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SECTION IV. — LA VENTE A PLEIN MARCHÉ

Nous passons maintenant à une question qui présente un grand intérêt au point de vue historique, mais dont l'importance dans le droit moderne semble avoir été nettement exagérée. L'intérêt que les commentateurs continentaux manifestent pour la doctrine du market overlt s'explique par l'originalité de cette théorie plutôt que par le rôle réel qu'elle joue dans le droit positif anglais.

L'article 22 de l’Act de 1893 formule cette règle dans les termes suivants : « Lorsque des meubles sont vendus « à plein marché, conformément à l’usage du marché, « l'acheteur acquiert un juste titre sur ces meubles, « pourvu qu'en les achetant il soit de bonne foi, et n'ait « connaissance d'aucun vice ou défaut de titre chez le

« vendeur. »

Pour comprendre la signification exacte de cette règle il semble utile de la comparer avec celles que nous avons formulées dans les sections précédentes de ce chapitre. Jusqu'à présent nous étions dans chaque cas en présence de deux actes de disposition successifs : d’abord une vente, ensuite un acte émanant de l’un des participants à cette vente effectué sur l’objet vendu au préjudice des droits de l’autre partie. Peu importait en la forme ou les circonstances dans lesquelles le second acte avait été accompli. Ce qui caractérisait ce second acte de disposition c'était le fait qu'il avait eu lieu à l’occasion d’une vente et qu'il était accompli par lune des parties à cette vente au préjudice de l’autre. On peut donc dire que les articles 23 et 25 du Sale of Goods Act 1893 protègent l'acquéreur de bonne foi dans les cas où le détournement,

ou le vice du titre qu'on lui oppose constitue un incident d'une vente antérieure.

Tout autre est le fondement de la règle sur la vente | ET

in markel overt. se

La vente ici n’est pas l’acte à l’occasion duquel un détournement a été commis ; elle constitue au contraire

le moyen par lequel le détournement est consommé.

Alors que dans la première hypothèse nous n'attachions pas d'importance à la nature de l'acte qui constituait le détournement, pour fixer notre attention sur l'acte qui le précédait ; nous allons dans la seconde hypothèse nous occuper seulement des formes qu’a pris ce détournement, lequel peut très bien ne pas avoir été précédé ni de vente, ni d’un autre contrat quelconque (dans

le cas de vol par exemple).

La distinction entre les deux hypothèses présente un intérêt, pas seulement au point de vue de la classification, son intérêt pratique réside dans le fait que, lorsqu'il s’agit des incidents inférents en quelque sorte au contrat de vente les juges, pour ne pas entraver le commerce, se montrent assez libéraux à l'égard du tiers acquéreur et considèrent que la perte subie par le propriétaire dépossédé constitue un risque normal de l'opération à laquelle il s’est livré : si au contraire le tiers acquéreur oppose au propriétaire le fait qu'il a acheté l'objet litigieux en plein marché, sans s'être préoccupé des circonstances dans lesquelles le propriétaire à été privé de cet objet, la position de ce liers sera beaucoup moins favorable. La vente en plein marché constitue souvent un incident s’attachant à des actes qui relèvent du droit pénal plutôt que du droit commercial. Aussi ne faut-il pas s'étonner que les juges anglais montrent beaucoup de réserve lorsqu'il

s’agil d'appliquer cette règle,

Il existe d’ailleurs une autre raison qui explique pourquoi le principe de Market overt est de plus en plus rarement invoqué devant les tribunaux. Si on examine l’évolution historique de cette institution on constate que les cours seigneuriales sous Henri VI ont admis la nécessité de protéger les personnes qui ont acquis des meubles en plein marché pour des raisons économiques (1). Les nécessités du commerce ont obligé les juges anglais, après s'être départis de la règle qui assimilait au voleur toute personne trouvée en possession d'un objet appartenant à une autre personne (2), non. seulement à décharger l'acheteur de l'accusation de vol, maïs même à lui permettre dans certains cas de refuser la restitution, sauf si on lui offrait le remboursement du prix (3). Mais si les raisons d'ordre économique ont augmenté jadis l’importance de la vente in market overt, ce sont elles également qui en expliquent à l'heure actuelle la décadence. Les marchés et les foires ne jouent plus le rôle qu'ils ont joué autrefois. Aussi la technique juridique a-t-elle élaboré d’autres règles pour répondre aux besoins du commerce moderne. Ce sont notamment les règles sur le transfert du titre en matière de vente, les règles protégeant les acheteurs lorsque les actes de disposition ont été effectués par des personnes ayant coutume d'exercer un tel commerce, enfin les principes qui régissent la cession des titres négociables.

