P.D. 32 (CO, À
(5) 40 & 44 Viet, Ch, 39,
vente antérieure. Cette disposition fut reprise sous une forme légèrement différente par le Factors Act 1889, art. 8, dont les termes sont presque littéralement reproduits par l'alinéa 1° de l’article 24 du Sale of Goods Act
L'application de cet article est subordonnée à de nom- Preuses conditions dont une partie vise le vendeur et le reste le second acquéreur.
Le vendeur doit, au moment de passer le nouvel acte, être en possession apparente des biens ou des titres de propriété (1).
Notons que le consentement du propriétaire, c’est-àdire du premier acheteur, à cette possession ne figure pas parmi les conditions ci-dessus, bien qu'il soit souvent exigé dans d’autres hypothèses,
Il en résulte que le second acquéreur sera protégé, même si le vendeur a retenu en sa possession un objet définitivement vendu, et ce sans l’accord du premier acheteur.
D'autre part, la loi s’applique au vendeur qui « continues or is in possession ». Nous en déduirons que la possession continue n'est pas indispensable.
Ce qui importe, par contre, c'est le titre en vertu duquel les biens sont détenus par le vendeur. S'il se trouve en possession des objets vendus, dans une qualité autre que celle de vendeur, la loi ne s’applique pas et le second vendeur n’est pas protégé. Nous sommes là en présence d’une manifestation très caractéristique de l'aspect exceptionnel de la règle posée par l’article 25, alinéa 1° de la loi de 1893 et de l'impossibilité de l’étendre.
Les traités citent généralement à l’appui de cette res-
(1) Factors Act 1889, art, 2 & 9 ; Sale of Goods Act, art. 25, al. 2.
triction l'affaire Mitchell v. Jones (1). Cependant cette affaire présente quelques particularités qui empêchent de la citer sans réserves à l’appui de la règle restrictive cidessus. D'une part la décision a été rendue. en Nourvelle- Zélande ; d'autre part, les circonstances de fait de cette affaire permettent difficilement d’en tirer une règle générale. Il s'agissait en effet du vendeur d’un cheval qui, après l’avoir livré à l’acheteur, le reprit à titre de location et le vendit à un tiers de bonne foi. La Cour décida que le tiers devait rendre le cheval au premier acheteur et ne pouvait invoquer l’article 27, alinéa 1° du New Zeeland Sal of Goods Act 1895 (2), puisque son vendeur s’en était dessaisi (gave up possession) entre les mains de l'acheteur et ne l’avait repris ensuite qu'en qualité de locataire. { Mais en 1934 le juge Me. Kinnon n'a pas hésité à appliquer la même restriction au cas où il y avait changement à l’acheteur (3). Le
vendeur d'un camion l'avait conservé en vertu d’un
de qualité du vendeur sans livraison
contrat de location-vente passé avec l'acheteur. Il le revendit ensuite à un tiers de bonne foi ; puis le premier acheteur reprit le camion par application du contrat de location-vente, Il fut poursuivi par le second acheteur en remise du camion, ce dernier invoquant l'article 93, alinéa 1°, de la loi de 1893. Mac Kinnon déclara que la loi n'était pas applicable, puisqu'au moment où le second acheteur trailait avec le vendeur ce dernier était en possession du camion en qualité de simple locataire,
Les conditions d'application de l’article 25, alinéa 1°,
(2) Qui reproduit textuellement les termes de l’article 25, al. 1 de l’Act de 1893. ,
(3) Staffs Motor Guarantee v, British Wagon C° La. (1934) 2 K. B, 305,
ue
relatives à la personne du second acheteur sont les suivantes :
Il doit être de bonne foi, il ne doit pas avoir eu de « notice » de la vente antérieure ; pour se prévaloir utilement de la loi il faut que l’objet de la vente ou les titres de propriété lui aient été effectivement remis.
Les conditions relatives à la bonne foi et à l’absence de notice seretrouvent d’ailleurs dans presque toutes les dispositions destinées à protéger le tiers acquéreur (1). Nous ne nous arrêterons pas longuement à ces conditions qui ont déjà été traitées d’une façon très détaillée dans des ouvrages parus en langue française (2). Nous aurons cependant à en parler dans le chapitre consacré aux instruments negotiables. Bornons-nous à dire ici que le second acquéreur sera considéré comme étant de bonne foi lorsqu'il aura agi honnêtement (honesily) même s’il a été négligent (3). La notice n’est pas une signification formelle. Il y aura notice : 1° Lorsque le second acheteur aura en fait connu l'existence de la première vente (4) ; 2° Ou bien lorsqu'il sera suffisamment au courant des circonstances pour pouvoir, en homme raisonnable, conclure à l’existence de cette vente (5) ; 3° Ou enfin lors-
qu'il sera censé la connaître parce qu’une personne dont
(1) Factors Act 1889, art. 2, 8, 9, 10 (ce dernier parle seulement de la bonne foi sans viser la notice ; Sale of Goods Act 1895, art. 25, al, 1 & 2, art. 97 à 12 ; voir cependant art, 48, al. 2.
(2) H. Mackxay : La revendication des meubles en Droit anglais ; DeLAGEe M. : Contribution à l’étude de la possession des meubles en Droit anglais comparé.
(3) Sale of Goods Act, art. 62, $ 2.
(4) La simple suspicion ne constitue pas nôtice : Navulshaw 1. Brownrigg (1852) 21 L. J. Ch. 908.
