‹ Les Tendances Actuelles De La Jurisprudence Anglaise En Matière D'Actions MobilièresChapitre 9 sur 37 · SECTION [. — QUAND Y A-T-IL VENTE · texte numérisé non relu

SECTION [. — QUAND Y A-T-IL VENTE

L'article 1° du Sale of Goods Act contient la définition suivante : « Le contrat de vente de meubles est un « con-

trat par lequel le vendeur transfère, ou s'engage

(1) Dans son commentaire de la Loi de 1893, Sir John CHALMERS indique comme visés également par eette disposition le Bülls of Lading Act 1855, e. 3 et le Bülls of Sale 1878, e. 31 (10° éd., p. 70).

ANGLAÏSE EN MATIÈRE D'ACTIONS MOBILIÈRES br

« à transférer la propriété des meubles à l'acheteur, « moyennant une somme d'argent (money considera- « lion) appelée le prix ».

Comme la plupart des statuts importants le Sale of

Goods Act contient une liste de définitions relatives aux

termes dont il se sert.

Ces définitions et l'interprétation qui en à été donnée par les Tribunaux méritent d'attirer notre attention, puisqu'elles permettront aux Juges d'accorder ou de refuser la protection aux propriétaires dépossédés, auxquels on aura opposé les dispositions exceptionnelles du Sale of Goods Acts.

Ainsi le mot Goods s'applique à tous les Chattels personal, autres que les things in action et les espèces. La loi ne vise donc que les meubles corporels. Cependant, ainsi que nous le verrons plus loin, ies actions mises à la disposition du propriétaire dépossédé, bien qu’en principe elles ne s'appliquent que dans le domaine des chattels, lui sont accordées également en matière de simples créances, chaque fois que celles-ci peuvent être identifiées avec l’instrumentum, l'écrit, qui en consacre l’existence : le chèque, la traite, l'obligation à ordre ou au porteur, etc...

Le même article déclare que par le mot property il faut entendre general properly et non simplement special property. Ge dernier terme désigne divers droits consentis sur les meubles, sans que leur titulaire puisse prétendre à ce droit absolu que les Romains analysaient comme comprenant l’usus, le frucius et l’abusus et que les

Anglais désignent par l'expression general property (à).

(1) GOoDEVE, dans son Personal Property (T° éd., p. 20), cite à titre d’exemple de special property les droits du baïlee qui a l’usage du meuble, mais ne peut pas l’aliéner et doit le restituer au bout

d’un certain temps au titulaire du general property.

Or

Il en résulte que la cession d’une partie des droits que le cédant a sur un meuble ne peut être considérée comme une vente (1).

Il serait cependant utile de ne pas exagérer. l'importance de cette distinction. Nous verrons par la suite qu'une partie considérable des moyens de protection accordés à l'acquéreur de bonne foi pourra être opposée par lui tant au titulaire de la General Property qu'à celui de là Special Property.

Quelle est la contre-prestation qui doit être fournie par l’acheteur ? La définition de la vente par Kent est : contrat transférant la propriété d'une personne à une autre pour une valuable consideration (2).

Cette définition est critiquée dans Benjamin on Sale (3) comme pouvant s'appliquer à l'échange, lèquel, bien que présentant des analogies avec la vente, ne peut certainement pas être identifié avec celle-ci. Effectivement l'article 1° du Sale of Goods Acts 1885 est formel, il exige

une money consideralion qu'il qualifie de prix.

La situation est plus compliquée lorsque la consideralion est représentée en partie par des biens, en partie par une somme d'argent. Il existe en effet une tendance à assimiler ce genre de contrat à la vente (4). Cependant, lorsque la consideralion consistera en travaux exécutés par l’acquéreur, la cession des meubles ne constituera pas une vente

Notons toutefois qu'une dation en paiement, résultant

(1) Jenkyns v. Brown (1849) 14 Q. B. 496 ; Swell v. Burdick (4884) 10 À. C. 74 ; Nyberg v. Handelaar (1898) 2 Q. B. 202 C. A.

(2) 2 Kent, 12° 64, p. 468.

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