Il est donc bon de ne pas oublier que dans le droit moderne la théorie de la vente en plein marché repré-

sente plutôt un vestige du passé et, bien que faisént

() Y. B. 9 Hon VI 45 (1431).

(2) PozLock & MAITLAND : II, p. 157.

{3) Pour l’évolution historique de cette institution, voir MACKAY :

Op. cit., pp. 106 et suiv.

encore partie du droit positif, doivent être interprétées très restrictivement, Nombreux sont les textes qui reproduisent cette règle : «Les coutumes doivent être prises « dans le sens strict et ne doivent pas-être étendues par « analogie » déclare la Cour dans Harton v. Hoare (x) en refusant d'appliquer les règles sur le market overt aux cas de gage. De même le juge Wills dans Hargreave v. Spink (>) en parlant du traitement spécial dont bénéficie le marché de Londres précise qu'il s’agit d’une dérogation au Droit commun et que par conséquent ceux qui invoquent la coutume de Londres ont à prouver qu'elle produit des effets qui s’appliqueraient dans leur cas. Lord Scrutton insiste également sur la nécessité d'interpréter restrictivement « une coutume qui enlève la propriété à « un individu pour la transférer à un autre » (3).

Dans la même affaire Lord Fletcher Moulton déclare (4) : « cette coutume ne me semble pas être très en « accord avec les idées modernes et elle n'est pas de celles « qui sont susceptibles d'extension. »

Ajoutons que le Comité de la Chambre des Communes, à l'examen duquel le Sale of Goods Bill avait été renvoyé avant d'être voté, proposa de supprimer la partie du projet concernant la vente en plein marché (5).

Nous consacrerons un premier paragraphe aux conditions d'application de la théorie de vente en plein marché. Dans un second paragraphe nous nous occuperons plus spécialement du cas du marché de Londres. Il sera facile

de constater que la plupart de ces modalités sont restric-

(LL) AMA2)R2RSETALILET,

(3) Clayton v. Le Roy (1911) 2 K. B. 103.

(4) Ibid., p. 1047.

(5) CHarmers”’ ; Sale of Goods Act 1893, 11° éd., p. 80,

tives et tendent à limiter le champ d'application de cette exception à la règle Nemo dal quod non habet (x).

$ 1%. — Condilions d'application de la théorie

de vente à plein marché

Pour qu'un marché soit reconnu tel dans les termes de l’article 22, il faut avant tout qu'il ait été constitué par un acte-du Parlement ou par une charte, ou qu'il soit reconnu au moins tacitement par l'autorité publique. Ainsi dans Benjamin v. Andrews (2) il a été décidé qu'un marché de fait existant depuis 0 ans ne pouvait pas être considéré comme marche légal.

Bien que la date à laquelle une loi a autorisé la création du marché n'ait, en principe, pas d'importance, et que les marchés établis en vertu des actes récents n’en soient pas moins légaux (3), il a été décidé dans Moyce v. Newington (4) qu'un marché créé en vertu d’un acte récent émanant de l'autorité locale (5) n’est pas un marché légal dans le sens de l’art. 22 de la loi de 1893.

(1) Les règles sur la vente en plein marché ne sont pas applicables en Ecosse (art. 22, al. 3) ; en Australie, elles ne sont appliquées que sur une partie du Continent (BENJAMIN : Op. cit., p. 30) ; elles sont suivies au Canada, sauf dans la province de Québec où le système français a été adopté avec certaines modifications (art. 1487-90 et 2268 du C. civ.). Aux Etats-Unis, les règles sur la vente en plein marché n’ont pas été adoptées.

Rappelons, d’autre part, qu’en Allemagne, l’acquéreur des objets volés n’acquiert un titre qu’en cas d’achat aux enchères publiques (C. civ., art. 935 et 383). Une comparaison avec le système français sera tentée à la fin de cette section.

(3) Ganly v. Ledwidge (1876) Ir R. 10 C. L. 33 ; Ward vw. Stephens (1886) 12 Vict. L. R. 378.

