II C. B. (N. S
(5) Voir aussi MeHole v Davies (1875) I, Q. B. D. 59.
(6) Wükinson v. King (1809) 2 Camp 335.
(7) Clayton ». Le Roy, supra.
ajoute-t-1l, « une vente dans la rue, bien que publique, « ne rentre pas dans la coutume » (1).
La plus importante des décisions, rendues récemment sur ce point, est celle de Lord Scrutton (2) dans Clayton v. Le Roy (3). Il s'agissait d’une montre, volée au demandeur et vendue aux enchères par un prèteur sur gages. Le défendeur, acheteur de bonne foi, invoqua la protection de la Coutume de Londres. La question était donc de savoir si le local dans lequel la vente avait été effectuée pouvait être considéré comme une boutique. Lord Scrutton rappela que, puisque la coutume constituait une exception au droit commun, c'était au demandeur de prouver qu'elle était applicable à son cas. Il estima que, dans l'affaire litigieuse, il n'avait pas été prouvé que les City Auction Rooms étaient une boutique et refusa d'appliquer les règles de la vente en plein marché. « Je « ne vois aucune raison d'intérêt public », déclara le magistrat, « de m'ingénier à faire rentrer dans les cadres « de la coutume ces locaux servant si fréquemment à la « réalisation rapide des gages non rachetés, souvent « constitués frauduleusement... ». Notons que Lord Scrutton précisa qu'il ne fallait point généraliser son jugement et en conclure qu’un local de vente aux enchères ne pôt jamais tre qualifié de boutique.
Pour comprendre les raisons de la contradiction
(1) Ceci n’est peut-être pas exact historiquement, puisque à l’origine de la coutume se trouve le fait que la Cité entière constituait autrefois un vaste marché et que l’usage de vendre en boutiques s’est établi plus tard, mais au point de vue de la loi moderne l’avis de Lord SCRUTTON est irréprochable,
(2) Alors juge au Kings’ Bench.
(3) Cette décision a été infirmée par la Cour sur un autre point, mais les juges d’appel semblent nettement avoir été de l’avis de
Lord SCRUTTON sur la question du market overt.
(d’ailleurs plus apparente que réelle), existant entre les quelques dernières décisions que nous venons de citer el celles rendues dand Lyons v. De Pass et Wiltshire v. Wilett (1), il faut se souvenir que la questioñde savoir si un local est, ou n’est pas, une boutique, constitue une question de fait, généralement laissée à l’appréciation du Jury. Ainsi, dans la première de ces deux affaires, Lord Denman déclare : « J'ai posé cette question au Jury, et ses membres « ont trouvé qu'il s'agissait d’une boutique » (open shop). Dans la seconde affaire, le juge Byles motive ainsi sa décision : « Un des témoins qualifie cet endroit de bou- « tique ; en l’absence de témoignages contraires, je ne « puis pas dire que ce n’est pas une boutique. »
Mais, si le juge Byles à raison en disant qu'il s’agit d’une question de preuves, nous avons pu voir que les autres juges sont plus exigeants que lui dans l'appréciation des éléments de preuve qui leur sont soumis.
Il nous reste à examiner la question de la vente au boutiquier.
L'un des arguments principaux des partisans de l’interprétation extensive est que leur théorie permet de justifier le Stalute I. Jac L. GC. 21, art. 5 (2), qui déclare que la vente ou la mise en gage des objets volés à des brokers ou à des prèteurs sur gages, dans la City de Londres..., n'entraîne pas de changement de propriété,
Quelle est la signification de cette loi, demandent les partisans de l'interprétation extensive, si ce n'est d'écarter l'application de la doctrine de la vente en plein marché, dans certains cas déterminés de vente au boutiquier? Quelle serait l'utilité de ce texte, si, dans aucun cas d’une
telle vente, cette doctrine n'était applicable ? Ne faut-il
(1) Supra.
(2) Repr. par le Sale of Goods Act 1893, art. 60.
pas en déduire, par a contrario, que la vente à un boutiquier dans la Cité de Londres sera protégée, sauf lorsque ce boutiquier est un brocker ou un prêteur sur gage ?
Tout en reconnaissant la valeur de cet argument, le juge Wills (1) émet des doutes sur la possibilité de considérer ce slatule comme étant simplement limitatif du champ d'application de la doctrine du market overt. Le magistrat rappelle que le slatule interdit entre autres la remise en gage des objets volés, contrat qui n’a jamais été protégé par cette coutume. Il déclare que la protection de la vente aux boutiquiers se concilie mal avec la définition de Lord Coke (2), qui considère la boutique comme étant un market overt uniquement quant aux articles qui y ont été mis pour la vente, et avec celle de Blackstone (3), qui n’applique la coutume qu'aux marchandises qui ont été publiquement exposées pour la vente (4).
Notons cependant que, malgré ces « dicta » le juge Wills préféra baser son jugement sur d’autres motifs, en sorte que, jusqu'à une date récente, la question n’a pu être considérée comme tranchée,
Mais, en 1931, fut jugée l’affaire Ardath Tobacco C° v. Ocker (5). Bien que, dans ce cas, le juge ait pu écarter l'application de la coutume de Londres, invoquée par l’un des défendeurs, en faisant uniquement appel à la règle d’après laquelle la vente devait être entièrement accomplie dans la boutique (en l'espèce elle avait été
préalablement conclue par téléphone), il n’hésita pas à
(1) Hargreave v. Spink (1892) I. Q. B. 25.
(2) 5 Co. 83 C.
(3) Supra.
(4) Voir aussi Crane v. The London Dock C° (1864) 33 L. J. Q. B. 224 où des doutes sont émis sur la possibilité d’étendre la coutume au cas de la vente du boutiquier.