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CHAPITRE II

FONDATION ET STATUTS DU TExMPLE

Le Temple est un Ordre français. Par son origine, comme par le nom de la plupart de ses grands maîtres et par sa fin malheureuse il appartient à notre histoire. Son fondateur, Hugues de Payns, était un gentilhomme champenois, qui avait suivi la première croisade. Inquiet de l'abandon dans lequel le départ des croisés laissait la Terre-Sainte, il s'associa avec quelques autres chevaliers pour se consacrer à ladéfense de la foi. Ce premier établissement, que Ton date communément de 1118, fut approuvé par le patriarche Gormond, qui reçut les vœux des nouveaux religieux. Installés près du Temple de Jérusalem, ils en prirent le nom (1).

(1) Guillaume de Tyr, liv. XII, c. vn.

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Lorsque s'instituait ainsi la € Milice des pauvres a chevaliers du Temple », l'Hôpital Saint-Jean, dont la fondation comme établissement charitable est antérieure aux Croisades, ne s'était pas encore adonné au service des armes, dans lequel il devait s^acquérir tant de gloire. Le Temple fut le premier et , pendant quelques années, le seul Ordre militaire^ Aussi trouva-t-il une grande bienveillance auprès du roi de Jérusalem, Baudouin II. C'est sur les instances de celui-ci que Hugues de Payns reprit, avec quelques-uns de ses compagnons^ la route de l'Occident, pour sollicitel* l'approbation du Pape Honorius II et pour recruter au service du Christ d'autres volontaires.

A cette époque vivait dans le monastère cistercien de Glairvaux, en Bourgogne, un moine réformateur, saint Bernard, que l'Eglise entière vénérait à régal du Pape pour son éloquence et ses vertus. Les nouveaux chevaliers vinrent lui demander une règle religieuse. Accueillis avec les plus grands honneurs, comme les envoyés du Christ, auquel ils « ne cessaient d'offrir leurs vies en holocauste pour « la propagation de la foi p, ils virent se réunira Troyes, en 1128, sous la présidence d'un cardinal légat^ an Concile de vingt évéques ou abbés venus des diverses provinces du royaume de France. De ce Concile, saint Bernard fut l'àme, et la règle qu'en reçurent les chevaliers du Temple fut inspirée par la réforme bénédictine de Giteaux (1).

(1) Règle du Temple, publiée par Henri de CarzoD, c. là 72.

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Cette r^le avait particulièrement trait à la vie conventuelle, c'est-à-dire à Tobéissanoe» au vêtement, à la nourriture, au service divin (1). Un certain temps de noviciat était exigé de ceux qui sollicitaient leur admission dans l'Ordre. Mais d'autres prescriptions, dictées par une conception trop rigide de la vie monastique, ne paraissent point suffisamment adaptées au caractère spécial de rOrdre du Temple : ainsi le maigre de quatre jours chaque semaine (2) n'était guère praticable, même en Orient,pour des ckevaliers appelés à la vie des camps.

Bien qu'on la croie rédigée par saint Bernard, la règle primitive était donc insuffisante. Les modifications qu'elle subit dans le cours des temps diminuèrent graduellement son austérité. Dans les manuscrits plus récents, elle apparatt sous la forme d'une traduction française qui dénature, sur les points les plus importants, le caractère du texte latin (3). Que Ton joigne à cette traduction les établissements postérieurs, les retraits ou statuts spéciaux aux divers grades du Temple, une manière de Code pénal illustré par quelque exemple historique de chaque délit, enfin le procès-verbal d'une réception ; l'ensemble de tous ces préceptes, dont il est le plus souvent impossible de déterminer la date, forme la compilation informe et parfois con-

(i) Autant du moins qu'on en peut juger par le texte que nous possédons et que beaucoup d'adjonctions postérieures ont déformé.

(2) Règle, 0. 26

(3) Cf. Règle, c. 11 et 12 de la traduction française (58 et 64 du texte latin).

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tradictoire, publiée sous le nom de « Règle da Temple ». La doctrine catholique n'y est point détournée de sa pureté ; mais si Ton n'y découvre point de tendances nettement hérétiques, on y voit les taches, d'où les pires désordres ont pu naître.

