‹ Les Tendances Actuelles De La Jurisprudence Anglaise En Matière D'Actions MobilièresChapitre 18 sur 37 · L. J. OC. P · texte numérisé non relu

L. J. OC. P

H. L., Jurispr. angl. 8

t14 LES TENDANCES ACTUELLES DE LA JURISPRUDENCES

D'autre part, nous sommes ici en présence d'un cas assez rare, où la Common Law semble vouloir devancer le Stalule, dans le désir de protéger l'acquéreur de bonne foi. Généralement, comme nous avons, eu l’occasion de le constater (1), les rôles se répartissent ‘autrement : la Common Law s'occupe plutôt de la protection du propriétaire dépossédé, alors que les Statutes tendent à dé-

fendre l'acquéreur de bonne foi.

$ 2. — L'étendue du mandal du mercantile agent

et Les droits qu'il peut conférer

Les formules employées par le Factors Act 1889 et le fait qu'il n’exige pas que la marchandise soit remise à l'acquéreur de bonne foi permettent de faire entrer dans la catégorie des droits que le mercanlile agent peut conférer tous les droits et charges qui peuvent grever un meuble en droit anglais ; Sir M. D. Chalmers considère, par exemple, que la définition du gage comprend ici le morigage (contrat transférant conditionnellement la propriété au prèteur) et la letter of hypothecation (2), (gage sans dépossession du débiteur). Ajoutons que l'article 9 assimile la mise en gage des documents, à la remise en gage des marchandises (3).

Quant à la contre-prestation à fournir par l’acqné-

reur (4) de bonne foi, elle peut, aux termes de l’article 5,

(1) Et comme nous le constaterons pour les autres dispositions du Factors Act 1889.

(2) CHALMERS : Op. cit., p. 174.

(3) Ce n’est pas la solution de la Common Law ; dans Inglis v. Robertson (1898) A. C, 616 il a été décidé qu’une mise en gage d’un warrant n’équivaut pas à la mise en gage de la marchandise lorsqu’elle n’est pas consentie en vertu du Factors Act 1889.

(4) Acquéreur veut dire iei acquéreur de l’objet ou d’un droit

sut lui,

consister en n'importe quelle valuable consideration. Get article prévoit, notamment, parmi les contre-prestations possibles « la remise ou le transfert d’autres biens » en visant l'échange (1).

La seule restriction que l’article 5 prévoit concerne le. cas des marchandises données en gage par le mercantile agent qui reçoit, en échange d’autres marchandises, des documents ou des instruments négociables. La loi dispose que dans cette hypothèse, le créancier gagiste ne pourra obtenir sur les marchandises remises en gage des droits excédant la valeur de la prestation qu'il a lui-même effectuée.

On s’est parfois demandé si la loi n’est pas allée trop loin en conférant aux mercantilé agents des droits de disposition dont ils n'ont souvent nullement besoin pour l'exercice de leur commerce.

IL est vrai, disent les partisans de l'interprétation restrictive, que l’article 2, alinéa 1, de la loi de 1889 rend valables les actes passés dans l’exercice normal des fonctions d'un mercantile agent. Mais les affaires des différentes classes de commissionnaires sont-elles donc identiques ? Est-ce que les opérations, qu'un courtier en bijouterie pratique généralement, sont les mêmes que celles d’un commissionnaire ? Ne serait-il donc pas plus sage d'interpréter l'expression « dans l’exercice normal des « fonctions d’un mercantile agent », comme une indication au juge d'examiner à quelle classe de mercanlile agents appartenait la personne ayant disposé de la marchandise et à maintenir les actes passés par elle seulement dans le cas où ils correspondent aux actes généralement accomplis par ce genre de commissionnaires.

À ce raisonnement, on a opposé un argument de texte

(1) BENJAMIN : Op. cit., p. 35.

tiré de la comparaison des articles r et 2 de l’Act. Le premier de ces articles, qui définit le mercantile agent, parle des actes que ce dernier a capacité d'accomplir dans l'exercice courant de ses fonctions en qualité de {el agent (in the costumary course of his business as such agent). Mais cet article ne concerne pas la validité des actes accomplis par l’agent. Il donne seulement une définition. Quant à la protection du tiers acquéreur elle résulte de l’article 2 alinéa r. Or, ce dernier, n’emploie pas la même formule que l’article 1°. il parle d'actes accomplis dans l'exercice normal des fonctions d’un mercantile agent (The ordinary course of business of a mercantile agent). De l’omission dans cette formule du possessif his et des mots as such agent on déduit qu'à l'égard des tiers la loi requiert seulement « que l'agent ait agi d’une façon qui « ne puisse pas être considérée comme constituant une « notice pour l’acquéreur de ce que le dit agent n'avait « pas qualité pour passer l'acte » (1) : il faut que « l'opé- « ration soit faite aux heures ordinaires de travail à un « endroit approprié » (2) etc..