(5) Evans v. Trueman (1830) I Moo & R. 10,
la connaissance est identifiée par la loi avec la sienne aura
été mise au courant de la situation (1).
En fait on peut dire que la bonne foi se confond avec l'absence de notice. Dans la loi moderne sur le régime des meubles, la distinction n'existe que dans les cas où le défendeur est censé connaître le vice du titre parce
que son mandataire, associé au préposé, le connaît.
Il faut enfin que le second acte de disposition se matérialise par la remise de l’objet ou du titre au second acquéreur, Cette condition (qui n’était pas exigée par le Factors Act 1877) permit aux Tribunaux d’apporter une nouvelle restriction à l’exception consacrée par l’article 25, alinéa 1°, L'exemple en est fourni par l'affaire Nicholson v. Harper (2). Il s’agissait de vins déposés dans des entrepôts, puis vendus à un tiers par le déposant sans avis à l’entrepositaire. Plus tard, le vendeur consentit un gage sur ces vins au profit de l’entrepositaire.
M. le Juge North décida que les vins devaient être délivrés à l’acheteur, le créancier gagiste n’en ayant pas reçu possession après la vente puisqu'ils étaient entreposés dans ses magasins, déjà auparavant. Comme d'autre part il n'y avait pas transfert du titre de propriété, le juge refusa d'appliquer l’article 25, alinéa 1°.
Pour résumer les questions examinées dans ce paragraphe on peut dire que la règle nemo dat quod non habel réapparaît et prive de protection le second acqué-
reur bien qu'il soit de bonne foi
1° Si, au moment de passer le second acte, le vendeur n'était pas en possession apparente des meubles ou des titres de propriété
(1) Par ex. lorsqu'elle sera connue de son copropriétaire Oppenlieimer vw. Frazer (1907) 2 K. B. 50 (A. C.). (2) (1895) 2 Ch. 415.
ANGLAISE EN MATIÈRE D ACTIONS MOBILIÈRES Gi
2° S'il détenait les meubles dans une qualité autre que celle de vendeur ; 3° Si les meubles ou les titres de propriété n'ont pas été
remis au second acheteur :
S À 4° S'ils lui ont élé remis sans relation avec l'acte passé par lui, par exemple, s’il les avait reçus précédemment en qualité de dépositaire.
L4 $ 2. — Les actes de disposition par le vendeur
lorsque l'acheteur est en défaut
Si la conduite de l'acheteur équivaut à une répudiation complète de la vente, le vendeur peut résilier le contrat et revendre l’objet dont il a conservé la possession (1). Il en sera de même, si cette résiliation a été expressément convenue en cas de non exécution d'un engagement par l’acheteur (2). Dans tous les autres cas la défaillance de l'acheteur n’entraînera pas automatiquement la résiliation et le vendeur pourra seulement (en dehors des actions qu'il a en vertu du contrat de vente), retenir les meubles ou exercer le droit de « stoppage in transitu », c'est-à-dire le droit de les reprendre et de les retenir tant qu'ils se trouvent en cours de transport (3). Le lecteur trouvera une certaine analogie entre ce dernier droit et celui conféré au vendeur en cas de faillite de l'acheteur par les articles 575 et 576 du Code de commerce français.
Mais le vendeur n'aura pas dans cette hypothèse le
(1) Ogg v. Shutter (1875) L. R. 10 C. P. 159 ; Cornwall v. Henson (1900) 2 Ch. 298 (C. A.) ; Maclean v. Dunn (1828) 4 Bing 722. Voir, dans le même sens, décisions américaines : Sands v. Taylor (1810) 5 Johns. (N. Y.) 395 ; Duston v. Mc Andrew (1870) 44 N. Y. 72.
(2) Wümhurs v. Bowker (1843) 12. L. J. Ex. 475.
(3) Sale of Goods Act 1893, art. 44,
droit de revendre les meubles et en cas de revente pourra être poursuivi par le premier acheteur (1).
Si nous avons parlé ici des relations entre le vendeur et l'acheteur c'était pour souligner ensuite, la différence entre les poursuites que l'acheteur pourra exercer contre son vendeur et celles qu'il pourra engager contre un tiers acquéreur, différences qui, tout au moins avant le Sale of Goods Act 1893, étaient dues à la distinction entre la nature des actions dont il se servait dans ces deux hypothèses.
Déjà en « Common Law » le premier acheteur n'avait pas toujours le droit d'exercer des poursuites contre le second acquéreur (2). Il ne pouvait pas, en effet, le poursuivre sur le terrain contractuel. Si, d'autre part, il engageait une action de « {respass » ou de « conversion » il était déclaré irrecevable puisque, par suite de sa défaillance, il ne pouvait pas prétendre avoir le « right of possession ». Et il en était ainsi même si, avant d'engager l'instance, il avait réparé sa défaillance, à condition bien entendu que cette réparation fût postérieure à la demande. En effet, ce qui constituerait le {ort du second acheteur c’est l'achat. Or au moment de cet achat le demandeur n'avait plus, par sa propre défaillance, droit à la possession, Le fait qu'il avait acquis ce droit postérieurement ne pouvait pas rendre rétroactivement délictuel l'acte d'achat du second acquéreur.