(5) La Corporation de Maïdstone,

Les opérations sur le marché doivent d'autre part être strictement limitées dans le temps et dans l’espace ; « le marché est tenu seulement à des jours déterminés » (1) indiqués dans l’Act qui en autorise la*eréation, et uniquement entre le lever et le coucher du soleil (2).1« Le « lieu où se tient le marché ou la partie du terrain déli- « mité par la coutume pour la vente des marchandises « des particuliers constitue dans le pays le seul marché « légal (0):

Lorsqu'il s’agit d’un marché où l’on ne vend généralement que des marchandises d’un genre déterminé l’acheteur d’un article qui ne rentre pas dans ce groupe ne sera pas protégé. Ainsi la Ville de Smithfield a été considérée comme n'étant pas un marché pour la vente des vêtements, mais uniquement pour les chevaux et le bétail (4). De même il a été jugé que Cheapside n'est pas un marché pour la vente des chevaux (5), ni Aldridge's

pour la vente des véhicules (6).

Mêmes restrictions en ce qui concerne les personnes protégées. L'article 22 indique expressément qu'elles doivent être de bonne foi et ne doivent avoir « connais- « sance d'aucun vice ou défaut de titre chez le ven- « deur » (7).

Ajoutons que seul l'acheteur est protégé. Ainsi un

auclioneer qui, sur l’ordre de son client, vend en plein

(1) Blackstone Com., IT, p. 449 ; voir aussi Benjamin v. Andrews (1858) 5 C. B. (N. S.) 299.

(2) BENJAMIN : Op. cit., p. 449.

(3) BLACKSTONE : Op. cit., p. 449.

(4) L’Evesque de Woecesster’s Case (1549) Moo 360.

(5) Ibid,

(6) Marner v. Banks (1876) 17 L. T. 147.

(7) GOODEVE : Op. cit., p. 53, ;

marché un objet qui n’appartenait pas à ce dernier, est responsable pour conversion (1).

Quant à la nature de l'opération, seule la vente est protégée ; la règle ne s'applique donc pas au gage (2). Comme d'autre part l'opération doit, du commencement jusqu'à la fin, avoir été accomplie sur le marché, la règle ne pourra pas être appliquée à certains genres de vente, par exemple à la vente sur échantillon (3) ou au cas où une option consentie antérieurement a été levée au jour du marché (4).

Quant aux objets vendus seuls ceux appartenant aux particuliers ne peuvent pas être revendiqués. La vente en plein marché d'objets appartenant à la Couronne ne confère pas de titre à l'acquéreur (5).

Parmi les objets rentrant dans la propriété privée ne peuvent pas être vendus en plein marché les bateaux ou les navires (6).

Des règles spéciales régissent la venie des chevaux (7), elles datent de 1555 et 1589 (8). Ces règles, déclare Sir

M. D. Chalmers (9), étant trop compliquées, ne sont

(1) CHALMERS : Op. cit., p. 79 ; Delaney v. Wallis (1883) 14 L. R. Ir 31; Ganly v. Ledwidge, supra, 4

(2) 2 Inst. 713 ; Hartop v. Hoare (1743) 3 Atk. 44.

(3) Sir James MANSriELD» dans Hill w. Smith 4 Taunt. 520.

(4) Newtownards Com. v. Woods (1877) II Ir. R. C. L. 506 ; Anon (1554) Dyer 99 B. pl. 66 ni si la vente à été préalablement convenue par téléphone : infra.

(5) Wiüllion v. Berkley (1561) 1 Plowd 223.

(6) Hooper v. Gumm (1866) L. R. 2 Ch. 282.

(7) Sale of Goods Act 1893, art. 22, al. 2.

(8) 2 & 3 Ph. & M. c. 7 (1555) 31 Eliz. c. 12 (1589.

(9) Op. cit., p. 80. 4

jamais observées et pratiquement les chevaux ne sont pas vendables en plein marché (1).

Même si la vente en plein marché a été accomplie selon les règles que nous venons d'exposer, Île propriétaire dépossédé peut conserver la possibilité de retrouver son meuble.

Il en sera ainsi notamment dans le cas où le vendeur d'origine, qui a effectué la vente sans titre, acquiert la marchandise à nouveau, à la suite d’une série de ventes successives (2).

