Le Blant, Les Actes des Martyrs, p
cm Les Martyrs
Le renvoi à une autre juridiction n'était pas chose extrêmement rare. Nous l'avons vu en Bithynie sous le proconsulat de Pline. Les martyrs étaient alors conduits soit avec une garde attachée à la personne, comme nous le savons de saint Ignace d'Antioche, ou bien enchaînés comme saint Félix de Tibiuca dans la cale d'un vaisseau ; enfin, et ce dernier cas devait être le plus fréquent, des hommes de Vofjicium menaient les martyrs jusqu'aux limites de la province où d'autres appariteurs les recevaient pour les transmettre à leur tour^
l'appel
Le condamné avait le droit d'appeler de la condamnation qui le frappait*, non seulement lui ou son mandataire, mais encore quiconque croyait la sentence réformable. Nous ne trouvons rien de semblable dans toute l'histoire des martyrs. Cela s'explique aisément. La loi excluait du droit d'appel les voleurs qualifiés, les fauteurs de sédition, les chefs de complots^. Des chrétiens, — Cyprien par exemple, — tombaient sous cette disposition et pour ceux-là le recours à l'empereur était impossible ; d'ailleurs, à partir de Caracalla, qui étendit le droit de cité à tous les provinciaux, ce droit fut périmé. La masse des fidèles n'était pas poursuivie sur les chefs d'accusation que je viens de citer, et il n'est pas possible, en l'absence des constitutions impériales, de savoir si le crime de lèse-majesté et de sacrilège pour lequel ils étaient poursuivis entraînait la perte du