La situation changeait lorsque l’action introduite contre ce dernier était celle de « detinue ». Le tort ici consistait non pas dans l'acquisition, mais dans la détention. Pour constater ce lorl, il n’était pas nécessaire de se placer au moment de la revente. Il suffisait donc au premier
(1) Sale of Goods Act 1893, art. 10, al. 1 & art. 48, al, 1 ; E. Raw-
son v. Johnson (1801) 1 East, 203.
(2) BENJAMIN : op. cit., p. 985.
acheteur de réparer sa défaillance avant d'engager le procès, pour pouvoir poursuivre le tiers acquéreur.
Pratiquement le premier acheteur, s'il n'était plus en défaut à l'égard de son vendeur, pouvait poursuivre le tiers qui détenait la marchandise, mais ne pouvait pas engager la responsabilité des personnes qui avaient vendu l'objet à ce dernier (à l'exception bien entendu de l’action contractuelle contre le premier vendeur), au cas où la revente aurait été suivie d’autres cessions.
Actuellement la question est tranchée par l’article 48, alinéa 2 du Sale of Goods Act 1893. Après avoir confirmé la solution de la Common Law, aûx termes de laquelle le simple exercice par le vendeur impayé du droit de rétention ou de celui de s{oppage in transitu ne résilie pas la vente, l’article 48 (alinéa 2) déclare que, si dans cette hypothèse le vendeur impayé revend les meubles à un tiers, ce dernier acquiert un juste titre à l'encontre de l'acheteur primitif.
Cette disposition est plus favorable au second acquéreur que celle de l’article 25, alinéa 1°. Rappelons que si la défaillance du premier acquéreur n'était pas établie, le second ne serait protégé que si les meubles lui avaient été effectivement remis et s’il était de bonne foi. Ces deux conditions ne sont pas exigées dans notre hypothèse.
Il est difficile de comprendre les raisons de la seconde de ces distinctions. N'oublions pas que le vendeur n'avait pas le droit de revendre. Pourquoi protéger le tiers acquéreur s’il savait qu'il achetait à quelqu'un qui n'avait pas le droit de disposer ? Quoi qu'il en soit, la bonne foi dans cette hypothèse n’est pas exigée par la loi et la doctrine ne considère pas qu'il s’agit d’une simple omis-
sion (1).
(1) BENJAMIN : op. cit., p. 990.
SECTION III. — LES ACTES DE DISPOSITION ÉMANANT DE L'ACHETEUR QUI EST EN POSSESSION DES MEUBLES SANS AVOIR UN TITRE DE PROPRIÉTÉ PARFAIT
Dans cette section la question se présentera sous un double aspect : le vendeur pourra remettre à l'acheteur les meubles, objet de la vente, tout en conservant certains droits sur eux. Il pourra par exemple ajourner la transmission du droit de propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Il est possible, d'autre part, que le contrat de vente soit entaché de nullité. Quelle sera la position du tiers qui aura, dans l’un de ces deux cas
traité avec l'acheteur ?
$ 1°, — Cas où le vendeur a conservé des droits
sur le meuble
Cette question est réglementée par l’article 25, alinéa 2 du Sale of Goods Act qui s'applique à la personne, laquelle ayant acheté ou convenu d'acheter des meubles et ayant obtenu, avec le consentement du vendeur, la possession de ces meubles, ou des documents y relatifs, les délivre à un tiers en exécution d’un contrat de vente, de gage, etc.…., ce tiers recevant les meubles de bonne foi sans avoir eu connaissance d'aucune charge ou autre droit sur les meubles au profit du vendeur primitif Aux termes de l’article cette délivrance ou ce transfert opère comme si celui qui a fait la délivrance ou le transfert agissait comme commissionnaire, « mercantlile agent », possesseur des meubles ou des titres avec le consentement du propriétaire.
Là encore il Sagit d'une disposition récente. Puisque l'acheteur détient les meubles pour son compte on ne
pouvait pas aux termes des trois premiers « Factors Act »
le considérer comme un agent (1). C’est également le « Factors Act » de l’année 1877 (2) qui le premier a protégé l'acquéreur dont les droits émanaient de l'acheteur se trouvant en possession des meubles. Le texte actuel est presque identique à celui de l’article 9 du Factors Act 1889, mais diffère sur quelques points de la loi de 1877.
Trois conditions visent le disposant
Il doit avoir la qualité d'acheteur.
IL doit être en possession des meubles, ou des documents qui constituent les Litres de propriété.
I doit avoir obtenu la possession avec l'accord du vendeur.
Deux autres conditions concernent l’accipiens :
Il faut que les meubles, ou les documents qui les représentent, lui aient été effectivement remis.
Il faut, d'autre part, qu’il soit de bonne foi et n'ait pas eu notice des droits du premier vendeur.
Les deux dernières conditions : nécessité de remise effective et absence de mauvaise foi reproduisent des règles que nous avons déjà rencontrées plus haut. La question de la nécessité pour le disposant de se trouver en possession avec l’assentiment du vendeur sera examinée d'une façon détaillée dans le chapitre suivant. Bornons-nous à dire, quant à présent, que pour apprécier s’il y a eu consentement du vendeur il faut se placer au moment de la remise de l’objet à son acheteur. Si le vendeur change d’avis par la suite, l’acheteur sera néanmoins censé, à l'égard des tiers, posséder son accord. Peu
importe, d'autre part, que la possession ait été acquise par
.(D) Jenkyns v. Usborne (1844) 7 Man. & G. 678 ; Van Casteel v. Booker (1848) 2 Ex. 691 ; Fuementes v. Montis (1868) L. R. 3. C. P.
