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(4) GoopEve : op. cit., p. 66 ; Aldridge v. Johnson (1857) 26 Li. J. Q. B. 296 ; Sheldon v. Cox (1827) 3 B. & OC, 490.
de la remise de marchandises pour éteindre une dette, a
été ässimilée à une vente (r).
Mais une fois mis en présence des éléments constitutifs
de l'opération comment le juge anglais procédera-t-il ?
La voie de son collègue français se trouve toute tracée par l’article 1156 du Code civil : « on doit dans les conventions rechercher quelle à été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens
littéral des termes. »
L'article 1156 formule une règle dont une Cour s’inspirera lorsqu'elle aura à trancher un litige entre deux parties ayant toutes les deux concouru à la formation du contrat. Aux parties il faut assimiler leurs ayants cause ; mais n'oublions pas qu’en droit français les conséquences de l'interprétation n'’affectent pas les personnes pouvant se prévaloir de la règle « en fait de meubles, possession
vaut titre ».
Le magistrat anglais lui aussi tient compte en principe de la véritable nature de l'opération plus que de l’étiquette qu’elle porte. Ainsi un accord qualifié par les parties de contrat d'agence a pu être considéré comme une vente (2).
Cependant, l’analogie entre les deux systèmes n'est que partielle, car devant la Cour anglaise l'interprétation de la nature juridique du contrat, c’est-à-dire la question de savoir s’il s’agit bien d’un contrat de vente, peut présenter un intérêt capital pour un défendeur, même étranger à ce contrat, et qui n’a peut être acquis l’objet revendiqué qu'à la suite d’un ou plusieurs détenteurs intermé-
diaires.
(1) Sands v. Norman (1903) 4 St. Rep. (N. $S. W.) 234. (2) Pye v. British Automobile Syndicate (1906) L. K. B. 425,
Ceci dit, il n’est pas étonnant que chaque fois que le poursuivant cherchera à mettre des tiers (1) en cause les magistrats retiendront surtout les manifestations extérieures de la volonté des parties, manifestations dont auront tenu compte les tiers plutôt que de rechercher leur intention réelle que les tiers auront souvent ignorée,
Ils s’attacheront toujours à la nature réelle de l’opération mais seulement dans la mesure où les tiers auront pu le connaître.
Ainsi, dans une affaire récente (2) le demandeur qui, en remettant des marchandises à son contractant avait fait signer par ce dernier un reçu on appro (3) essayait de prouver au cours d'une instance dirigée contre un tiers acquéreur qu'en réalité il s'agissait d’un simple mandat. La Cour n’a pas accepté cette façon de voir. « Les commerçants doivent être liés par les documents qu'ils signent » a déclaré à cette occasion Lord Greer, juge à la Cour d'Appel.
M. T. Erskine Holland va jusqu'à dire que le droit « doit prendre en considération non la volonté (des parties) proprement dite, mais la volonté telle qu'’exprimée (4).
Comment concilier ce diclum avec l’article 61 de l’Act de 1893 qui déclare que les dispositions de cette loi ne seront pas applicables aux accords passés en la forme d'un contrat de vente, mais dont les effets ne sont que ceux d'une simple remise en gage.
A première vue il semble résulter de cet article qu'il
(1) Par «tiers » entendons ici les personnes qui, en France, auraient pu se prévaloir de la règle « en fait de meubles, possessiou vaut titre ».
(2) London Jewellers Ltd. v. Attenborough 2? K. B. (1934) 206.
(3) Expression équivalente à celle de sale or return.
(4) ANSON : Law of Contract, 17° éd.
n'y aura jamais vente, lorsque les parties auront envisagé la consfitution d'une sûreté. Cependant la décision contraire a été adoptée dans l'affaire Mc. Bain v. Wallace (x).
IL est vrai que ce jugement est antérieur au Sale of Goods Act 1893, mais Lord Moncrieff considère que le principe qu'il consacre n'a pas été compromis par l’article 16 de l’Act (2).
Il semble en réalité que les Tribunaux anglais, toujours peu désireux d'analyser les intentions des parties tant qu'ils ont les éléments formels de l’accord, aient élaboré la règle suivante :
Lorsque la prétendue vente est purement fictive et cache derrière elle une simple remise en gage, il n'y a pas vente. Si au contraire on est en présence d’une vente réelle, bien que l'intention des parties ait été de ne pas la considérer en définitive que comme une constitution de
garantie, l’article 61 ne s'applique pas (3).
SECTION II. — LES ACTES DE DISPOSITION DU VENDEUR RESTÉ EN POSSESSION DES MEUBLES VENDUS PAR LUI
Il faut, en abordant la question, se demander si le premier acheteur se trouve ou ne se trouve. pas en défaut à l'égard du vendeur. Dans les deux cas le second acheteur sera protégé, mais les conditions de cette protection
seront différentes.
$ 1%. — Les Actes de disposilion du vendeur, lorsque l'acheteur n’est pas en défaut
L'article 25 du Sale of Goods Act 1893 dispose : Lorsqu'une personne ayant vendu des meubles se trouve
(2) Robertson v. Hall’s Trustee (1896) 69 $Sess, Cas. 120, (3) BENJAMIN : 0p, cit., p. 6,
b6 LES TENDANCES ACTUELLES DE LA JURISPRUDENCE
(ou continue à se trouver) en possession de ces meubles, ou des documents y relatifs, la délivrance ou le transfert par cette personne, ou par un commissionnaire agissant pour elle, de ces meubles ou documents en exécution d’un contrat de vente, de gage, etc... à un tiers qui les reçoit de bonne foi et sans avoir connaissance de la précédente vente, opère comme si ces actes avaient été passés avec l'autorisation expresse du propriétaire des meubles.
Avant 1877 ce moyen de protection n'a été que rarement accordé au second acquéreur.
Les titres mêmes des trois premiers « Factors Acts » visent invariablement l'agent qui a été « entrusted » par le propriétaire (1). Gette expression ne peut être appliquée au vendeur (2).
En common law on appliquait tout simplement la théorie de l’estoppel. Lorsque le second- acquéreur pouvait prouver qu'il avait été induit en erreur par la conduite du premier acheteur il était protégé. Mais la simple passivité de ce premier acheteur, qui avait laissé les biens entre les mains du vendeur, ne suffisait pas à justifier l'application de l’estoppel (3).
Ainsi dans Johnson v. Crédil Lyonnais (4) il a été jugé que la remise en gage par le vendeur des titres de propriété qui Lui avaient été laissés par l'acheteur était inopposable à ce dernier et le créancier gagiste, bien que de bonne foi, fut forcé de lui rendre les titres.
Mais à la suite de cette décision et la mème année (1877) a été voté le 4° Factors Act (5) dont l’article 3 protège les
liers ayant acquis les biens du vendeur sans notice de la
(1) 4 Geo 4 Ch. 83,
(2) BENJAMIN : op. cit., p. 42.
(3) Farquharson v. King (1902) A, C. 315.