‹ Les Tendances Actuelles De La Jurisprudence Anglaise En Matière D'Actions MobilièresChapitre 16 sur 37 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les actes protégés en raison des fonctions

de la personne qui les à passés

La liste des personnes auxquelles le droit anglais donne le pouvoir de vendre les biens d'autrui est assez longue.

Aux uns ce droit a été conféré dans leur propre intérêt : c'est le cas du créancier gagiste que la loi autorise à réaliser le gage (1).

D'autres se sont vus octroyer ce droit dans l'intérêt du propriétaire Jui-mème ou dans celui des tiers. Ce sont

les cas du mercantile agent et du shériff (2).

(1) Pawnbrokers Act 1872 (35 & 36 Vict. ec. 93 s. 19) ; voir aussi Innkeepers Act 1878 (41 & 42 Vict. c. 38) autorisant l’hôtelier à faire vendre, dans certains cas, les objets appartenant à son client ; Merchant Shipping Act 1894 (57 & 58 Vict. €. 60 s. 497) concernant le droit de réalisation de marchandises entreposées dans des magasins généraux ; Law of Distress Amend. Act 1888 (51 & 52 Vict. c. 21) réglementant les droits du landlord en ce qui concerne la vente des objets saisis chez le locataire,

(2) Ou du baïüliff ou encore de tout autre officier ministériel chargé de l’exéeution d’un jugement ; voir encore Forfeiture Act 1870 (33 & 34 Vict. ce. 23) sur l’administration des biens des condamnés ; Companies Act 1929 (19 & 20 Geo 5 c. 23) sur les pouvoirs des liquidateurs des Sociétés commerciales ; Bankruptey Act 1914 (4 & 5 Geo 5 ce. 59, art. 55) sur le droit de disposer du trustee en cas de faillite,

Le cas du créancier gagiste et les hypothèses analogues sont dominés par les conventions arrêtées entre le propriétaire et le disposant. Ils présentent donc peu d'intérêt dans un essai dont le but est d'examinér.les règles de transmission de la propriété indépendamment des relations contractuelles existant entre les parties.

A ce point de vue la division suivante paraît pouvoir s'établir : certaines personnes, comme le mercantile agent peuvent conférer à l'acquéreur un titre définitif ; d’autres, tout en ayant le droit de vendre dans certaines conditions des objets ne leur appartenant pas, n’attribuent à l’acheteur que des droits qui ne le garantissent pas de toute éviction. C’est à ce double aspect du problème que sont consacrées les deux sections respectives de ce cha-

pitre (1):

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