Dans l'affaire Oppenheimer v. Attenborough, dont est extrait le texte que nous venons de citer, un courtier en bijouterie obtint du demandeur des diamants qu'il prétendait pouvoir vendre et sur lesquels il s'empressa de se faire consentir un prèt par les défendeurs,

Devant le juge de première instance, les demandeurs administrèrent la preuve de l'existence d'une coutume d'après laquelle, dans le commerce de bijouterie, les courtiers étaient employés pour la vente, mais non pour la

mise en gage de bijoux. Mr. le juge Chaunell refusa de

(1) Lord BuCKLEY dans Oppenheimer v. Attenborough (1908) LIRE M2 (2) Ibid.

ANGLAISE EN MATIÈRE D'ACTIONS MOBILIÈRES 1 Pr

tenir compte de cetle coutume en invoquant le texte de l’article 2 de l’Act de 1889 et débouta le demandeur.

Sa décision fut confirmée par la Cour d’Appel (1).

Si une coutume ne peut pas restreindre les droits de disposition d’un mercantile agent à l'égard des tiers, a fortiori, devra-t-on reconnaître comme inopérante toute limitation contractuelle de ses pouvoirs (2). Et il en sera ainsi, Même si, pour éviter ce résultat, les parties ont formulé leurs accords dans des termes qui semblent enlever à l'agent son caractère de mandataire.

Ainsi, dans Weiner v. Harris (3), la Cour a eu à se prononcer sur un document déclarant que des articles de bijouterie avaient été remis à une personne « on sale or relurr: » (4) et qu'aussitôt la vente effectuée et le prix encaissé, la somme revenant au demandeur devrait lui

être versée.

La personne à laquelle les bijoux avaient été ainsi confiés avait antérieurement effectué des voyages à travers le pays dans le but de vendre des bijoux qu’elle avait reçus précédemment des demandeurs. Cette fois-ci elle les remit en gage au défendeur. La Cour d'Appel estima que le contenu de la lettre et les rapports ayant existé entre les parties prouvaient qu'il ne s'agissait pas d’une vente on sale or return, mais d’une remise de marchandise à un mercantile agent et que, par conséquent, le créancier

gagiste était protégé par la loi de 1889 (5).

(1) Supra.

(2) Turner v. Sampson (1911) 27 T. L. R, 200.

(4) Sur la signification de cette formule, voir supra, ch. IT, sect. III,

(5) Comparer avec Hasting v. Pearson (1893) I, Q. B, 62.

$ 3. — Les règles concernant le consentement du propriétaire

Pour que l’article 2 alinéa 2 de la loi de, 1889 soit applicable, il faut que le mercantile agent se trouve en possession des marchandises du consentement du propriétaire (1).

Trois points, dans l'interprétation de cette formule, ont soulevé des difficultés :

1°. À quel moment convient-il de se placer pour apprécier le consentement du propriétaire ?

2° À quoi exactement doit-il avoir consenti ?

3° Que faut-il décider lorsque son consentement a été vicié ?

La première de ces difficultés s’est manifestée à l’occasion de la décision rendue en 1868 dans Fuentes v. Monlis (2). Il fut décidé que le gage consenti par un mercantile agent, après que son mandat avait été révoqué, n'était pas protégé par le Factors Act 18/42, alors en vigueur.

Pour modifier la solution de la Common Law sur ce point, le Factors Act 18357, article 2, déclara que les actes de disposition émanant du mercantile agent, auquel les marchandises auraient été confiées par le propriétaire, seraient valables, nonobstant la révocation du mandat. Une disposition analogue est contenue dans l’article 2 alinéa 2 du Factors Act 1889. Le propriétaire, à l'heure actuelle, ne pourra se prévaloir du fait de la révocation

de ce mandat, que si celle révocation a été portée à la

(1) Le fait que le commissionnaire est en possession des marchandises constitue, sauf preuve contraire, une présomption du -consentement du propriétaire (art. 2 al. 4).

(2) (1868) L. R. 3 C, P, 268 confirmé par la Cour d’Echiquier LURMRO ME 08:

connaissance du tiers acquéreur avant qu'il ait passé l'acte (x).

La seconde difficulté provient d’une différence de terminologie entre les quatre premiers Factors Acts et celui de 1889. Les Acts antérieurs parlaient, en effet, du mandataire intrusled with goods. La nouvelle loi emploie l'expression : is with {he consent of the owner in possession ofr goods. Faut-il en conclure qu'actuellement on n'ait pas à rechercher à quel titre les marchandises ont été remises au commissionnaire ?

Au cas où elles lui ont été laissées en dépôt et sans faire appel à son concours professionnel, un acte de disposition émanant de lui protège-t-il le tiers acquéreur ?

