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SECTION LI. — LA VENTE SANS GARANTIE DE TITRE

Certaines personnes sont qualifiées pour vendre, dans des circonstances déterminées, les biens appartenant à

autrui, Mais, en effectuant cette vente, elles ne garantis-

(1) En pratique le résultat peut ne pas toujours être le même (si on interprète le mot intructus d’une facon très large et le cas d’appropriation by false pretences d’une façon plus étroite). Mais la manière d’analyser semble être la même dans les deux cas.

(2) Loc. cit, p. 509.

(3) Notons cependant qu’aussi bien dans Folkes v. King que dans Buller v. Brooks la décision n’est pas motivée uniquement par l’application de la doctrine que nous venons d’examiner, D’autre part, dans London Jew. v. Attenborough, jugée en 1934 (2 K. B. 219), où la question se pose d’une façon analogue, Lord SCRUTTON préfère baser sa décision sur un autre motif et ne critique plus l’introduction dans les procès commerciaux de la distinetion entre larceny by a

trick et appropriation by false pretences,

sent pas à l'acheteur la validité du titre qu'il acquiert. Le cas le plus souvent cité était, jusqu'en 1913, celui du sheriff, officier ministériel chargé d'exécuter les jugements (1). Un autre exemple de cession « à titre précaire » est fourni par le cas du capitaine de navire qui, en cas de nécessité absolue, est autorisé à vendre la cargaison, Mais, avant d'examiner ces deux points, il paraît utile d’esquisser les principes généraux de la matière.

A l'origine, déclare Sir M. D. Chalmers (2), il n’existaii pas de garantie implicite de titre lors de la vente des meubles Mais, la promesse de cette garantie pouvait être déduite des paroles du vendeur ou même de sa conduite (3). Cette dernière partie de la formule fut si largement appliquée par les Tribunaux que, peu à peu, l’exception finit par éliminer la règle (4).

Notons qu'en 18/49, dans Morley vw. Atltenborough, le défendeur, un créancier gagiste, qui avait fait vendre le gage aux enchères, fut considéré comme n'ayant donné à l'acheteur aucune garantie quant au titre de propriété (6).

L'évolution subie par la jurisprudence depuis cette décision est consacrée par le Sale of Goods Act, dont l’article 12 alinéa 2, décide que tout contrat de vente contient une condition implicite que le vendeur à le droit de vendre, sauf, ajoute l’article, lorsque les circonstances, dans lesquelles le contrat est passé, montrent que les par-

ties avaient l'intention contraire (6).

(1) Sur les fonctions du sheriff, voir AMOUROUX-MENARD : Etude sur les voies d’exécution en droit anglais. Thèse, 1931.

(2) Op. cit., p. 47.

(3) Mortey v. Attenborough (1849) 3 Exch. 500 ; voir l’avis du juge PARKE, p. 512.

(4) Sing v. Mamryat (1851) 17 Q. B. 281.

(5) Voir aussi Chapman v. Speller (1850) 14 Q. B. 621.

(6) Rappelons que le droit français est plus strict sur ce point :

126 LES TENDANCES ACTUELLES DE LA JURISPRUDENCES $ 1°. — La vente par le sheriff

A l'égard du débiteur saisi, la vente effectuée par le sheriff confère un titre valable au tiers acquéreur, même si par la suite le titre exécutoire (wril ofrexecution) a été annulé (1). Il n’en est autrement que si l’illégalité du wril pouvait être facilement déduite de l’examen même de ce document (2).

Mais, jusqu'en 1913, la vente n’était pas opposable au tiers, dont les biens, par suite d’une erreur, avaient été vendus en même temps que ceux du débiteur joursuivi.

Le sheriff pouvait valablement vendre les droits que le débiteur saisi possédait sur ces biens, mais non les biens eux-mêmes. La vente sur saisie n'était donc assimilée, ni à celle effectuée in market overt (3), ni à un acte de disposition émanant du mercantile agent.

L'acquéreur, dans cette hypothèse, obtenait un titre « pour ce qu'il valait » et le propriétaire des meubles vendus sans droit avait un recours tant contre lui (4) que contre le sheriff (5).