(2) Art. 4.
H. L., Jurispr. angl.
des manœuvres dolosives, pourvu qu’elles: n’équivalent pas au vol (Larceny) (1).
Ce qui arrêtera ici notre attention c’est la première condition : il faut que le disposant puisse, être qualifié d’acheteur. Que signifie au juste cette règle dont l’importance pratique est considérable ?
Pour diverses raisons et notamment pour conserver les | moyens d'action d’un propriétaire au lieu d’en être réduits à l’action personnelle en paiement du prix, les vendeurs stipulent souvent que l’objet vendu ne deviendra la propriété de l’acheteur que lorsque le prix en aura été payé intégralement.
Généralement les contrats prévoient que les sommes versées par l’acheteur seront considérées comme un loyer, tant qu'elles n'auront pas atteint le montant total du prix de vente convenu. L
Nous sommes en présence du contrat de location-vente (hire purchase agrement), dont il a souvent été question en France surtout en ce qui concerne ses effets en cas de faillite.
En droit anglais la question essentielle est celle de savoir, si dans cette hypothèse il y a lieu d'appliquer l’article 25, alinéa 2 et si, par conséquent, le tiers acquéreur qui à traité avec le détenteur, bénéficiaire du contrat de location-vente, se trouve protégé.
Dans une série de décisions il a été répondu par l'affirmative, Ainsi dans Lee v. Butler (>) des marchandises avaient été livrées à un dénommé Lloyd qui s'était engagé à payer une somme déterminée à titre de loyer. Ces loyers restaient acquis au loueur, si par suite du non-paiement
de la totalité de la somme fixée, il reprenait la marchan-
(1) Voir l’examen de cette question dans la section consacrée an commissionnaire (Ch. III, Sect. I).
dise ; mais, après paiement intégral de cette somme, la marchandise devait devenir la propriété du preneur. Alors que plusieurs versements n'étaient pas encore venus à l'échéance l& marchandise fut vendue à un tiers de bonne foi par la femme de Lloyd. Il fut décidé que Lloyd avait « convenu d'acheter » et qu'un ayant cause du vendeur ne pouvait pas poursuivre le tiers acquéreur (1).
Mais en 1899 (2) la Chambre des Lords refusa d’appliquer l’article 25, alinéa 2. Cette fois encore le vendeur devait rester propriétaire jusqu'au règlement complet de la somme fixée. Mais l'accord conférait à l’acheteur éventuel le droit de rendre la marchandise louée. La Chambre des Lords déclara qu'il ne pouvait pas être considéré comme ayant « agreéed to buy » et que par conséquent le loueur pouvait poursuivre le détenteur des marchandises.
Le même raisonnement a été appliqué dans « Edwards v. Vaughan et dans Lewis’ v. Thomas (3).
Si l’on compare les deux séries de décisions, on arrive assez facilement à dégager le critérium de distinction. Dans la première série l’effet de l’accord est en quelque sorte automatique. L'acheteur n’a pas l’alternative d’arrèter la location et de ne pas verser le montant total nécessaire au transfert de la propriété. L'article 25, alinéa 2 s’appliquera. Dans la seconde série au contraire il a la liberté de verser en sus des loyers une somme supplémen-
taire (ce qui le rendra acquéreur) ou de ne pas exercer
(1) Voir, dans le même sens : Thompson & Shackell v. Veale (1896) 74 L. T. 130 (A. C.) ; Wyide v. Legge (1901) 84 L. T. 121 ; Capital & Counties Bank v. Warriner (1896) 1 Com. Cas. 314 ; Ant. Jurgens v. Louis Dreyfus & C° (1914) 3 K. B. 40 ; Hull Rope Works C° v. Adams (1895) 73 L. T. 446.
(2) Helby v. Matthews (1895) A. C. 471. Voir aussi Edwards v. Vaughan (1910) 26 T, L. R. 545 (C. A).
cette faculté. Tant qu'il n'aura pas versé cette soulte, ou n'aura pas pris l'engagement de le faire, il y aura location et le tiers qui aura acquis de lui les meubles ne sera pas protégé par l’article 25, alinéa 2. =,
C’est à la lumière de ces décisions qu'il faut comprendre la règle posée plus haut : dire que le disposant doit pouvoir être qualifié d’acheteur cela signifie qu'il doit avoir acheté ou avoir pris l’engagement ferme et irrévocable d'acheter. S’il n’en est pas ainsi nous sommes en présence d'un simple engagement unilatéral de vendre pris par le vendeur, et le tiers qui aura acquis le meuble de l’acheteur éventuel ne pourra pas invoquer l'article 25, alinéa 2.
Il existe cependant une convention de nature commerciale qui s’analyse comme promesse unilatérale de vendre et dont les modalités permettront de protéger le tiers acquéreur. Nous pensons à l'accord en vertu duquel la marchandise est remise au futur acheteur on approval (1), ou (ce qui est la même chose) on sale or return, genre de convention fort usitée tant en Angleterre qu'en France et que nos commerçants qualifient souvent de remise « à condition » (2). Cette qualification est absolument incorrecte et nous montrerons pourquoi, car cette démonstration nous permettra de fixer la nature exacte de cette convention.
