où la formule de
(5) ANSON : Law of contract, 17° 6d., pp. 169-170.
français, est plus facile à établir qu'en droit anglais. Chez nous le problème consiste surtout à faire rentrer le cas d'espèce dans un groupe déterminé de vices de consentement. Ainsi en matière d'erreur, si l’on suit l'avis qui distingue entre l'erreur, cause de simple annulabilité, et celle qui détruit le consentement, on dira que l'accord est radicalement nul si l’erreur porte sur la nature du contrat, sur l'identité de la chose ou sur la cause ; par contre on sera en présence d'une simple annulabilité en cas d'erreur sur la personne ou sur la substance de la chose.
Bien qu'il ne soit pas toujours facile de déterminer le groupe auquel correspond l'erreur, dans chaque cas soumis aux juges (1), leur tâche est autrement difficile en Angleterre où, à ce travail de « classement », il faut substituer l'analyse de toutes les circonstances de chaque affaire, pour établir si dans le cas d’espèce le vice de volonté a atteint un tel degré de gravité qu'on puisse le considérer comme engendrant la nullité, au lieu de la simple annulabilité.
Cette façon de faire dépendre la solution du procès de l'aspect que prend chaque cas d'espèce après analyse des éléments qui le composent, et sans le faire rentrer dans un cadre déterminé, caractérise d’une façon générale une des principales distinctions entre notre méthode et le système anglo-saxon.
Les difficultés auxquelles ce procédé donne lieu Outre- Manche peuvent être illustrées par les cas de nullité pour dol.
Parfois le dol a pour conséquence de détruire le consentement. Dans ce cas le contrat de vente est nul et le
(1) Fahmy Nour : L’erreur, vice des contrats en droit français et
en droit anglais. Thèse, 1926, pp. 30-32.
H. L., Jurispr. angl. 6
tiers qui aura acquis le meuble de l'acheteur, auteur du dol, devra le rendre au propriétaire. Dans d’autres cas au contraire le doi ne confère au vendeur que le droit à l’annulabilité. Si, avant que ce droit, ait été «exercé, l'acheteur revend le meuble, l'acquéreur de bonne foi est protégé par les dispositions de l’article 23.
Un exemple relatif au premier groupe est fourni par Cundy v. Lindsay (1). Dans cette affaire une personne dénommée A. Blenkarn avait loué une pièce dans la rue dans laquelle se trouvaient les bureaux d’une maison importante : Blenkiron C°. Le sieur Blenkarn commanda ensuite un lot de marchandises à un commerçant, nommé B. Cundy, demandeur au procès, en signant son ordre de façon à faire croire qu'il était signé de Blenkiron C°. En raison de cette confusion de nom et d'adresse, Cundy envoya la marchandise à Blenkarn en croyant qu'il avait affaire à Blenkiron C°. Blenkarn la revendit à Lindsay. Ce dernier, poursuivi par Cundy, argua de sa bonne foi et invoqua la règle du contrat annulable, règle de la Common Law, consacrée plus tard par l’article 23. La Cour estima que la règle n'était pas applicable, le contrai entre Cundy et Blenkarn étant nul et non seulement annulable et condamna Lindsay à rembourser à Cundy la valeur des marchandises.
La solution contraire à été adoptée dans Philips v. Brooks (2), les faits étant un peu différents. Dans cette affaire l’auteur du dol se présente à Phillips comme étant une personne dont le nom était connu de ce dernier et
lui inspirait confiance. L’imposteur obtint ainsi des mar-
(1) (1878) 3 A. C. 459 ; voir aussi Higgons v. Burton (1857) 26 L. J, Ex. 342 ; Hardman v. Booth (1863) 1 H. & ©, 803.