Ainsi, dans Crane el Sons v. Ormerod (6), un piano une clause d’exonération générale de la garantie ne peut pas, aux termes de l’article 1629 du Code civil, dispenser le vendeur de la restitution du prix en cas d’éviction (v. Req. 22 nov. 1875, D. P. 77.1.373).

(1) Anon v. Dyer (1577) 363 ; Turner v. Felgate (1663) 1 Lev. 95 ; Manning’s Case (1610) 8 C° 948 ; Doe de Emmett vw. Thorn (1813) L M. & $. 425 ; Doe v. Murless (1817) 6 M, & S. ; Farrant v. Thompson (1822) 5 B: & Ald. 826,

(2) Lock v. Sellwood (1814) I. Q. B. 736,

(3) HALSBURY : Execution, s, 113.

(4) Crane d' Sons v. Ormerod (1903) 2 K, B. 37.

@) Jelks v. Hayward (1905) 2 K. B. 460 ; Pain v. Wittaker (1824) Ry & Mood 99 ; Dean v. Wittaker (1824) I. C. & P. 347 ; Manders v. Williams (1849) 4 Ex. 339) ; voir cependant Bradley *v. Copley (1845) I. C. B. 685.

(6) Supra.

appartenant aux demandeurs, et qui se trouvait chez le débiteur en vertu d’un contrat de location-vente, fut saisi et vendu par le high bailiff. Le tiers acquéreur fut condamné à restituer le piano aux loueurs.

Dans Jelks v. Hayward (1), la demande du propriétaire était dirigée contre l'officier ministériel qui avait fait vendre les meubles détenus par le débiteur saisi également en vertu d’un contrat de location-vente. Le sheriff saisit et vend à $es «risques », déclara la Cour, et le défendeur fut condamné pour conversion.

Dans ces deux affaires, une tentative a été faite d'’établir une distinction entre la vente par le sheriff et celle effectuée par le bailifj. La vente par ce dernier conférait un titre à l'acquéreur et empèêchait tout recours contre le bailiff, disait-on, en vertu de l’article 156 du County Courts Act 1888 (2). L'article en question prévoyait que, si une réclamation avait été faite par un prétendu propriétaire des objets saisis, l’auteur de cette réclamation devait être invité par le bailiff à donner caution ou à effectuer un dépôt en argent à l’appui de sa réclamation ; dans la négative, la vente devait être effectuée « comme si aucune réclamation n'avait été faite ».

Ce texte a d’abord été discuté dans Goodlock v. Cousin (3). Dans cette affaire, le demandeur avait prévenu le bailiff qu'il était propriétaire d’un cheval saisi par ce dernier, mais n’effectua pas le dépôt requis par l'officier ministériel par application de la loi ci-dessus. Le bailiff passa donc outre et vendit le cheval. Le propriétaire engagea une instance contre le tiers acquéreur. Il fut débouté

par la Cour d'Appel, qui estima que, n'ayant pas effec-

(1) Supra.

(2). 51: & 52 Vict.rc. 43.

tué le dépôt requis, ou fourni la caution prévue par la loi, il n’était plus fondé à contester le titre de l'acquéreur.

Dans Crane et Sons v. Ormerod (x), les défendeurs tentèrent d'élargir le champ d'application de cette règle : si le propriétaire n’est pas protégé, disaient- hp lorsqu’ayant fait une réclamation, il a omis de constituer le dépôt, a fortiori, la même solution doit être appliquée lorsque le bailiff n’a reçu de lui aucune réclamation. La Cour n'a pas admis cette thèse parce que, déclare-t-elle, cette façon de voir établirait, dans le cas de vente de biens n'appartenant pas au débiteur, une différence entre la vente par le sheriff et celle par le bailiff, que la loi n'a pas voulu créer. Notons cependant que cette interprétation restrictive de l’article 156 de la loi de 1888 aboutit à une situation un peu paradoxale ; en effet, dans l'hypothèse de vente par le bailiff, le propriétaire qui n'a pas fait de réclamation était protégé, alors que eclui qui en avait formulé une ne l'était pas (2).

À l'heure actuelle, la plupart de ces problèmes sont résolus par l’article 15 du Bankruptey Act 1913 (3), que nous aurons à examiner maintenant.