Si en réalité il s'agissait d'une vérilable condition, la situation serait très simple, puisque le tiers qui acquiert un meuble de l'acheteur dont le droit est soumis à une condition est néanmoins protégé par l’article 25, alinéa ».
Ceci fut décidé dans l'affaire Martin v. Whale (3), dans
(1) Les Anglais se servent de l’abréviation « on appro ». (2) « ou en consignation ».
laquelle l'acheteur à condition d’une voiture en avait disposé à son tour au profit d’un tiers de bonne foi. La Cour accorda au tiers la protection de l’article 25, alinéa 2.
Mais dans notre hypothèse il ne s’agit que d’une condition purement potestative qui ne pourra par conséquent aboutir au même résultat. En effet, il dépendra uniquement de la volonté de l’acheteur éventuel d'acquérir les meubles ‘ou de les rendre au vendeur. Ce derniér, par contre, sera lié puisqu'il aura remis les meubles en accordant au preneur le droit de les acheter pour un prix fixé à l’avance.
Nous sommes donc à nouveau en présence d’un engagement unilatéral de vendre, genre de convention qui
normalement, ainsi que nous l’avons constaté, ne permet pas d'appliquer l’article 25, alinéa 2, au profit d'un tiers acquéreur. Or, il n’en est pas ainsi en matière de vente on sale or return. Le mécanisme d’appropriation par l'acheteur on sale or relurn permettra d'éviter cette restriction à l'application de l’article.
Aux termes de l’article 18 $ 4 du Sale of Goods Act 1893 des meubles délivrés à l'acheteur on approval ou on Sale or return, ou à des conditions similaires deviennent sa propriété lorsqu'il signifie au vendeur son approbation ou son acceptation ou effectue un autre acte adoptant la convention. ;
Ce seront ces derniers mots : « acte adoptant la convention » qui permettront de protéger le tiers acquéreur. En effet, on considérera comme acte adoptant la transaction le fait même que l’acheteur aura disposé de la mar-
chandise au profit d’un tiers.
(1) Acheteur (buyer) est évidemment un terme incorrect ; il s’agit d’un acheteur éventuel ; il est dit dans Edwards vw. Vaughan (1910)
26 T, R, 545 qu'il doit être considéré comme barilee,
Dès lors cet acte de disposition, même fait en fraude des droits du vendeur primitif, consolidera le titre du premier acheteur et mettra le second acquéreur sous la protection de l’article 25, alinéa 2. Ainsi la été jugé dans Kirkham v. Attenborough (1) que la remise en gage d’articles de bijouterie reçus par l’acheteur éventuel en vertu d’une convention on appro, doit être considérée comme un acte par lequel l'acheteur adopte fa convention, ce qui empêchera le vendeur de les revendiquer entre les mains du créancier gagiste.
Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que les meubles aient été remis au disposant en qualité d’acheteur éventuel, et non pas en qualité de simple agent. Tel au moins a été l’avis de Lord Greer.
Nous verrons cependant plus loin, les actes d’un agent même coupable de fraude, aboutissant (2), par une autre construction juridique, à un résultat analogue en ce qui concerne le tiers acquéreur.
Pour que la théorie de « sale or return » puisse être appliquée les relations entre les parties doivent correspondre exactement aux conditions posées par l’article 18, $ 4.
Il n’en sera pas ainsi notamment lorsque, pour rendre la vente parfaite, il faudra non seulement l'acceptation de l’acheteur, mais encore la réalisation d’une autre condition stipulée par les parties.
C'est ce qui a été décidé dans l'affaire Weiner v. GUL (3), dans laquelle les parties avaient convenu que la propriété d’un lot de bijouterie ne passerait à l’acheteur, après son acceplalion, que lorsqu'il en aurait payé le prix.
(1) (1897) Q. B. 20. Voir aussi Buller v. Brooks (1930) 142 T. L.
(2) London Jewellérs vw. Attenborough ; voir infra,
D'efate né Ci =. à
Et l’action engagée par le vendeur contre le créancier gagiste, qui de bonne foi avait consenti au prêt sur ce lot, a été déclarée fondée.
Cette décision, suivie d’autres rendues dans le même sens (1) semble être en opposition apparente avec le principe adopté par la Cour d'Appel dans l'affaire Martin v. Whale (2). Ainsi que nous l’avons exposé plus haut la Cour, dans cette affaire, avait estimé que la protection était due à l'acquéreur même si son cédant immédiat n'était qu'un acheteur à condition.
Mais la contradiction n’est qu'apparente. Dans Martin
v. Whale l'engagement de l'acheteur était ferme bien
. que la vente fût subordonnée à une condition. On pou-
vait appliquer l’article 25, alinéa 2, puisque le disposant avait qualité d’acheteur, quoique conditionnel. Nous n’étions pas sur le terrain de « sale or return ». Dans Weiner v. Gill l'acheteur n'avait pris aucun engagement. On ne pouvait donc faire appel directement à l’article 25, alinéa 2. Il fallait passer par le truchement de l’article 18, $ 4 : constater d’abord qu'il s'agissait d’une vente on sale or return, puis déclarer que le détournement, même que l’acheteur éventuel avait commis, lui conférait la qualité d’acheteur ferme et permettait d'appliquer au tiers acquéreur les dispositions de l’article 25, alinéa 2. Mais le caractère conditionnel de la transaction ne permettait précisément pas de faire entrer le cas de « Weirer v. Gill » dans le cadre de l’article 18, $ 4, puisqu'il n'y à contrat on sale or return que s'il n’est subordonné à autre
chose qu’à l’acceptation pure et simple par l'acheteur.