Non, répondait-on sous les anciens Factors Acts, parce que le mercantile agent devait, pour que-la loi püt s’appliquer, être intrusted (2). Non, répond encore à l'heure actuelle, Sir M. D. Chalmers, en soulignant qu'il serait regrettable qu’une modification aussi importante de la loi n'eût pas été énoncée plus clairement (3).

Abordons maintenant la troisième difficulté : quelle est ia position du tiers acquéreur si le consentement du propriétaire, lorsqu'il remettait les marchandises au mercantile agent, était vicié ?

Une partie de ce problème a déjà été résolue plus haut (4) : en principe, l’acte de disposition est valable ; il faut cependant distinguer le cas du vice de consentement de celui de l’absence de tout consentement.

Ainsi, lorsqu'il y a erreur sur la personne de l'agent,

le propriétaire peut parfois être considéré comme n'ayant

(1) Même art. al. 2 ôn fine.

(2) Monk v. Whittenbury (1831) 2 B. & Ad. 484; Cole v. N. W. Bank (1875) L. R. 10 C. P. 354 ; Biggs v. Evans (1894) I. Q. BR. 88,

(3) CHALMERS : Op. cit., p. 176, |

(4) Ch. IT, sect. IIT.

jamais traité avec celui qui s’est frauduleusement fait passer pour un autre à ses yeux (1).

Mais, que décider, lorsque les manœuvres dont le mercanlile agent a usé pour obtenir du propriétaire la marchandise, sont de nature à le rendre coupable de vol ? Cette question a provoqué de nombreuses discussions ; elle n’est pas encore définitivement tranchée. ;

Jusqu'à une date récente, la jurisprudence disait que la vente d'objets volés est protégée exclusivement lorsqu'elle est effectuée in market overt. La protection des Factors Acts ne s’étendrait pas à cette hypothèse.

La jurisprudence distinguait donc soigneusement entre les manœuvres qui aboutissaient au vol : larceny by a trick et celles qu'on ne pouvait pas qualifier de larceny et pour lesquelles un nouveau cas de délit a dü être créé par le Parlement : appropriation by false pretences (2).

Si le mercantile agent était reconnu coupable du premier de ces délits, seule la vente in market overt pouvait protéger l'acquéreur. Si, au contraire, il s'agissait seulement d’approprialion by false pretences, le délit était sans conséquences pour le titre de l’acquéreur.

Le crilérium de distinction entre ces deux délits est ainsi posé dans Reg. v. Russell (3) : lorsque le propriétaire, à la suite des manœuvres du délinquant, lui transmet la possession, mais entend conserver la propriété, le détournement constitue le délit de larceny by a trick (cas

d’un individu qui, usant de manœuvres dolosives, se fait

(1) Cundy v. Lindsay (1878) 3 App. Cas. 459. — Voir aussi l’énumération des cases par HORRIDGE dans Philipps v. Brooks Ld (1919) 2 K. B. 243 et la décision de la Chambre de Lords dans Lake vw. Simmons (1927) A. C. 487.

(2) Voir, sur ce point, STEPHEN’S : History of the Criminal Law, vol. III, p. 160.

prêter un objet qu'il vend aussitôt reçu) ; si, au contraire, le propriétaire, par suite de la fraude, à accepté de se départir, non seulement de la possession, mais aussi de la propriété, le délit, en cas de détournement, est qualifié : approprialion by false pretences (cas de l’individu qui, sous une fausse identité, se fait vendre des marchandises à crédit). Toute une série de décisions a été rendue, sur la base de cette distinction (1).

Mais en 1923, Lord Bankes et Lord Scrutton se sont formellement opposés à cette conception (2). Lord Bankes déclara qu'il ne voyait pas de raison pour introduire dans l'interprétation du Factors Act des règles de droit pénal. Le cas de la vente in market overt, dit-il, prouve qu'on peut obtenir un titre valable même d'un voleur. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans le cas présent ?

Lord Scrutton, dans la même affaire, rappela que, dans le courant du dernier siècle, les juges avaient tendance à interpréter restrictivement les dispositions des Factors Acts alors en vigueur ; mais que leurs décisions furent désavouées par de nouvelles interventions du législateur. Il cjta, à titre d'exemple, la décision du juge Willis, dans Fuentes v. Montis (3), que nous avons examinée plus haut et à la suite de laquelle le Factors Acts 1877 déclara que le tiers acquéreur est protégé, nonobstant la révocaticen du mandat du factor. Lord Scrutton, voulant mettre sa décision en harmonie avec les intentions du législateur,

tenta de dégager l’avis du Parlement sur ce point au

(1) Voir notamment Oppenheimer v. Frazer (1907) 2 K. B. 50 ; Whitehorn v. Davison (1911) I. K. B. 463 ; voir aussi l’avis de Lord BLACKBURN qui déclare dans Cole v. N. W. Bank (L. R. 10 C. P. 354) que l’acquéreur est protégé quelle que soit la fraude de l’agent pourvu qu’elle ne constitue pas de larceny by a trick.

