‹ Les temps néroniens et le deuxième siècleChapitre 26 sur 133 · Tertull., ^d ScapuL · texte numérisé non relu

Tertull., ^d ScapuL

5. Passio S. Pionii, S 20 ; Acta S. Cypriani, S 4 ; Passio S. Philippi Heraclsei, S 4 ; Passio S. Quirini, S 4 ; — Acta S. Speusippi, S 5 ; Acta S. Clementis, S 8; Acta S. CaUixrli, S 5; (Acta SS.. 17 janvier, sS janvier, ik octobre.)

xLvi Les Martyrs

A partir de Septime Sévère le mot de Tertiillien « nomen in causa est » ne s'applique plus à la jurisprudence nouvelle. La a confessio nominis », comme on disait à la première époque, n'a plus une criminalité absolue. Cette observation est très importante pour permettre aux personnes peu familières avec la période des persécutions, de prendre une idée exacte de la situation des fidèles. Plusieurs s'imaginent que partout et toujours la vie du chrétien était menacée. On se représente un régime analogue, sinon semblable de tous points, au régime de la Terreur pendant la Révolution française. La vérité est très différente. L'ordonnance de Septime Sévère (202) ne proscrit que les païens qui se feront chrétiens. Aussi les plus ilustres victimes de la persécution seront des catéchumènes ou des néophytes, Perpétue, Félicité, Révocatus et leurs compagnons. Nous sommes probablement alors en présence de deux procédures : l'une, celle du rescrit de Trajan, n'a pas été abrogée, elle subsiste donc et fonctionne, bien que nous ne puissions y rapporter aucune pièce certaine ; l'autre, prescrite pour le cas d'un délit spécial : la conversion. Ainsi, à l'égard des catéchumènes et des néophytes on semble être revenu à la loi néronienne de la poursuite d'office. Le début de la Passion de sainte Perpétue semble le dire : Apprehensi sunt adolescentes catechumeni. Les complices de la conversion semblent être également décrétés de prise de corps ^

L'extension du droit de cité romaine à tous les provinciaux sous Caracalla entraîna une légère modification dans

I. Passio S. Perpetuœ, S a et 4 en ce qui regarde Satunis, le catéchiste.

Préface xLvn

la situation des chrétiens. L'appel à César contre les jugements des gouverneurs fut abrogé. Depuis les origines du christianisme, nous ne l'avons vu revendiquer que par saint Paul et par quelques habitants de la province de Bithynie. L'édit de Dèce (25o) n'a pas été conservé. Ce que nous savons de son application permet de le reconstituer en partie. Ce fut un édit de proscription universelle. Tous les chrétiens sans exception étaient convoqués individuellement devant une commission locale. Les moindres villages eurent la leur. A l'appel de son nom, chacun devait offrir une victime, ou au moins brûler de l'encens sur l'autel et faire une libation. Il prononçait ensuite une formule blasphématoire dans laquelle il reniait le Christ. La cérémonie se terminait par un repas idolàtrique. La commission délivrait un acte constatant ce qui s'était passé. Cette pièce se compose de deux parties. La première est une requête adressée aux « préposés aux sacrifices » de la localité par celui qui veut faire acte de soumission. Il décline ses noms, âge, lieu de naissance, signes d'identité, déclare qu'il a de tout temps offert des sacrifices et que a récemment en leur présence, conformément aux prescriptions de l'édit, il a offert l'encens, fait la libation et goûté aux victimes )) . 11 demande certificat de tout ceci. La commission ou l'un de ses membres appose son visa et date le certificat. Il est tout à fait probable qu'il y eut un formulaire unique pour tout l'empire ^

I . Krebs, dans Sitzungs berichte d. K. Pr. Akademie d. Wissensch. (iSgS), p. 1007-1014; Wessely, Kaiserliche Académie d. Wissensch. in Wien (1894), p. 3-9; Franchi de Cavalieri, dans le Nuovo Bulletino di archéologie christiana (1896), p. 63. 73 et Theol. Literaturzeitung (1894), t. XIX, p. 37 et 162.

xLTiu Les Martyrs

La persécution dura moins de dix-huit mois. Les hostilités de Gallus et d'EmiUen ne semblent avoir rien changé à la jurisprudence en vigueur. Les édits de Valérien témoignent d'un grand changement survenu. Pour la première fois, l'Église est traitée en association. Le texte du premier édit (267) est perdu. Plusieurs pièces nous révèlent ses dispositions. Il ordonne de traduire on justice non les chrétiens indistinctement, mais les principaux membres du clergé, évêques, prêtres* et diacres^ ; à ceux-là seuls s'appliquera la procédure que le droit commun réserve aux duces factionum^ . Les simples fidèles pourront manifester leur religion en toute liberté *. Nous voyons les chrétiens de Carthage accompagner leur évêque saint Cyprien au tribunal et au lieu de l'exécution. Dès lors, pour être martyrisé, il fallut fournir les preuves de son rang dans la hiérarchie ecclésiastique^. Ces restrictions avaient le double avantage d'épargner la population et de la contenir. On lit en efTet dans les Actes d'un évêque nommé Hilaire qu'il fut torturé pour servir de leçon à tous : ul ipso tormeniato universi ejas corrigantar exemplo^.

Le premier édit de Valérien inaugurait des dispositions nouvelles. Le crime de religion est maintenant secondaire, il est puni par l'exil ; au contraire, les réunions illicites sont punies par la mort ou les travaux forcés ".

L'année suivante (258), Valérien porta un nouvel édit

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