(1) Kempler v. Bravingtons (1925) 133 L. T. 680 ; Edwards v. Vaughan (1910) 26 T. L. R. 545 (C. A.) ; Truman v. Attenborough (1910), ibid., 601.
De ce qui précède nous pouvons dégager la règle suivante :
Le tiers acquéreur est protégé :
1° Si celui dont il tient ses droits a lui-même pris l’engagement ferme d'acheter, bien que la première vente soit subordonnée à une condition.
>° Si le premier acheteur n'a pas pris l'engagement ferme d'acheter, tant que la première vente peut être considérée comme une vente on sale or return ; c’est-àdire qu’elle ne soit pas subordonnée à une condition ou
à une clause empêchant de la faire entrer dans le cadre de l’article 18, $ 4.
Si, au contraire, le premier acheteur a reçu la marchandise sans. prendre l’engagement formel de l’acheter, et que son droit de l’acquérir reste subordonné à la réalisation d’une condition, il n’y aura ni vente conditionnelle, ni contrat de sale or return. On ne pourra appliquer ni l’article 25, alinéa 2, ni l’article 18, $ 4 et le tiers acqué-
reur devra rendre le marchandise ou payer sa valeur.
Nous avons fait cette analyse pour montrer combien la loi anglaise en cette matière est technique et combien la situation du tiers acquéreur est précaire malgré tous les efforts du législateur.
Il nous reste à faire encore une confrontation pour délimiter le champ d'application de l’article 18, $ 4. L'article 18, $ 4 s'applique lorsque les meubles ont été livrés à l'acheteur « on approval » ou « on sale or return » ou à « d’autres conditions similaires » (on other similar terms). Ne pourrait-on pas en déduire, que chaque fois que la remise des meubles est accompagnée d’une option conférant au nouveau possesseur la faculté d'achat, l’arti-
cle 18, $ 4 trouve son application ?
Non, parce que de cette façon la location-vente serait assimilable à la remise de la marchandise on sale or return. Or nous savons déjà qu’il n’en est pas ainsi lorsque le contrat de location-vente comporte une simple faculté d'acheter dont l’acquéreur éventuel est libre de ne pas se servir.
Mais pourquoi cette différence de traitement entre deux conventions dont la nature juridique est la même ? La remise de la marchandise on sale or relurn et la faculté conférée au locataire d'acheter, ne s’analysent-elles pas toutes les deux comme engagements unilatéraux de ven-
dre (1). Comment tracer la ligne de démarcation ?
La réponse devient facile si, au lieu de se contenter de recherches purement juridiques, on s'arrête aux fonctions économiques de ces deux contrats. La location a pour but de transférer immédiatement la jouissance d’un objet au nouveau possesseur, jouissance qui sera téemporaire ou permanente suivant que le locataire lève ou non l'option. La contrepartie de cette jouissance est représentée par les versements que le propriétaire recevra avant
toute levée de l'option à titre de loyers, redevances, etc.
Tout autre est la situation dans le cas où l’objet est remis on sale or return. Ni le vendeur, ni l’acheteur n° trouvent d'avantage immédiat, l’objet n’est remis à l’acheteur éventuel que pour un laps de temps relativement court, en principe pour le temps qui lui est nécessaire pour décider s’il achète ou non. Le vendeur
ne touchera pas de loyers. Tout l'intérêt de la transac-
(1) Lord HERSCHELL déclare dans Helby v. Matthews (1893) A. C. 477 : la position du propriétaire de meubles dans un contrat de location-vente est celle d’un homme qui a fait « an irrevocable offer
to sell ».
tion pour lui se réduit à l'espoir que l'acheteur éventuel décidera de garder les objets et de lever l’option. Mais, puisque c’est le seul but poursuivi, il ne faut pas que l’acheteur puisse jouir des objets remis sans.payer d'autre redevance que la promesse d'envisager un achat éventuel. Donc rien de plus juste que de rendre en quelque sorte automatique la levée de l'option par le fait de la part du possesseur de se servir de l’objet remis. Aïnsi, en cas de vente «à l'essai » (que la jurisprudence assimile à «sale or return») l’option est levée, si l’acheteur a consommé une quantité de marchandise supérieure au minimum nécessaire pour se rendre compte de sa qualité (x).
. C’est donc au profit du vendeur que les dispositions prévues à l’article 18 $ 4 ont été édictées. Mais elles se retournent contre lui en cas de revente par l'acheteur à un tiers.
Ce n’est là qu'une conséquence du fait que la propriété est passée à l'acheteur. Le vendeur, simple créancier du prix, ne pourra faire valoir aucun droit de propriétaire ni contre son cocontractant, ni contre le détenteur actuel de la marchandise.
