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SECTION |. — LES ACTES DE DISPOSITION ÉMANANT

D'UN COMMISSIONNAIRE (mercantile agent)

Les Factors’ Acts, déclare Sir M. D. Chalmers (2), merquent la fin d’une longue lutte entre la « communauté

marchande » et les principes de la Common Law. Les

(1) Notons, d’autre part, que nous n’examinerons pas certains cas dont l’importance est loin d’être négligeable, mais qui ne concernent pas spécialement le régime de la propriété mobilière. Telle est la question traitée par l’article 32 de l'Administration of Estates’ Act. Aux termes de cet article le patrimoine de toute personne décédée est avant tout affecté au paiement de ses dettes. Tout acte de disposition fait en violation des droits des créanciers est done déclaré nul ; mais, ajoute l’al. 2 du même article, si le bénéficiaire de la succession à, avant qu’une action ait été engagée par les créanciers, disposé de bonne foi des droits lui appartenant dans cette succession, ces actes resteront valables et les créanciers n’auront de recours que contre le disposant personnellement (15 Geo 5 ce. 23).

(2) Op. cit, p. 170.

commerçants et les banquiers affirmaient depuis longtemps que dans l'intérêt du commerce une personne laissée en possession de marchandises, ou des documents qui en constituent le titre de propriété, doit à l’égard du tiers de bonne foi être considérée comme propriétaire de celleci (1). « Le but des usages commerciaux », déclare Lord Bowen, « est d'éviter le risque d’insolvabilité et non celui « de fraude ; l’art du commerçant consiste surtout à « savoir en qui placer sa confiance ».

Pour répondre à ces aspirations, tout en ménageant autant que possible les principes du droit une solution s’imposait : séparer le droit commercial du droit commun et établir pour les négociations commerciales un régime particulier.

Mais à quelles opérations accorder la faveur de ce régime ?

On aurait pu, comme le fait le Code de Commerce français, s'attacher à la nature commerciale de l'acte. Cette formule aurait, toutefois, paru trop large aux juristes anglais. En hommes pratiques, ils ont choisi le cas qui, au point de vue d'application de la règle nemo dal quod non habet, gènait le plus les commerçants : le cas très fréquent où le conflit sur la propriété résultait des actes accomplis par les commissionnaires auxquels le propriétaire de la marchandise l’avait confiée. D'où les trois premiers Factors’ Acts, dont le plus ancien date de 1823 (2), le second de 1825 (3) et le troisième de 18/42 (4).

(1) Ibid.

(2) 4 Geo 4 c. 83.

(3) 6 Geo 4 c. 94.

(4) 5 et 6 Vict. ce. 39. Sir M. D. CHALMERS considère ces trois lois comme « modèle de l’art de dire peu de chose en beaucoup de mots » (op. cit., p. 170). Il est certain que les nouveaux Factors Acts sont

non seulement plus complets, mais aussi plus précis. Mais nous ver-

Entre temps, la Common Law a subi un changement ; elle a commencé, en se servant de la théorie de l’estoppel (x), à protéger, assez timidement du reste, l’acquéreur de‘bonne foi, même lorsque celui-ci.n’avait pas acheté les meubles à un mercanlile agent.

Il en était ainsi, lorsque l’acquéreur était en mesure de prouver que, vu les agissements du propriétaire des méubles, il avait pu croire que le détenteur de ces meubles avait obtenu l'autorisation d’en disposer ou en était luimême devenu propriétaire.

IL n’était pas difficile en partant de cette idée d’aboutir à la conclusion que, lorsque dans un contrat de vente, quelles qu’en soient les modalités quant au transfert de la propriété, l’une des parties laisse à l’autre la possession des meubles qui forment l'objet de la vente, elle ne pourra pas reprocher par la suite à un acquéreur de bonne foi d’avoir traité avec le possesseur.

La nouvelle règle fut d’abord introduite dans le quatrième Factors Act en 1877 (2), puis développée dans le dernier de ces Acts en 1889 (3).

Le Factors Act 1889 traite donc deux problèmes : celui concernant les actes de disposition émanant du mercanlile agent et celui qui vise les actes passés par l'acheteur ou par le vendeur des meubles. Les dispositions concernant ce deuxième point, presque entièrement reprises par le Sale of Goods Act 1893, ont été étudiées dans le cha-

pitre précédent. Il nous reste done à examiner mainte-

rons que cette précision n’est pas sans inconvénient en présence d’une common law dominée par l’idée de l’évolution.

(1) Johnson v. Crédit Lyonnais (1877) 3 C. P. D. 32 (C. A).