(2) Folkes ». King (1923) I. K. B. 282.

(3) Supra,

moment où l’Act fut voté et arriva à la conclusion que celui-ci n’a pas voulu introduire une distinction en celte matière entre le vol par trick et l'appropriation de l’objet par false prelences (1). de

La question n’est pas encore tranchée. Dans Buller v. Broocks, où l'avis de Lord Bankes et de Lord Scrutton est cité avec approbation, le magistrat se montre également opposé à l'introduction, dans les litiges commerciaux, des distinctions du droit pénal, en disant que, dans les rapports entre le commissionnaire et le propriétaire, il est permis, pour établir la validité de l'accord, d'examiner les intentions du second, mais non celles du premier.

La formule peut paraître séduisante par sa simplicité. Mais apporte-t-elle la solution du problème ? Certes, devant la juridiction répressive, on tient compte de l’intention du délinquant. Dans le cas du vol ordinaire, l’intention de ce dernier est seule examinée. Mais les relations entre le propriétaire et le mercantile agent, que nous venons d'examiner, ne posent jamais la question du vol ordinaire. Il s’agit toujours du vol by a trick. Or, nous avons vu que, pour distinguer ce délit de celui d'approprialion by false prelence, l'ancienne doctrine se demandait si le propriélaire avait entendu se départir de

la propriété, ou seulement de la possession, On exami-

(1) Cette façon d’analyser les intentions du législateur pour lutter contre la tendance d'interpréter restrictivement une loi est certainement caractéristique pour les juges français. On sait le rôle que peut jouer dans un procès devant la Cour française l’examen des travaux préparatoires ayant précédé le vote de la loi. Mais les’ juges anglais, comme nous l’avons montré dans l’introduction, sont rarement enclins à rechercher les intentions du législateur pour en tirer une interprétation plus large du statute à appliquer. La façon dont Lord ScruT-

TON à motivé sa décision ne manque done pas d'originalité,

nait donc les intentions du propriétaire, pas seulement celles du délinquant.

Donc, qu’on se place au point de vue de l’ancienne ou de la nouvelle doctrine, ce sont toujours les intentions du propriétaire qu'il convient d'examiner.

D'ailleurs, l'analyse par laquelle on aboutit à la distüinction entre larceny by a trick et approprialion by false prelences, présente un intérêt pour nous à un autre point de vue encore ; nous avons vu, en effet, précédemment, qu'indépendamment de toutes considérations de droit pénal, la Common Law, nonobstant la nouvelle rédaction du Factors Act, distingue entre l'agent intrustus, ou le commissionnaire à qui la marchandise a été confiée en sa qualité de mercantile agent, c’est-à-dire avec certains droits de disposition, et celui qui en a simplement été constitué dépositaire.

Est-ce que cette distinction n’est pas en quelque sorte parallèle à celle que le droit pénal établit lorsqu'il distingue entre le délinquant qui a reçu la simple possession et celui auquel le propriétaire a cédé la propriété ou le droit de disposer de la chose ? Les juges du Kings Bench ne sont peut-être pas obligés de suivre les divisions du droit pénal, lorsqu'ils ont à trancher un litige de nature commerciale, mais dans les hypothèses ci-dessus, l’analyse ne s’inspire-t-elle pas des mêmes principes dans les deux cas ? (sauf, bien entendu, si l’on décide que l’expression agent in possession dans le Factors Act 1889 ne doit plus être interprétée comme agent instrustus, ce que la nouvelle doctrine ne semble pas proposer). Notre raisonnement peut être illustré par la façon dont Lord Haldane a bâti sa décision dans Lake v. Simmons (1) lorsque

cette affaire vint devant la Chambre des Lords. Le haut

magistrat pouvait motiver sa décision par la distinction entre larceny by a trick et appropriation by false pretences. Il préféra la baser sur la distinction entre le possesseur intrustus et celui qui n'a reçu auëun droit de disposer de la marchandise. Le résultat fut le même (1).

Le problème, comme nous l’avons dit, n'est pas enccre tranché. La Chambre des Lords, dans Lake v. Simmons, ne s’est pas prononcée expressément sur ce point. Notons cependant ces paroles de Lord Sunmer (2) : « Je ne suis « pas d'accord avec l'opinion qui considère que le droit « pénal doit être écarté simplement parce qu'un docu- « ment est de nature commerciale. Après tout, le droit « pénal, c’est toujours du Droit. »

Quelle que soit la solution qui sera adoptée en définitive, la décision rendue dans Folkes v. King doit être retenue comme une tentative intéressante d'élargir en-

core davantage le champ d'application du Factors Act (3).

Page 1