On pourrait donc formuler la règle de la façon suivante : si l'option conférée par le propriétaire à l’acheteur accompagne un autre contrat, susceptible de procurer un avantage à ce propriétaire, le détournement de l'objet par le possesseur ne peut pas être considéré comme constituant la levée de l'option et le tiers acquéreur de
bonne foi ne sera pas protégé. Si, au contraire, il n’y a
(1) Pour « Sales entrial », consulter : Ælliot v. Thomas (183$) 3 M. & W, 170 ; Lucy v. Mouflet (1860) 5 H. & N. 229 ; Okelle v. Smith (1815) 1 Sta. 107 ; Street v. Blay (1831) 2 B. & Ad. 456 ; Humphries v. Carvalho (1812) 16 East 45 ; Etphick v. Barnes (1880) DICRE D, 321:
pas d’autres conventions et que le seul objectif du vendeur était de faire lever l'option, celle-ci sera considérée comme levée par le fait même du détournement. Ceci permettra au vendeur d'exiger immédiatement après le détournement le prix des objets, mais le même principe rendra irrecevable toutes poursuites contre le liers acquéreur de bonne foi.
Résumons : Dans les hypothèses où les actes de disposition émanent de l'acheteur la règle nemo dal réapparaît pour protéger le vendeur qui a conservé des droits sur ces meubles contre les prétentions de l’acquéreur de bonne foi
1° Si le disposant n’était pas en possession des meubles ;
2° S'il a obtenu cette possession sans le consentement du vendeur d'origine ;
3° S'il n’a pas remis les meubles ou les titres de propriété au tiers acquéreur ;
h° S'il a reçu les meubles en vertu d'un contrat de location-vente mais sans engagement d’acheter ;
5° S'il a pris la marchandise en vertu d’un accord que les parties ont qualifié on sale or return mais qui ne peut pas être assimilé à ce genre de conventions par
exemple parce qu'il est subordonné à une condition.
$ >. — Cas où le contrat de vente’ qui constitue le titre de l'acheteur est annulable
L'article 23 dispose : « Lorsque le vendeur de meubles « n'a sur ceux-ci qu'un titre annulable, mais que son
« titre n’a pas été annulé à l’époque de la vente, l’ache-
« teur acquiert un juste titre pourvu qu'il.les ait achetés « de bonne foi et sans avoir eu connaissance du vice qui « affecte le titre du vendeur. »
Le principe consacré par cet article avait déjà été adopté par laCommon Law à la fin du xvur siècle. C’est,
en effet, en 1793, qu'il fut invoqué au profit du créancier gagiste de bonne foi dans Parker v. Patrick (x), affaire dans laquelle des objets avaient été remis en gage par une personne qui les avait achetés en usant de manœuvres dolosives. Cette solution ne fut d’ailleurs pas immédiatement admise par toute la jurisprudence. Elle attira notamment les critiques de Lord Tenterden dans Earl of Bristol v. Wilmore (2) et de Lord Denman dans Peer v. Humphrey (3).
Mais en 1845 la solution adoptée dans Parker v Patrick fut approuvée dans Loard v. Green (4) «l'accord n'étant « pas radicalement nul et la nullité étant seulement facul- « tative au profit du vendeur ».
Quelques années plus tard la même solution fut adoptée dans While v. Garden (5) et dans Stevenson v. Newnham (6).
Il faut donc considérer qu'au milieu du xix° siècle la solution consacrée plus tard par l’article 23 de la loi de 1893 était définitivement acquise.
Mais si le principe n’est plus mis en doute son application soulève encore des difficultés.
Avant tout comment tracer la ligne de démarcation entre les dispositions de l’article 23 et celles de l’article 25, alinéa 2. Ce dernier texte, comme nous l'avons vu, protège le tiers qui de bonne foi a acquis des meubles d’un individu lequel, lui-même, les avait achetés grevés de charges ou de droits au profit de son propre vendeur. Est-ce que le droit d'annuler une vente n’est pas un droit
(2) 1 Be C. 514.
ANGLAISE EN MATIÈRE D ACTIONS MOBILIÈRES por
créé au profit du vendeur dans le sens de l’article ‘5, alinéa 2 ? Et s’il en est ainsi est-ce que l'acquéreur de bonne foi n'est pas déjà suffisamment protégé par cet article contre l’exercice du droit d'annulation ?
À la première de ces questions on est obligé de répondre par l'affirmative ; quant à la deuxième, la confrontation des deux articles permet de dire que Particle 23 n’est pas une simple application de l’article 25, alinéa 2. Il est exact que le droit de demander la nullité et de revendiquer par conséquent le meuble est un droit qu'on aurait pu invoquer en vertu de l’article 25, alinéa 2. Mais l’article 23 accorde dans cette hypothèse une faveur particulière à l'acquéreur de bonne foi. Il supprime une condition importante à laquelle était subordonné le droit d’invoquer la protection de l’article 25, alinéa 2 : la mise en possession effective des meubles ou des documents qui constituent le titre de propriété.
Cette circonstance n’a pas qu'une importance uniquement pratique, elle nous permettra plus tard d'établir la nature des droits du tiers acquéreur.
Une seconde difficulté provient de la rédaction de l’article 23. Les articles que nous avons cités antérieurement protègent le tiers qui acquiert le meuble, ou des droits sur ce meuble, en vertu d’une vente, d’une remise en gage ou d’un autre acte de disposition. L'article 23 ne parle que de Ia vente. Faut-il en déduire que lorsqu'un acquéreur dont le titre est annulable consent un gage sur la marchandise achetée par lui, le créancier gagiste ne pourra pas invoquer le principe de l’article 23 ?
L’aperçu historique que nous avons esquissé au début de ce paragraphe permet de répondre à cette question. Nous avons vu que c’est précisément pour protéger le créancier gagiste que la règle particulière aux contrats
annulables a été invoquée pour la première fois. Or, l’ar-
ticle 23 de la loi de 1893 n’a jamais voulu restreindre le champ d'application de la Common Law (1). Par conséquent on doit considérer que cet article s'applique à tous les actes de disposition. ns.
