‹ Les Templiers, 1118-1312Chapitre 7 sur 12 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

PROCiS DBS TBIIPLIMS DE FRANCK

OmaVBNTION DU PAPR : NOUVELLE BNQUfîlS

DBS COMMISSAIRES PONTIFICAUX

En faisant saisir les personnes et les biens du Temple, Philippe le Bel avait commis un attentat des plus graves contre les immunités ecclésiastiques, car l'Ordre n'était justiciable que du Pape. En ces années, le Saint-Siège était occupé par un Français, Clément V, pontife d'humeur douce, d'esprit sage et conciliant, qui savait allier les concessions permises à la sauvegarde des principes et qui, fait digne d'être remarqué par Thistorien du Temple, ne favorisait guère l'inquisition. Elu par la factioa gibeline du Sacré-Collège, bien qu'il se fût montré l'un des plus fidèles à Boniface VllI, ce fut lui qui fixa le Saint-Siège en Avignon : décision dont les

chroniqueurs italiens se sont vengés en forgeant contre lui une légende de scandales.

Quelles que pussent être les sympathies de ce Pape pour le Roi de France, elles ne l'empêchèrent point de blâmer très vivement l'arrestation des Templiers, sitôt qu'elle fut parvenue à sa connaissance. Et son indignation ne se traduisit pas seulement par des paroles : annulant toutes les procédures entamées contre le Temple, il suspendit les pouvoirs des évoques et même des inquisiteurs. En même temps il désigna deux cardinaux français pour recevoir la garde des personnes et des biens de l'Ordre. Arrivés à Paris, ces mandataires du Pape poussèrent la bienveillance envers les Templiers prisonniers jusqu'à recevoir à leur table certains dignitaires de TOrdre.

Cependant Philippe le Bel n'abandonnait point ses desseins. Proclamé par la Faculté de théologie, & l'athlète et le défenseur de la foi catholique », il convoquait à Tours, en mai 1308, une réunion des Etats généraux, où la destruction du Temple fut votée par acclamations. Ainsi la France se rendait solidaire des accusations portées contre l'Ordre par son Roi. De Tours, Philippe se rendit à Poitiers, où résidait momentanément le Pape, pour lui reprocher sa tiédeur à défendre l'intégrité de la foi.

Clément V ne dut pas rester insensible aux objurgations du Roi ; mais ce qui le détermina principalement à changer d'attitude, ce furent les aveux passés en sa présence, à Poitiers, par un certain nombre d'accusés. Ces Templiers, au nombre de soixante-douze, n'avaient pas été exclusivement

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choisis par les gens du Roi parmi les ignorants el les faibles ; sur les trente-trois dont on possède Tinterrogatoire (f), il y a neuf commandeurs et un chapelain. Traduits l'un après l'autre devant le Pape et une partie du Sacré- Collège, ces soixante-doaze ne pouvaient ignorer que ceux qui les interrogeaient étaient les défenseurs naturels de leur Ordre ; si leurs premiers aveux avaient été dictés par la torture, une occasion unique s'offrait de les rétracter. Cependant, si la plupart déclarèrent n'avoir connaissance d'aucun acte d'idolâtrie, tous avouèrent le reniement et un grand nombre les préceptes d'immoraUté. Les mêmes fautes furent reconnues spontanément par un Templier de Tentourage du Pape.

Ceux des interrogatoires de Poitiers qui ont été publiés s échelonnent entre le 29 juin et le i^ juillet. Quatre jours plus tard, le 5 juillet, Clément V, éclairé par ces aveux sur la culpabilité de l'Ordre, rendait leurs pouvoir aux évéques et aux inquisiteurs.

Le procès du Temple recommençait, mais, dirigé cette fois par l'autorité compétente, étendu par elle à la chrétienté entière, il fut revêtu de tout le formalisme de la justice régulière. La procédure nouvelle distingue la cause de l'Ordre de celle de ses profès ; elle sépare les fonctions d'enquêteur de celles de juge. Pour examiner l'Ordre, une commission spéciale est nommée par le Pape; ses travaux doivent préparer la décision d'un Concile oecuménique statuant en dernier ressort. Contre les

(i) Publié par SdiottmaUtr, U, p. 13-71.

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personnes, d'autres commissions d'enquête fonc-* tionnent dans chaque province ecclésiastique ; pour assurer leur impartialité, l'archevêque, président naturel, doit choisir ses adjoints parmi les représentants du clergé séculier et des deux grands Ordres religieux : franciscains et dominicains. L'absolution ou la condamnation des accusés sont prononcées par les évêques de la province réunis en Concile.

Dans cet organisme dont la complexité était éminemment favorable aux accusés, le pouvoir civil ne devait intervenir que pour garder les Templiers, administrer provisoirement les biens de l'Ordre en attendant leur application à la conquête de la Terre- Sainte (1), exécuter en6n les sentences prononcées par les juges ecclésiastiques. Mais, par la force des choses, il sortit de son rôle de police pour restreindre, selon les pays, les garanties de la défense ou l'indépendance des juges.

Le Pape s'était réservé personnellement le jugement du grand-mattre et des principaux dignitaires de l'Ordre. Comme Jacques de Molay, malade, ne pouvait être transporté à Poitiers, trois cardinaux furent chargés d'aller l'interroger à Chinon, où il était détenu. En leur présence, le grand-maitre renouvela ses premiers aveux; les dignitaires, parmi lesquels se trouvait le commandeur de Chypre, imitèrent son exemple ; après quoi, leurs examinateurs les admirent à la communion (2).

(1) Bulle da 9 juillet 1308.

(t) Baluze. Vilœ papaum Avenionensium, II, 121-123.