(2) 40 et 41 Viet. ce. 39.

(3) 52 et 53 Vict. e. 45 étendu à l’Ecosse par le Factors (Scotland) Act 1890 (53 et 54 Vict, e. 40).

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nant la partie du Factors Act 1889 qui concerne les actes de disposition émanant du mercantlile agent

Le principe général est formulé par l’article 2, alinéa + : Lorsqu'un commissionnaire (mercantile agent) se trouve, avec le consentement du propriélaire, en possession des marchandises ou des documents y relatifs, toute vente, mise en gage ou autre acte de disposition effectué par lui, tant qu'il agit dans les limites ordinaires des fonctions d'un mercantile agent, opère comme s’il avait été expressément autorisé par le propriétaire des marchandises à passer l’acte ; pourvu, cependant, que la personne avec laquelle cet acte a été passé, agisse de bonne foi et n'ait pas, au moment de contracter, notice du fait que le mercantile agent n’est pas autorisé à traiter.

Cet article rappelle l'article 9 de la même loi (1) concernant les actes de disposition de l'acheteur ; dans les deux cas, la protection du tiers acquéreur dépend de sa bonne foi et de la possession des meubles par le disposant avec l’accord du propriétaire. Mais l’article g exige que la personne disposant des meubles ait la qualité d’acheteur, alors que dans notre hypothèse il s’agit d’un mercantile agent. D'autre part, la protection de l’article 9 est subordonnée à la remise des meubles au second acquéreur, tandis que l’article 2 ne pose pas cette condition. Ceci, comme nous le verrons, augmente le nombre d’opérations qui peuvent être accomplies par le commissionnaire.

Nous examinerons d’abord la définition du mercantile agent. Nous nous arrêterons ensuite à la question de l'étendue de ses pouvoirs. Nous consacrerons enfin un paragraphe aux règles sur le consentement du proprié-

taire. Cette dernière question est commune aux articles

(1) Art. 25 al. 2 du Sale of Goods Act 1893,

> et 9. Mais nous en avons renvoyé l'examen à ce chapitre, puisque la plupart des cases jugées sur ce point portent sur les actes émanant du mercantile agent. rs, $ 1%. — Qui peul être considéré comme

un mercantile agent

« Un factor » (1), a dit le juge Abbott au début du xix° siècle, « est une personne à laquelle les marchandises « sont confiées aux fins de vente par un commerçant ha- « bitant à une certaine distance de l'endroit où cette « vente doit s'effectuer et qui procède habituellement à

« la vente sans révéler le nom de son mandant » (2).

« C'est un mandataire, mais d’un genre particu- « lier » (3) ; il se distingue par exemple du broker à ce double point de vue que ce dernier n'est pas normalement en possession de la marchandise et qu'il vend au

nom du mandant (4).

Ne sauraient être considérées comme mercantile agents:

1° Les personnes dont le rôle se borne à conserver la chose pour le compte du propriétaire ; (Wood vw. Rowcliff (5) où un dépositaire de marchandises fut considéré comme n'étant pas un factor ; Cole v. N. W. Bank (6) où la même solution fut adoptée à l'égard d’un

(1) Terme remplacé actuellement par celui de mercantile agent.

(2) Baring vw. Corrie (1818) 2 B. et Ald. 143.

(3) Stevens v. Biller (1883) 25 Ch. D. 31, voir la définition donnée par Lord CoTron, p. 37.

(4) Srevens : Mercantile Law, 9° éd. p. 164 ; en pratique, cependant, la distinction entre ces deux groupes n’est pas aussi nette : Story on Sale, À 78-118.

(5) (1846) 6 Hare 183,

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magasinier ; Jaullery v. Brillen (1) où le déposant était un simple possesseur).

2° Celles auxquelles les marchandises sont confiées en vertu d’un contrat spécial, soit dans leur propre intérêt (2) (le locataire) ; soit dans l'intérêt du propriétaire (3) (le transporteur), sans que le contrat confère un droit de disposition.

3° Celles qui se trouvent dans un lien de louage de services avec le propriétaire (4) (l'employé).

h° Celles, d'autre part, qui sont considérées comme propriétaire des marchandises dont elles disposent et auxquelles le terme de mandataire n’est pas applicable (5) : Le boutiquier (6).

