servent uniquement à illustrer le sujet développé par le conférencier. Il faut évidemment que la conférence conserve la prépondérance. Un film commenté est incontestablement imposé.

C’est une question de fait qui ne tient pas compte du rang social des auditeurs, du sujet traité, du prix des places et des bénéfices réalisés par l’organisateur. On assimile concours de poésie et conférences.

Les cafés, restaurants et hôtels où un orchestre instrumental se fait entendre à certaine heures de la journée, sans qu'il soit exigé de rémunération particulière, ne sont pas soumis à la taxe d’État. On tolère de même quelques chants, s’ils sont l’accessoire de l’orchestre. Il y à taxation si le concert est donné dans une salle spéciale où les prix sont majorés. C’est là un principe traditionnel qui à été soutenu dans plusieurs arrêts et qui se déduit nettement de certains autres (Chambre civile, 5 mars 1929 ; implicitement, Cassation. Chambre criminelle, 22 février 1923). |

Les tombolas et les quêtes, non obligatoires, effectuées dans un débit, ne sont pas imposables.

Les concours hippiques, quoique ayant le caractère de spectacle payant, sont exemptés de tout impôt. En ce qui concerne le droit des pauvres il y à là une situation traditionnelle car les sociétés sont faites pour l’amélioration du cheval de guerre et toutes les recettes sont affectées à l’œuvre. La taxe d’État n’atteint pas non plus ces manifestations. Cette solution résultait du texte voté par le Sénat ou l'expression : « concours hippiques »

avait été retranchée du texte voté par la Chambre. Elle est confirmée dans la circulaire 1161 du 9 août 1920.

$ 3. — Les conditions générales d'exonération.

L’exonération est acquise d’après le caractère même des organisations et des associations auxquelles le produit des représentations est destiné. On ne doit pas s’attacher à la qualité des organisateurs. Il importe, en effet, que la sincérité de l'opération soit indiscutablement établie et que soient déjouées le plus sûrement, certaines tractations qui s'engagent entre des organisateurs de spectacles cherchant à éluder le paiement de l’impôt et des dirigeants d’associations disposés à donner, moyennant le versement d’une redevance modique, le patronage de leur groupement.

Si la société prend elle-même en mains l’organisation d’une fête donnée à son profit, on peut en général se montrer moins exigeant. Maïs si un intermédiaire existe entre le public et la société, s’il y a un entrepreneur de spectacles, il faut se montrer soupçonneux.

L'administration, en ce cas, perçoit la taxe et avertit la société que le montant de cet impôt, actuellement consigné, ne lui sera remis que sur justification détaillée établissant l’irrégularité du versement de la recette, frais déduits, à la société bénéficiaire.

Avant de préciser les diverses conditions requises par la loi, rappelons que le paragraphe 2°, alinéa deuxième de l’article 473 du Code des contributions indirectes interdit formellement que la franchise soit accordée à des spectacles essentiellement sanguinaires : les courses de taureaux ou les combats de coqs.

La loi veut que la représentation soit donnée au seul profit d'œuvres exonérées. Si une œuvre non ‘exonérée profitait de la recette, même partiellement, aueune des autres œuvres, quoique dans des conditions légales d’exonérations, ne bénéficierait du régime.

| Les organisateurs doivent justifier que la totalité des retéttes à été versée à lPœuvre au bénéfice de laquelle la représentation a été donnée. L'administration use fréquemment de son droit de demander des éclaireissernents sur les frais défalqués de la recette. Il ne faut pas quil y aît eu, par exemple, ane prime, donnée en sus des indemnités, à des professionnels produits au COUTS de la manifestation. Des primes ne peuvent pas être qualifiées de fraïs (Civile, 7 novembre 1934). Si une Somme imsisgnifiante est entrée dans la caisse de la société il n’y aura pas d’exonéation. De façon générale, Padministration tedquiert un profit pour l’œuvre pour que Pexonération #oit justifiée.

$ 4. — Les Courses de Chevaux. |

T’afticle 91 da décret de codification du 28 mars 1926 prévoyait l'application de la taxe d’État sur les spectaicles, aux entrées aux courses. Le décret de codification des contributions indirectes, du 26 mars 1934, reprend les dispositions antérieures, sans toutefois imposer les entrées aux courses hippiques. Le projet gouvernemental @n 1920 avait soumis les courses de ‘chevaux au régime ‘de éroit commun de l’époque : on appliquaït le tarif ‘de 6 P. 100 en sus des entrées.

M. Hennessy, allécuant le fait que les sociétés de courses étaient tenues par leurs statuts à me pas faire de béné-

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” fices, avait demandé lexonération pure «et simple. Le baron de Rotschild, autre représentant motoire de l'élevage français au Parlement, proposait un ‘droit fixe à l’intérieur de paliers progressifs, selon le montant des entrées. La question avait été largement débattue «et fmalenrent, après un rappel de la situation précaire des petites sociétés de courses locales, on avait ‘institué un régime ‘analogue à celui des cinémas. La seule différence était que l’on ‘considérait, en cette matière, les recettes annuelles «et mon plus les recettes mensuelles. La progression frappait très leuremant les hippodromes importants iet J'exonération à la base était chèrement payée. L'industrie hippique subit une crise concomitante à da crise générale ‘et les statistiques, après 1931, montrent une exportation chevaline affaiblie. Un. effort général fut fait pour aider toutes les institutions tendant à défendre notre élevage. C’est ainsi, notamment, qu’à l’heure actuelle, les entrées aux courses ne sont plus imposées.

Les champs de courses ont toujours été exonérés du droit des pauvres. Un arrêt ancien du Conseil d'Etat du 31 juin 1873 précisait que le droit des pauvres ne saurait être perçu sur les entrées aux courses, qui sont des réunions organisées, de concert avec l’administration, pour l’amélioration de la race chevaline. Le ministère de l'Agriculture collabore avec les sociétés de courses. En outre celles-ci sont tenues, par leurs statuts, d’affecter la totalité des recettes à cette œuvre d’intérêt national.

Ce caractère d'intérêt général est quelquefois contesté. Il est cependant certain que ce sport, bien que coûteux et mondain, est un stimulant indispensable pour lélevage du cheval, source d’exportations non négligeables. En outre, les grandes manifestations hippiques sont à

l’origine de mouvements de foule et elles attirent l'étranger.

Socialement, certains auteurs ont jugé que l’on pourrait imposer rigoureusement les spectateurs de manifestations hippiques qui sont bien plus des joueurs que des sportifs. Il faut cependant se rappeler l'important prélèvement qui est déjà opéré sur les jeux. Si, d'autre part, on tient compte du succès des courses dans les milieux populaires les plus humbles, on peut se demander si cette forme de distraction est socialement plus mauvaise que les séjours prolongés et plus coûteux au cabaret.

La question ne faisait pas de doute pour le droit des pauvres. Elle n’en fait plus pour les autres impositions auxquelles la loi a soustrait les sociétés de courses après les y avoir un moment soumises.

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