L*Ordre du Temple comprenait des chevaliers, des servants et des chapelains. Les chevaliers, qui se recrutaient exclusivement dans la noblesse, en formaient la classe la plus élevée. Seuls, ils avaient droit de revêtir le manteau blanc à croix rouge : privilège dont ils se montraient fort jaloux, n'en consentant le partage, comme une faveur insigne, qu'à ceux des chapelains qui étaient promus h Tépiscopat. Les servants étaient beaucoup plus nombreux : comnie leur nom l'indique, ils étaient destinés à servir les chevaliers dans les maisons de rOrdre et à combattre sous leurs ordres à la guerre» Leur vêtement, de couleur sombre, était plus grossier, leur nourriture plus strictement limitée ; cependant ils n'étaient point exclus de tous les offices. Quant aux chapelains ecclésiastiques, ils jouaient le rôle des aumôniers dans les communautés contem* poraines. Exemptés comme tous les Templiers de la juridiction épiscopale, ils ne- relevaient que des supérieurs de l'Ordre et du Pape.

La hiérarchie était des plus simples ; dans chaque maison, un commandeur ; dans les provinces, un grand commandeur ; au-dessus de tous, le maître ou, comme Ton dit aujourd'hui, le grand-mattre, assisté du sénéchal, du maréchal et de quelques autres officiers.

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Ce mattre, dont toute autorité découlait, était élu selon un mode de scrutin assez bizarre. Après les funérailles du grand-mattre défunt, les commandeurs des provinces et les grands officiers réunis en chapitre général de l'Ordre désignaient, parmi les cheyaliers de plus grande science et de meilleur renom, un commandeur de l'élection qui, de leur aveu» s'adjoignait un autre frère. Puis tous deux en nommaient deux autres, et ainsi de suite jusqu'à ce que les élus fussent au nombre de douze, huit chevaliers et quatre servants, choisis, dans Tintérét de la paix, parmi les diverses langues. Les douze, c représentant lesapôtres», nommaient un chapelain pour figurer le Christ. Et c'est de ce collège électoral synibolique que sortait enfin le nom du grandmattre. Système utile pour soustraire le choix du chef aux manifestations tumultueuses des subordonnés mais capable également de perpétuer le pouvoir d'une même coterie (1).

L'élu n'était appelé qu'à une royauté constitutionnelle : dans les circonstances graves, il devait prendre l'avis de son chapitre général. De même les commandeurs étaient assistés d'un chapitre dans l'administration respective de leur province ou de leur maison.

Tous ces officiers, comme les chevaliers et les servants, étaient astreints à la vie religieuse. A leur réception dans l'Ordre, ils avaient prêté les trois TŒUX ordinaires de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, ainsi que celui de combattre toute leur vie

(1) Rè^la, c. 198 à 223.

pour la défense de la Terre-Sainte. De la chasteté^ il n'est guère question dans les statuts. Mais la règle de pauvreté était observée dans toute sa rigueur. Non seulement le Templier ne pouvait rien posséder en propre, mais il n*avait pas le droit de se servir sans autorisation de ce qui appartenait à l'Ordre . Ainsi le fait de détourner pour un usage personnel quelque arme ou quelque meuble de la maison,. était qualifié de larcin et regardé comme une faute des plus graves. Parmi les meubles de TOrdre, on pouvait en quelque manière compter les esclaves : car en tuer un exposait à la même peine que tuer un cheval (1).

Pour ce qui concerne l'obéissance, la formule de réception se montre particulièrement énergique : le récipiendaire demande à être toute sa vie c le serf et l'esclave » de l'Ordre. De fait, le caractère guerrîer du Temple exigeait une sévère discipline. Au combat, les religieux se groupaient autour de l'étendard, du gonfanon, que le porteur devait toujours tenir élevé, même s'il était entouré par les Sarrasins. S'éloigner de ce gonfanon pour charger pouvait être aussi coupable que de reculer.

Le meilleur moyen de faire comprendre cette discipline, c'est de donner un aperçu de la pénalité édictée par les statuts. Voici la liste des délits, qui étaient passibles de la peine la plus grave, la perte de la maison^ c'est-à-dire l'expulsion de l'Ordre : simonie lors de la réception ; relation du secret d'un chapitre ; meurtre d'un chrétien ; larcin ;

(i) Règle, introdaction, p. xxxiii.