Ajoutons que, lorsqu'une personne exerce à côté de la profession de mercantile agent un autre emploi, les Factors Acts ne pourront pas être invoqués, si c'est en cette dernière qualité qu'elle à reçu la marchandise. Ainsi dans Cole vw. N. W. Bank (5), la marchandise fut entreposée dans les magasins d’une personne qui, par ailleurs, exerçait la profession de commissionnaire. Il fut décidé qu'ayant reçu la marchandise en qualité d’entrepositaire, le magasinier ne pouvait pas se servir de sa

qualité de commissionnaire pour la donner en gage,

(1) (1838) 4 Bing N. C. 242.

(2) Loeschmann v. Machin (1818) 2 Stark 311 ; Cooper v. Willomatt (1845) 1 C. B. 672.

(3) Hellings v. Russel (1875) 33 L. T. 380.

(4) Lamb. v. Attenborough (1863) 1 B. R. C. 831.

(5) Voir l’avis du juge WRiGar dans Lowther v. Harris (1927) 1 K. B. 393, à la p. 398.

(6) La vente par le boutiquier est parfois, comme nous l’avons vu, protégée par la Coutume de Londres, maïs les Factors Acts ne sont pas applicables à ce cas.

(7) Supra,

f15 LÉS TENDANCES ACTUELLES DE LA JURISPRUDENCES

De mème, le fait d’avoir été un mercanlile agent avant l'opération incriminée sera dépourvu d'effet, si le disposant n’a plus cette qualité au moment de recevoir la marchandise (1). EL”

Les décisions que nous venons d’énumérer aboutissent

au même résultat, qu'elles aient été rendues avant ou après le Factors Act 1889. Il faut cependant noter, .que cette loi commence par une définition du mercantile agent que les Factors Acts antérieurs ne contenaient pas.

Elle attribue cette qualité à la personne qui, dans l'exercice normal de sa professoin de commissionnaire (in the customary course of his business as such agenl), a capacité, soit pour vendre des marchandises, soit pour les consigner en vue d’une vente, soit encore pour Îles acheter ou pour emprunter, en les donnant en garantie.

Le pouvoir d'acheter n'était pas considéré par les Acts antérieurs comme l’une des caractéristiques du mercantile agent. Sur ce point la loi de 1889 constitue une extension de l’ancienne règle (2). D'autre part, la nouvelle définition vise le cas du mandataire chargé de consigner les biens destinés à la vente. Ce genre d'opération est généralement effectué par les commissionnaires de transport auxquels la jurisprudence avant la loi de 1889 refusait d'appliquer les Factors Acts, comme nous l'avons vu dans Hellings v. Russel. Sir M. D. Chalmers se demande dans quelle mesure la nouvelle définition à modifié la règle sur ce point {3).

Mais si, d'un côté, Ha définition de l'article 1°, alinéa t de la nouvelle loi a pu faire rentrer quelques cas nou-

veaux dans le groupe des mercantile agents, on pourrait

(1) Heap v. Motorists Agency (1923) 1 K. B. 577. (2) CHALMERS : Op. cit, p. 172.

(3) Op. cit., p. 172.

croire que l'expression qu'il emploie, in {he coslumury course of his business, en écarte, d'autre part, le cas où une personne qui n'est pas professionnellement un mercantile agent est chargée d'effectuer une série d'actes de disposition pour le compte de son mandant.

Cette dernière solution était, en effet, admise par la Common Law avant la loi de 1889, bien que la loi de 1925 parlät déjà de usual and ordinary course of business. Ainsi, dans Hayman v. Flowker (x), un agent d’assurances chargé de vendre une série de tableaux fut assimilé à un mercantile agent (2).

Pouvait-on conserver la même façon de voir après que le législateur qui, cette fois, semblait avoir choisi ses termes avec un soin tout particulier, ait repris, nonobstant les décisions de la Common Lav, à nouveau la formule que nous avons citée plus haut ?

Cette objection n'a pas arrêté M, le juge Wright dans l'affaire Lowther v. Harris (3), dans laquelle un boutiquier, chargé par Lowther du soin de réaliser dans un local voisin de sa boutique un lot de tapis, fut assimilé à un mercantile agent.

Cette interprétation de l’article 1°”, alinéa r, de la loi de 1889 est intéressante à un double point de vue : elle illustre d’abord la règle, qu’en interprétant un Staltule, il faut toujours penser à cette autre source de droit qu'est la Common Law ; si celle-ci tranche la question traitée par le Statute, ce dernier ne sera censé avoir modifié la Common Law que s’il le déclare d’une façon non équivoque ; le rappel d’une formule dont s’est servi un S{atute antérieur et qui n’a pas empêché la Common Law d'adopter une autre solution sera insuffisant.

(1) Art. 4.

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