Xie jugement définitif devait être, à leur grand détriment, retardé jusqu'au Concile général.

La Commission pontificale qui devait examiner la culpabilité de l'Ordre, mit plus d'un an à se constituer. Des huit prélats qui la composèrent, l'un, Guillaume Durand (1), évoque de Mende, qui avait refusé de suivre le Roi dans sa lutte contre Boniface VIII, passait avec raison pour l'un des ecclésiastiques les plus versés dans la science du droit canon. Peut-être ne fut-il pas étranger à la rédaction de l'acte d'accusation ? Celui-ci, divisé à l'infini selon l'usage du temps, contient cent dix-sept articles qui se peuvent aisément résoudre en une douzaine de griefs principaux. Lecture publique en fut faite le 28 mars 1309 devant lesTempliersassemblés dans le jardin de l'évêché de Paris (2).

La Commission avait invité les religieux poursuivis à présenter la défense de leur Ordre ; un très grand nombre s'offrirent à cette tâche, entre lesquels quatre furent choisis, qui assistèrent à de nombreuses séances de la commission. Molay, arguant de son ignorance, avait refusé de prendre part à cette défense ; en même temps, il protestait contre les aveux qu'il avait prêtés par trois fois, devant le Grand Inquisiteur, devant la Faculté de théologie et devant les cardinaux désignés par le Pape.

(1) Il y a eu successivement à Mende deux évêques de ce nom, tous deux habiles canonistes : c'est le second qui intervint au procès des Templiers.

Ç;) Lavocat, p. 237. Cet auteur donne la traduction de l'acte d'accusation, dont le texte se trouve au Procès, I,

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En 86 voyant interrogé par une juridiction régulière, en se rendant compte des protecteurs qu'il trouvait partout hors de France» le Temple avait repris son assurance. Plusieurs Templiers suivirent Texemple du grand-mattie, en rétractant leurs aveux : « dénégations presque toutes identiques » remarque Michelet (1), « comme si elles étaient € dictées par un formulaire convenu ». D'autres se plaignirent des tortures que le grand Inquisiteur leur avait fait subir; et les commissaires, dont l'impartialité enregistrait toutes les protestations, montrèrent de la compassion pour leurs souffrances.

Cependant le Concile de la province ecclésiastique de Sens s'était réuni à Paris (2) sous la présidence de l'archevêque Philippe de Marigny, frère du célèbre surintendant. Dans la multitude de Templiers soumis à leur jugement, les évéques établirent diverses catégories : les uns furent absous ; d'autres astreints à une pénitence publique, condamnés à la détention temporaire ou perpétuelle. Cinquante-quatre, qualifiés de relaps pour avoir rétracté leurs aveux (3), étaient abandonnés au bras séculier. Parmi ceux que le Concile livrait ainsi à

(i) Dans la brive notice qui précède le t. Il du Procès,

(2) Paris ne devint un archeyéché qu*au xyii^ siècle ; auparaTant, il formait un diocèse suffragant de Sens.

(3) Pour comprendre ce jugement, il iaut se rappeler la jurisprudence habituelle en matière d'hérésie. La première fois, les coupables étaient le plus souvent absous, après confession de leurs erreurs ; si ensuite, ils se rétractaient, leurs rétractation ne portait pas sur le fait d'avoir professé telle ou telle doctrine, mais sur le caractère héré* tique de cette doctrine : Par là, ils retombaient dans leur crime, ils étaient relaps (re-lapsus).

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la morty il s'en trouvait que la Commissioii pontificale avait retenus comme témoins ou comme défenseurs ; mais les protestations qu'elle porta contre la précipitation des juges ne furent point entendues. Le 12 mai 1310, les malheureux Templiers étaient conduits au bûcher; les chroniqueurs racoolent qu^ils moururent eo protestant de leur innocence.

Les Conciles réunis dans les autres provinces de France montrèrent généralement moins de cruauté dans leurs décisions. Cependant celui de Reims, siégeant à Sentis, fit brûler neuf autres Templiers. Ces atroces exécutions nuisirent à la cause qu'elles prétendaient servir : dès le premier jour, elles excitèrent la compassion en faveur des Templiers, et depuis elles ont permis à des historiens de les transformer en martyrs.

Ralentie et momentanément désorganisée par l'intervention du Concile de Paris, lenquéte de la Commission pontificale se prolongea jusqu'au 26 mai 1311 (1). Pendant les deux ans que cette Commission siégea, deiuv cent vingt-cinq Templiers comparurent devant elle, et six témoins seulement choisis hors de l'Ordre. Sur les Templiers, l'immense majorité : deiuv cent-sept avouèrent le reniement du Christ et les pratiques obscènes de la réception ; deux autres les reconnurent par le fait, puisqu'ils dirent avoir refusé de s'y prêter. Soixante-douze déclarèrent avoir reçu des conseils

(1) Le procès-verbal de set travaux forme, dans Michelet, le T. I entier et la première moitié du T. IL

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d'immoralité (1). Par contre, l'adoration de Tidole» de € la tète » du Temple, n*apparatt que dans un nombre très minime de dépositions.

Tous les Templiers qui comparurent devant la Commission pontificale avaient été déjà interrogés par le Grand Inquisiteur ou par ses commissaires. C'était donc la seconde fois qu'ils faisaient des aveux. Mais si Ton peut prétendre que les premiers ont été arrachés par la torture, il est impossible de suspecter la sincérité des seconds, car la Commission pontificale, qui réprouvait Fusage de la vio- IdDce, entoura sa longue et minutieuse enquête des plus sûres garanties de prudence et de justice.

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