(2) (1919) 2 K. B. 243 ; voir aussi : Ædmunds v. Merchants De: patch C° 135, Mass, 283 & King's Norton Metal C° ». Edridge (1897) 14T. LR. 98 (C. A).
chandises contre un chèque sans provision. Ces marchandises furent ensuite acquises par un nommé Brooks qui ignorait le dol. Phillips poursuivit Brooks, mais fut débouté.
La distinction entre Cundy v. Lindsay et Philips v. Brooks réside dans le fait que dans la première de ces affaires le demandeur n'avait pas de cocontractant, alors que dans la seconde il a eu à faire à une personne réelle et fut seulement induit en erreur sur son identité.
Dans le premier cas la vente était nulle ab inilio, dans le second simplement annulable.
Quel est le fondement de la protection accordée à l'acheteur ayant acquis les meubles d’un possesseur dont le titre est annulable ? ,
On a parfois constaté comme base de cette règle l’idée de l'éstoppel (1), c’est-à-dire la forclusion prononcée contre le propriétaire qui, par sa conduite, à eu le tort d'induire en erreur le tiers acquéreur.
C'est peut-être exactement en ce qui concerne l’article 25, alinéas r et 2, de la loi de 1893 (2), parce qu'ils visent les cas ou le propriétaire a laissé.la possession des meübles à son cocontractant, et a pu, de cette manière, induire des tiers en erreur ; mais dans l'hypothèse de vente sous titre annulable, la loi ne pose pas comme condition de protection du second acquéreur que le premier ait été mis en possession des meubles, comme semble l’exiger le droit américain (3). Dans se rédaction actuelle, l’article 23 de la loi de 1893 ne semble donc pas pouvoir être basé sur l’idée de l’estoppel, d'autant plus qu'il est assez difficile de voir pourquoi la forclusion tirée de la conduite du
(1) Irving v. Motley 7 Bing. 543 ; voir l’avis de M. le Juge Tin- DAL, p. 551 ; voir aussi Brown .v, Marr (1880) 7 R. 427, p. 436. 2) Supra, voir aussi chapitre suivant : Factors Acts.
{3) Root v. French 13 Wend. (N, Y.) 570.
propriétaire s’appliquerait seulement à des actes annulables et laisserait intacts les actes nuls ; l’estoppel se caractérise précisément par le droit pour un tiers de ne pas-analyser les rapports entre son cédant, et je propriétaire et de s’en tenir exclusivement aux apparences ; Or celles-ci ne dépendent pas du fait que ces rapports soient
entachés d’une nullité absolue ou relative.
Il semble que le fondement de l’article 23 doive être cherché plutôt dans le principe que la nullité dans le cas des contrats simplement annulables ne rétroagit pas à l'égard du tiers acquéreur, alors que les contrats nuls sont réputés erga-omnes n'avoir jamais existé (1).
Est-ce que les dispositions de l’article 23 constituent un empiètement plus marqué que celles de l'article 25 sur règle Nemo dat quod non habel ? On serait tenté de répondre par l’affirmative si l’on songeait aux seules conditions de fait exigées par chacun de ces articles en oubliant celles qui visent la situation en droit : la loi ici n'exige ni la possession par le disposant, ni la remise des meubles au tiers acquéreur.
Mais la réponse devient beaucoup plus douteuse, si
l'on n'oublie point
1° que le disposant doit avoir un titre non entaché d’une nullité absolue ;
2° que la nullité absolue est beaucoup plus souvent admise en matière de vice de consentement par les Anglais que par nous ;
3° que l'incertitude de la position du tiers acquéreur se trouve encore augmentée par le procédé qui consiste à
rechercher dans chaque cas d'espèce si le degré de gra-
(1) JONES : Op. cit., pp. 6 et suiv. ; voir aussi l’avis de M. le Juge CRESSWELL dans Büliter x. Young 6 E. & B. 95.
ANGLAISE EN MATIÈRE D'ACTIONS MOBILIÈRES Sp
vité du vice de consentement anéantit le contrat ou Île
rend simplement annulable,