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évasion; commune^ c'est-à-dire complot entre deux ou plusieurs frères contre un autre ; trahison ; hérésie ; désertion du champ de bataille par peur des Sarrasins. A ces neuf délits, une autre liste que l'on croit postérieure, en ajoute deux : sodomie ; et mensonge sur l'une des questions posées à Teatrée dans rOrdre (i).

Le religieux chassé du Temple pour une des iautes susdites devait, pour accomplir ses vœux, se clottrer dans un Ordre plus sévère. Gomme, la plupart du temps, il ne s'en souciait guère et que, de son côté, le Temple n'aimait point à libérer un témoin de ses secrets, la condamnation devait être souvent commuée en prison perpétuelle, si le coupable ne fuyait point aux Sarrasins (2). Les peines inférieures étaient la perte de l'habit pendant un certain temps, les fers, l'emprisonnement, l'exclusion des chapitres, l'obligation de remplir les services les plus vils de la maison, etc.. L'application n'en était ordonnée que par le chapitre, qui restait toujours libre d'adoucir la rigueur des pénalités statutaires ; il pouvait également renvoyer Taccusé devant le maître ou le chapitre général, voire devant une juridiction supérieure ; on voit, en eflPèt, un grand maître consulter officieusement le Pape sur un cas de simonie (S),

A cette vie d'obéissance et de de dévouement, une longue préparation eût été nécessaire. Or, on avait supprimé le noviciat judicieusement établi par

(1) Règle. Introduction, p. 7xx et xxxi.

(2) Règle, c. 573.

(3) Règle, c. 545-549.

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int Bernard ; et les chapitres appelés à juger le» ixiérites des postulants se montraient souvent d'une racilité regrettable. Aucune enquête n'est prescrite ; on s'assure seulement, par un rapide interrogatoire, ^ue le récipiendaire est libre des liens du mariage» de Tordre ou de la profession religieuse. Si ses réponses paraissent satisfaisanles^ il peut être admis immédiatement à prononcer ses vœux ; et le délégué du maître le recevra par Timposition du manteau blanc et par le baiser sur la bouche, souvenir de l'investiture féodale (1). On conçoit que, dans une réception ainsi dépourvue de garanties, la simonie ait pu se glisser assez souvent pour acquérir la première place dans la hiérarchie des délits.

Une autre prescription particulièrement dange*

reuse des derniers statuts est celle qui recommande

en quelque sorte aux Templiers de chercher des

recrues parmi les chevaliers excommuniés afin de

faciliter « le salut éternel de leurs âmes (2) ». A la

vérité, ceux-ci ne pouvaient être admis dans TOrdre

qu'après avoir été réconciliés par leur évêque. Mais

on aurait tort de croire que les réceptions de ce

genre fussent exceptionnelles. Elles l'étaient si peu

que les Hospitaliers suivaient la même règle ; This-

torien de Jérusalem, Guillaume de Tyr, leur en

adressait de sanglants reproches dès la fin du

xu* siècle.

(1) Règle, c. 657 à 686.

(2) Règle je. 12. Cette prescription icandaleuse est fradnite, par un contre-sens volontaire, d'un article de la règle latine, le 64«, qui précisément exclut du Temple les excommuniés.

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Là n'est pas le seul point de contact entre la 'Constitution intérieure des deux Ordres rivaux. Leurs statuts se ressemblent en bien des parties ; mais ceux de l'Hôpital contiennent en faveur des pauvres une importante série de préceptes que le Temple ne connaît pas. L'on voit bien chez lui ud frère aumônier, chargé de distribuer les largesses du couvent. On voit même les chevaliers s'astreindre le Jeudi-Saint, en mémoire du Christ et des apôtres, à laver les pieds de douze pauvres; mais les statuts recommandent expressément à l'aumônier de veiller à ce que les pauvres choisis n'aient pas « de laides maladies aux pieds» ni aux « jambes» car par aventure cela pourrait faire mai « au cœur d'aucun (de quelque) frère (i) ».

Cette manière hautaine de comprendre la charité ne ressemble en rien à celle de l'Hôpital» dont les religieux demandaient humblement aux « seigneurs malades » de prier pour l'Eglise, pour les princes chrétiens et pour la paix (2). Serait-il téméraire de voir dans ces tendances contradictoires des deux grands Ordres militaires le secret de leur destinée si différente ?

(1) Règle, c. 347.

(2) Le Grand (Léon). La Prière des malades dans U» Môpitaux de Saint'Jean de Jérusalem,

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