Le même résultat se produira en cas de vente en plein marché suivie de la condamnation du voleur. L'article 24, alinéa 1° du Sale of Goods Act 1893 dispose en effet « Lorsque des meubles ont été volés et que le délinquant « a été condamné, la propriété des meubles ainsi volés

« fait retour à la personne qui en était propriétaire, ou à

(1) Pour montrer combien cette matière est désuète, citons un passage de BLACKSTONE (loc. cit., p. 450) : « le cheval est un animal « tellement rapide que les voleurs de chevaux peuvent, dans un délai « très court, être hors de l’atteinte du plus diligent des proprié- « taires. » — Pour cette raison il faut. pour conférer un titre à l’acheteur d’un cheval volé, exposer l’animal pendant une heure entière entre 10 heures du matin et le coucher du soleil dans la partie du marché spécialement réservée à la vente des chevaux, et qui doit être « ouverte au publie ». L'acheteur et le vendeur doivent faire inscrire dans un livre spécial, tenu au marché, la couleur, les marques et le prix de vente du cheval, ainsi que les noms et autres références de chacun d’eux ; l’identité du vendeur doit être attestée par un témoin digne de foi. Malgré l’accomplissement de toutes ces formalités, le propriétaire du cheval pourra le revendiquer pendant les six mois qui suivent le vol devant le juge du distriet où ce cheval aura été trouvé. Il aura alors 40 jours pour prouver, par la déposition de deux témoins, que le cheval lui appartient et devra offrir à l’acquéreur le remboursement du prix que ce dernier avait payé en plein marché et de bonne foi.

(2) BLACKSTONE : Op. cit., p. 450,

« son ayant droit, nonobstant toute transaction intermé- « diaire ayant porté sur lesdits meubles, soil par vente « en plein marché, soit autrement, »

Et l'alinéa 2 du même article (1) établit une distinction entre le vol et la fraude, pour dire que dans cette dernière hypothèse le propriétaire ne pourra reprendre les meubles, pour la « seule raison que le délinquant a été con- « damné » (2).

Les conditions d'application de l’article 24 peuvent se résumer de la façon suivante :

Il faut que le propriétaire soit dépossédé à la suite d'un véritable vol. Mais, si en cas de dépossession résultant d’une fraude », ou de tout autre moyen illicite ne portant pas l’étiquette de « vol », la condamnation du délinquant n'entraîne pas nécessairement la restitution des meubles au propriétaire, faut-il en déduire que, dans cette hypothèse, la Cour n'aura pas le pouvoir d’ordonner la restitution ? M. Goodeve en s'appuyant sur le Larceny

Act 1861 considère que ce pouvoir subsiste (3) (4).

(1) En modifiant sur ce point les dispositions du Larceny Aat (1861* 24 & 25 Vic., c. 96, art. 100.

(2) Voir aussi Larceny Act 1916, art. 45, 6 & 7. Geo 5 ce. 50. La principale différence entre les deux dispositions consiste en ce que l’application de l’article 24 de la loi de 1893 ne dépend pas, comme celle de l’article 45 de la loi de 1916, du fait que les poursuites — qui ont abouti à la condamnation du délinquant — ont été exercées par le propriétaire dépossédé, ou à sa requête ; le Larceny Act suit sur ce point les anciens statutes qui voulaient encourager le propriétaire à poursuivre le voleur.

(3) GooDevE : Op. cit., pp. 55 et 56.

(4) En droit français le vol, qui ouvre le droit de revendication à l’encontre du tiers acquéreur, doit être entendu dans son sens le plus strict, dans le sens de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (Req. 21 nov. 1877, Sir. 78.1.407 ; Civ. 15 mars 1891, Sir, 91.1.469).

Or. ne peut étendre la disposition de l’art. 2279, al. 2., ni à l’abus de

En tous cas, lorsqu'il s'agit d’un vol le propriétaire a le droit de reprendre l’objet volé, même si la restitution n'a pas été ordonnée par la Cour (1), dès l'expiration du délai de dix jours pendant lesquels le, délinquant peut interjeter appel du jugement qui l'a condamné (2).

Ce droit appartient uniquement au propriétaire chez qui les meubles ont été volés et ne peut pas être invoqué par un propriétaire antérieur (3).