Notons que d’une manière générale chaque fois qu’un stalute ne fait que consacrer la Common Law les juges anglais renoncent à l'interprétation littérale des dispositions législatives qui leur est habituelle. Ainsi nous avons indiqué dans la première section de ce chapitre que le Sale of Goods Act s'applique à la General property et ne concerne pas la Special property. Nonobstant cette règle l’acquéreur de bonne foi sera protégé, non seulement contre le vendeur, qui a cédé son droit de propriété, mais aussi contre la personne qui a effectué une vente annulable de son titre à la Special property. « Le droit « de propriété annulable en partie ne peut pas être traité « autrement que le droit de propriété annulable dans son « intégralité (2) ».
La troisième difficulté concernant l’application de l’article 23 est celle qui a trait à la distinction entre les titres nuls et annulables.
Ce problème a souvent préoccupé les Cours anglaises puisque le tiers acquéreur de bonne foi n’est protégé que lorsqu'il s’agit d’un contrat annulable. Si le contrat est nul, l’article 23 n'est pas applicable, et le propriétaire d'origine pourra reprendre ses meubles ou obtenir une condamnation au paiement de leur valeur.
Cette question présente des difficultés spéciales pour les juristes continentaux : du fait que les principes géné-
raux présentent des analogies dans les deux systèmes, ils
(1) BENJAMIN : Op. cit., p. 33.
(2) Pesse v. Gloahec (1866) L. R. I. P. C., 219 ; Ewinger v. Samuda (1817) 7 Taunt, 265 ; Babcock v. Lawson (1880) 5 Q. B. D, 280,
ont tendance à se servir dans l’étude des accords nuls et annulables en droit anglais, de la terminologie et de la classification adoptées sur le Continent, Cette méthode peut engendrer des erreurs. Il ne nous est pas possible d'aborder ici une étude comparative des deux systèmes. Nous croyons cependant utile de les confronter sur les points qui touchent à la nullité pour vice de consentement, cas à l’occasion duquel les Cours anglaises ont eu le plus souvent à appliquer l’artice 23 de l’Act de 1893.
Ces ‘points semblent pouvoir se résumer de la façon suivante :
1° Notre système en cetie matière réserve une place de plus en plus restreinte à la nullité absolue, Ainsi l’article 1110 du Code civil a fait de l'erreur sur la personne un simple cas d'annulabilité, et s'est séparé de Pothier qui, en reproduisant sur ce point les règles du droit romain, la considérait comme destructive de consentement et comme engendrant par conséquent une nullité absolue. Fallait-il s'engager plus loin dans cette voie et décider que la même solution devait être admise dans tous les autres cas d’erreur, voire même dans les cas de tout autre vice de consentement ? Une partie de la doctrine a hésité à adopter cette solution et propose de faire recours, dans les cas qui ne sont pas visés par l’article 1110 C. civ., à la tradition romaine (2) ; c’est-à-dire de voir, dans l’erreur sur la nature du contrat, dans celle portant sur l'identité de la chose, et dans celle concernant la cause, des cas d'erreur destructive du consentement, entraînant la nul-
lité absolue du contrat (3). Mais même les partisans de
(1) Porter : Traité des obligations, Ÿ 19.
(2) Voir Girarp : Manuel élémentaire de droit romain, 7° éd. p. 481.
(3) CociN æ& CaAprranT : Op. cit., p. 279.
cette théorie, qui distinguent entre l'erreur, vice de consentement, et l’ «erreur obstacle » (1), sont obligés de reconnaître que les cas où la jurisprudence à statué sur ce dernier groupe sont exceptionnels. ‘Aussi une autre partie de la doctrine propose-t-elle de voir dans tous les cas d'erreur une simple cause d’annulabilité. D'après M. le Professeur Esmein on n'a pas besoin de recourir à la tradition romaine, puisque l’article 1109 C. civ. envisagerait toutes les sortes d'erreurs et pas seulement celles visées à l’article rr10 C. civ. (2). Il est en effet difficile de comprendre pourquoi l'erreur sur la cause provoquerait une nullité absolue, alors que l'erreur sur la substance de la chose ne donne lieu, aux termes de l’article 1117, qu'à une nullité relative. Le même auteur considère que même en cas de contrat passé en état de démence ou d'ivresse il y a simple annulabilité (3).
Tout autre est la solution du droit anglais : Non seulement il a adopté la formule de Pothier dans le cas d’erreur sur la personne, en considérant cette erreur (lorsqu'elle est opérante) comme rendant le contrat nul ab inilio (4), mais d’une façon générale nos voisins d'Outre- Manche ne font entrer dans la catégorie d'erreur proprement dite (mistake) que le cas de l'erreur destructive de consentement (5).
2° La distinction entre les cas de nullité absolue et
relative, dans la mesure où elle est admise par le droit
(1) LAROMBIÈRE : 1, art. 1110.
(2) PrANIOL & RIPERT : Traité pratique de droit civil 1930, I, VI, pp. 231-232.
(3) Op. cit., p. 227.
françai:,
(4) Cundy v. Lindsay 3 App. Cas. 459 ; voir, d’autre part, Smith v Wheatroft (1878) 2° Ch. D. 223, pp.
POTHIER est citée.