Mais, au préalable, il reste à trancher une question : le tiers qui, de bonne foi, avait acquis le meuble du sheriff, peut-il se retourner contre ce dernier en cas de revendication par le propriétaire ?

En principe, la réponse de la Common Law était négative, « Le sheriff, vendant les meubles du débiteur saisi, « ne donne pas de garantie implicite quant au titre » (4).

Mais, il en était autrement lorsque cette garantie pouvait

(1) Supra.

(2) Sauf si sa réclamation était suivie d’un dépôt ou d’une caution en due forme.

(3) 3 & 4 Geo 5 e. 34.

(4) Ex. v. Villars (1874) L. R. 9 Ch. App. 434, p. 434,

être déduite de sa propre conduite. Ainsi, dans Dorab Ally Khan v. Abdool Azez (x), où le sheriff avait instrumenté en dehors de sa compétence, il fut décidé que la demande de l’acheteur était fondée : « il est exact que le sheriff ne « garantit pas le Litre..…., mais, on peut raisonnablement « admettre que, par sa conduite, il fait croire qu'il agit « dans les limites de sa compétence » (2).

Les règles de la Common Law ont été radicalement modifiées par l’article 15 du Bankruptcy Ast 1913 (3) qui attribue un titre valable à l'acquéreur des biens saisis par le sheriff et vendus par lui sans qu'une réclamation lui ait été adressée. L'article 15 ajoute qu'aucune poursuite ne pourra être exercée coutre le sheriff ou tout autre officier ministériel (4) ayant effectué la vente ou ayant payé des sommes encaissées s’il n’est pas établi qu'il savait, au moment d'effectuer l'acte (ou qu'il aurait pu apprendre en s'entourant de renseignements élémentaires), que les meubles n'étaient pas la propriété du débiteur saisi.

Il semble cependant d’après la rédaction de la première partie de cet article que, si une réclamation a été adressée au sheriff, l'acquéreur même à l'heure actuelle n'obtient pas de titre à l'égard de l’auteur de la réclamation.

D'autre part, certains droits grevant les biens saisis peuvent faire l’objet d'inscriptions sur des registres spéciaux (5). L'inobservation des formalités requises peut

alors engager la responsabilité du sheriff, même si la

G) (1878) L. R. 5 Ind. App. 116.

(2) Peto v. Biades (1814) 5 Taunt 657 ; Bashore v. Whisler (1835) 3 Watts (Penn) 490.

(3) Complété par le County Courts Act 1934, art. 130. (4) Sauf en matière de faillite (voir Bankruptey Acts 1883 & 1890). (5) Agricultural Credits’ Act (1928) (18 & 19 Geo 5 c. 43).

H. L., Jurispr. angl. 9

vente effectuée par lui n’était précédée d’aucune réclamation émanant du titulaire de ce droit (r).

Ajoutons que le dernier alinéa de l’article 15 de.la loi de 1913 réserve au propriétaire lésé par la.yente effectuée par le sheriff la faculté de faire valoir les droits qu'il possède à l'égard des personnes autres que l'officier ministériel ou l’acquéreur de bonne foi.

Cette disposition a permis à la Cour du Kings Bench (2) de trancher le conflit entre le propriétaire Iésé par une vente des objets qu'il avait laissés chez le débiteur saisi et le créancier à la requête duquel la saisie et la vente ont été effectuées. La Cour estima que le propriétaire avait le droit de recourir contre le créancier pour se faire verser la somme encaissée par ce dernier par suite de la vente de

l’objet revendiqué.

$ 2, — Les actes de disposition émanant

du capitaine de navire (3)

En vertu d'une vieille coutume, le capitaine d'un navire a le droit de vendre la cargaison en cas de nécessité absolue (4). Cette nécessité peut résulter de l'impossibilité complète de transporter les marchandises à leur destination, surtout lorsqu'elles sont périssables, ou d'obtenir l'argent nécessaire pour réparer les avaries dont le navire a souffert. [1 faut d'autre part que le capitaine n'ait pas

été en mesure d'obtenir les instructions des propriétaires.

(1) MATHER : On Sheriff and Execution Law, 3° 64., p. 100.