Il ne peut être exercé que contre la personne qui détient les meubles après la condamnation du délinquant. Le droit de reprendre le meuble ne produit pas d'effet rétroactif, déclare M. Ker (4) et n'ouvre au profit du propriétaire aucun droit contre ceux qui ont disposé de ces meubles à la suite d’un achat en plein marché, avant la condamnation du délinquant (5).

Notons cependant que le droit de reprendre l’objet volé est rétroactif à un point de vue : le propriétaire a droit aux fruits recueillis par l'acheteur de bonne foi qui détient les meubles au moment de la condamnation (6). Cette solution n'est pas facilement conciliable avec celle qui interdit à l'acheteur qui se voit obligé de rendre au propriétaire le meuble acquis par lui de bonne foi, de réclamer à celui-ci le remboursement des dépenses que

la conservation du meuble lui avait occasionnées (=).

confiance ou à la violation de dépôt (Civ. 16 juillet 1884, D. 85.1.252; Paris 24 avril 1913, Gaz. Trib. 1913.2.473), ni à l’escroquerie (AUBRY et RAU, II, À 189, notes 8 et 9).

(1) Scattergood v. Sylvester (1850) 15 Q. B. 506 ; Bentley v. Vilmont (1887) 12 A. C. 471.

(2) Criminal Appeal Act 1907, art. 6 ; 7 Edw. 7 e. 23

(3) Buller v. Brooks (1930) 35 Com. Cas. 205.

(4) BENJAMIN : Op. cit, p. 26.

(5) Horwood v. Smith (1788) 2 T, R. 750.

(6) Scattergood v. Sylvester. supra.

(7) Walker v. Matthews (1881) 8 Q. B. D. 109,

IL est d’autre part certain, que l’acheteur de bonne foi ne pourra pas exiger du propriétaire le remboursement du prix qu'il a versé à son vendeur,

L'article 45, alinéa 3 du Larceny Act 1916 accorde seulement à la Cour le droit d’ordonner que l'argent trouvé sur le voleur soit employé à due concurrence à rembourser à l'acheteur de bonne foi le montant du prix payé par lui.

Les règles que nous venons d’énumérer prouvent qu'il n'est pas toujours facile d'acquérir un titre par un achat en plein marché et que mème, une fois ce titre acquis, il peut par la suite se révéler assez précaire.

Nous verrons maintenant que la situation est à peu près la même en ce qui concerne l'application de la coutume

sur le marché de Londres.

$ 2. — La coutume de Londres

À Londres « déclare Blackstone (1), tous les jours, sauf le dimanche (2), sont jours de marché ». Et dans les limites de la Cité « toute boutique où des marchandises « sont exposées au public pour la vente est un « plein

« marché ».

Cette coutume a des origines dans le fait qu’autrefois la Cité de Londres ne formait qu’un vaste marché, où les

ventes s’effectuaient publiquement.

Ce détail historique explique pourquoi l'application de la coutume est limitée à la City et ne peut pas être invo-

quée ni dans le Strand (3) ni à Southwark (4).

(1) BLACKSTONE : Op. cit., p. 449.

(2) Et les fêtes.

(3) Anon. (1701) 12 Mod. 521 ; c’est du reste cette application de

la coutume à une partie seulement de la Ville de Londres moderne

Des efforts ont été faits par d’autres villes en vue d'obtenir le même privilège (1) ou tout au moins pour faire assouplir les règles qui, dans chaque ville, délimitaient strictement l'étendue du marché (2). Mais, déclare Lord Fletcher Moulton (3), de toutes les villes qui l’ont tenté la Cité de Londres «a seule pu obtenir et conserver ce « privilège qui assimile à un markei overt toute boutique « se trouvant à l’intérieur de ses limites ».

Mais même à l’intérieur de la Cité des conditions d’application sévères restreignent cette règle.

Une de ces conditions remonte à 1596 (4) : la boutique n'est un market overt uniquement qu'en ce qui concerne les marchandises que le boutiquier y vend habituellement (5). Dans l’affaire précitée, l'évêque de Worcester, auquel un plateau d'argent avait été volé, en poursuivit l'acquéreur qui l’avait acheté dans une boutique de Londres, dans laquelle on n'avait pas coutume de vendre des articles de cette nature. La Cité par le town clere tenta d'établir que, d’après la coutume, toute boutique était un market overt, mème pour les objets qui ne s'y vendaient pas habituellement. Les juges refusèrent de

tenir compte de cette coutume, en invoquant la nécessité

qui choquait le plus les membres du comité qui a proposé d’abroger la règle dans le Sale of Goods Bill (voir supra).

(4) Lee v. Bayes (1856) 18 C. B. 599.

(1) Voir le cas de la Cité de Bristol : Cliton v. Chancellor (1600) Moo 624.

(2) Prior of Dunstable’s Case (Y. B. 11 H. VI, 19, 25), dans laquelle une tentative a été faite d’assimiler aux ventes en plein marché eelles effectuées les jours du marché dans les boutiques situées dans la rue principale.

(3) Clayton v. Le Roy, supra.

(4) Case of markst overt (1596) 5 Rep. 836.

(5) BLACKSTONE : Op. cit. p. 449.

: : À ; à 3 ANGLAISE EN MATIÈRE D'ACTIONS MOBILIÈRES 97

de protéger le propriétaire dépossédé, qui n'aurait jamais eu l’idée de chercher son bien dans une boutique ne tenant pas d'articles de ce genre.

Une autre condition concerne le caractère public de la vente. Du temps de la Reine Elisabeth, déclare Lord Scrutton (1), les juges attachaient une grande importance à la question de savoir si, en passant dans la rue devant la vitrine, il était possible de reconnaître les objets exposés dans la boutique. La grande quantité d'articles qu'on vend dans les magasins modernes rend, bien entendu, impossible de notre temps l'application littérale de cette règle (2). Mais elle subsiste, dans ce sens, qu'une vente effectuée dans l’arrière-boutique, ou dans une partie de la boutique où le public n’a accès que sur l'invitation spéciale du propriétaire, n’est pas considérée comme une vente en plein marché (3).

Mais les deux questions qui ont surtout préoccupé les juristes à la fin du x1x° et au début du xx° siècle sont celles-ci :

1° Que faut-il entendre par boutique ?

2° Quelles sont les personnes protégées par la règle ? Peut-on, notamment, appliquer la protection de l’article 22 à la vente faite non pas par le boutiquier, mais au boutiquier ?

Des réponses assez libérales à ces deux questions ont parfois été suggérées. Il est certain que si elles avaient été adoptées, le rôle de la théorie de vente en plein marché, dans le droit anglais positif, aurait été considérablement augmenté. Mais nous verrons que ces suggestions n'ont

pas été suivies par l’ensemble de la jurisprudence. La,

(1) Clayton v. Le Roy, supra.

(2) Ibid., voir aussi Lyons v. De Pass (1840) 11 A. & E. 326. (3) Hargreave v. Spink (1892) I. Q. B. 25 ; Hill v. Smith (1812) 4 Taunt, 533 ; Palmer v. Wolley (1595) Cro. Eliz. 454. H. L., Jurispr. angl. 7

g$ LES TENDANCES ACTUELLES DE LA JURISPRUDENCES

comme ailleurs, elle s’est prononcée pour une interprétation restrictive de la coutume.

La principale décision, sur laquelle s'appuie la doctrine libérale, est celle rendue dans Lyons v. de Pass (x).

Cette décision assimile, en effet, l’entrepôt d’un fabricant de chaussures à une boutique. De plus, il s'agissait en l’occurrence, d’une vente faite au propriétaire (2) de

la boutique.

En ce qui concerne la première question, notons encore que, dans Wilishire v. Wiletl (3), un local se trouvant au rez-de-chaussée d’une maison d'habitation, dans lequel s’effectuaient des ventes aux enchères, fut considéré com-

me une boutique.

Mais, par contre, dans Fearon v. Mitchell (4), un bätiment en briques dans lequel le défendeur vendait périodiquement du bétail aux enchères, fut considéré comme

n'étant pas une boutique (5).

Une portion de quai appartenant au vendeur, où il avait coutume de vendre des cargaisons de plomb, n'a pas.non plus été reconnue comme correspondant à la définition

d’une boutique (6).

Le caractère public d’une vente, déclare Lord Scrutton (7), ne suffit pas pour permettre de qualifier de bou-

tique, l'endroit où cette vente s'effectue. « Ainsi »,

(2) La Cour, dans cette affaire, ne s’est cependant pas expressément prononcée sur ce dernier point.

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