(2) Jones Bros v. Woodhouse (1923) 2 K. B. 117.

(3) Voir, sur ce point, ABBorr : On Shipping, 12° éd, p. 312.

(4) Austraïlazian Steam Navigation C° v. Morse L. R. 4 P. ©. 222 ; Acatos v. Burns 3 Ex. 282 ; The Gratitudine 3 Roh. 240 ; The Karnak L. R. 2 P. CO, 505 ; Idle x. Royal Exchange assurance C° 3 Brod. & B. 151; Fead v. Bonham 3 Brod. & B. 147; The Glasgow Swab, 145,

Mais la nécessité de vendre doit être absolue. Le capilaine est tenu d'essayer de s'entendre d'abord avec les habitants du littoral pour transporter la marchandise à terre (1). Il doit également attendre les instructions des propriétaires si l’urgence n’est pas suffisamment établie (2).

D'une façon générale, il faut dire que les juges se sont montrés assez exigeants dans l'appréciation des circonstances qui ont rendu la vente nécessaire (3).

Mais, quelle sera la position du tiers acquéreur s’il est reconnu que le capitaine n'a pas agi sous l'empire d’une nécessité absolue ? La réponse est certaine : l'acquéreur sera considéré comme un détenteur sans titre et devra rendre les objets acquis (4). Il pourra, s’il a contribué au sauvetage de la cargaison, obtenir une rémunération pour ses services, mais ne saurait se retrancher derrière la vente pour conserver la marchandise.

On peut trouver un exemple de cette règle dans Atlantic Muiual Ins C° v. Huth (5) où les demandeurs, qui se trouvaient aux droits des propriétaires, ont engagé une action en nullité de la vente consentie par le capitaine du bateau autrichien « Jupiter 1 ». Ge bateau au cours d’un voyage de Singapour à New-York échoua sur un rocher à

5o milles de Port-Elisabeth. Le capitaine, après avoir pris

(1) Atlantic Mutual Insurance C° v. Huth ; MaRvIN’S : Law of. Wreck and Salvage, p. 149.

(2) C’est cette condition qui, dans l’état des communications mo- Gernes, rend la coutume presque inapplicable.

(3) Hayman v. Moulton 5 Esp. 65 ; Underwood vw. Robertson 4 Camp. 138 ; Fresman v. East India C° 5 B. & A. 617 ; The Segredo Spinks 36 ; The Eliza Cornish Spinks 46 ; The Theodore Swab 351 ; The Firefly Swab 351.

(4) BENJAMIN : Op. cit., p. 49.

(5) (1880-81) 16 Ch. D. “35,

l'avis du Consul autrichien qui visita le navire en com-

gnie de deux personnes qualifiées, décida de vendre en bloc le navire et la cargaison. Cette vente eut lieu et les acquéreurs purent enlever une partié-importante de la cargaison, mais non la totalité, le navire ayant coulé entre temps. Il fut prouvé que le capitaine n'avait pas pu se mettre en rapport avec les deux propriétaires et qu'il n'avait pas les fonds nécessaires pour payer le sauvetage de la cargaison. Mais les juges décidèrent que le capitaine avait eu tort de ne pas s'être rendu à Port-Elisabeth pour essayer de s'entendre sur le sauvetage de la cargaison avec des personnes qualifiées, au besoin, moyennant l'abandon d’une partie des marchandises, et déclarèrent nulle la vente consentie. Ils décidèrent que les défendeurs devaient rendre les objets recueillis par eux et ne pouvaient prétendre qu'à une rémunération pour leur participation aux opérations de sauvetage.

Faut-il décider que, dans ce cas, les acquéreurs évincés ont un recours contre le capitaine ? A cette question, il faut encore répondre par la négative. « Admettons, « déclare Lord Chelmsford dans Page v. Cowasiée « Edulgee (1), « que le capitaine à agi sous l'impression « erronée qu'il y avait nécessité absolue ; l’acquéreur « n'aurait cependant pu en déduire aucune garantie im- « plicite du titre. Car le disposant lui vendit le navire en « sa qualité de capitaine et non comme propriétaire et « agissait en croyant de bonne foi qu'il avait droit de « vendre »,

Il faut admettre que l’article 12 du Sale of Good Act, que nous avons examiné précédemment, n'apporte aucune modilication sur ce point. N'oublions pas qu'il subor-

donne la garantie du titre à la condition que « les circons-

1) 3 Moo P. ©. (N. S.) 499,

« tances du contrat ne démontrent pas que les parties

« avaient une autre intention ». La connaissance donnée à l'acheteur par le vendeur de sa qualité de capitaine doit être considérée comme suffisante pour faire appliquer cette partie de l’article 12.

Il en serait autrement, bien entendu, si le capitaine avait caché son identité et avait vendu comme propriétaire. Mais dans cette hypothèse ‘il apparaîtrait comme n'étant pas de bonne foi et n'aurait pu éviter une con-

damnation, même avant la loi de 1893 (1).

CoxcLusion pu CGnaprrrEe TI

Dans ce chapitre, nous avons étudié deux cas nettement distincts : celui du disposant qui confère à l’acquéreur de bonne foi un titre parfait et le cas de l’acquisition sans garantie de titre.

Quant au premier cas, les actes passés par le mercantile agent protègent l’acquéreur d’une façon peut-être encore plus efficace que ceux consentis par l'acheteur ou le vendeur d’un meuble. Les juges se montrent ici plus larges que dans l'application des articles 21-25 du Sale of Goods

Act 1893. Ceci peut s'expliquer par une considération

(1) En droit français l’art. 237 du Code de Commerce subordonne le droit du capitaine de vendre le navire en cas de nécessité à la constatation d’innavigabilité. Cette constatation étant un acte de juridiction gracieuse, le propriétaire du navire pourrait, malgré la déclaration d’innavigabilité, pronver que le capitaine à commis une faute er faisant la déclaration en question et le faire condamner à des dommages-intérêts. Mais il est important de souligner que, dans cette hypothèse, le propriétaire ne pourra pas obtenir l’annulation de la vente à l’égard d’un tiers acquéreur de bonne foi (Cass., 3 avr. 1867, Sir. 1867.1.385 ; LYON-CAEN & RENAULT ; Traité de droit commercial;

4° éd, t, V, p. 113).

d'ordre historique et par une autre de caractère économique. Tout d’abord, historiquement, le droit anglais est parti de la protection des actes de disposition consentis par de mercanlile agent, et la protection de fout acte de disposition effectué par une parti à une vente ne constitue que le dernier degré de cette évolution. D’autre part, au point de vue économique, les ventes effectuées par des mercantile agents sont toujours de nature commerciale et portent souvent sur des quantités de marchandises importantes. Le désir de stabilité, naturel aux commerçants, se fait donc sentir ici davantage qu'en matière de vente ordinaire. |

Mais c’est précisément le but même de cette institution qui en délimite le champ d'application. Nous avons pu voir que Îles Courts ont plus d’une fois refusé d'accorder la qualité de mercantile agent à des mandataires dont les fonctions ne remplissaient pas ce rôle.

Mais ce sont surtout les règles sur le consentement du propriétaire qui restreignent la portée de cette dérogation au principe Nemo dat, savoir :

la règle que le propriétaire doit avoir remis les marchandises en qualité de mercantile agent, d'une part, et le principe de la distinction entre la dépossession provenant de larceny by a trick et celle qui résulte de l’approprialion by false pretences, d'autre part.

Dans ces hypothèses les Courts sont prêtes. encore à l'heure actuelle, à sacrifier les besoins du commerce au principe de À propriété.

Quant aux cas de la vente sans garantie de titre cette théorie tend également à faire passer le propriétaire avant l'acquéreur des meubles.

ILest vrai qu'en matière de vente par le sheriff le Bankrupley Act 1913 à renversé la situation, mais la Juris-

prudence est une fois de plus intervenue en faveur du

propriélaire dépossédé en lui permettant d'exercer un recours contre le créancier poursuivant qui a encaissé le produit de la vente des meubles aux enchères.

Et nous avons pu voir que les termes de cette loi autorisent encore à l'heure actuelle la revendication des mains du tiers acquéreur s’il est établi qu’une réclamation a été

adressée au sheriff par le propriétaire avant la vente.

ie.

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