CHAPITRE IV
Actes protégés en raison de leur forme:
« les instruments négociables »
Nous arrivons sur un terrain sur lequel les prétentions du propriétaire ne se heurteront plus à la nature de l'acte passé, ni aux fonctions de la personne qui l’a conclu, mais au fait que son droit est consacré dans un écrit qui en assure la transmissibilité par des voies spéciales et qui, en vertu des usages, (ou exceptionnellement des lois), rend le titre de l’acquéreur inattaquable.
Mais avant tout peut-on parler ici de meubles ? Un titre négociable est un écrit qui constate une créance «chose in action ». Cependant, dans le but de permettre au propriétaire dépossédé du titre de se servir des actions très efficaces existantes en matière de chattels (trespass lo goods, conversion, detinue), les juges anglais, dans une série de décisions, ont identifié le droit du propriétaire du titre avec l’écrit, instrumentum, dans lequel ce
droit est formulé (1). Lord Reading reconnaît qu’une
(1) Bobbett vw. Pinkett I. Ex. D, 368 ; Fine Art Society vw. Union Bank of London 17 Q. B. D. 705 ; Kleinvort ». Comptoir National d’Escompte de Paris (1894) 2 Q. B. 157 ; Bavins v. London and South Weskins Bank (1900) I. Q. B. 270 ; Capital & Counties Bank v. Gordon (1903) À, OC, 240 ; Macbett v. North & South Wales Bank (1908)
action de trover en matière de chèques est quelque peu artificielle, mais, dit-il, la loi considère la substance de la transaction et donne un remède (remedy) approprié au préjudice (1). Actuellement cette question doit être considérée comme définitivement tranchée déclare en 1929 Lord Scrution, juge à la Cour d'Appel (2) (3).
Dans toutes les législations l’évolution du droit des instruments négociables semble avoir été déterminée, dans une mesure plus large que celui de la plupart des antres institutions juridiques, par les fonctions économiques que ces titres étaient appelés à remplir.
Et c'est précisément par une conception différente du rôle qu'ils doivent jouer dans l'économie du pays que s'explique la divergence existante en matière de titres négociables entre les systèmes français et anglais. = En France, ces titres, bien qu’à un degré différent, sont considérés surtout comme des instruments de crédit ; en Angleterre, par contre, ils tendent à devenir un succédané de la monnaie (4).
Gette opinion nous paraît être parfaitement fondée. Il nous semble cependant qu'il existe encore une autre circonstance, dont il faut tenir compte pour expliquer les différences existantes entre les deux systèmes. Malgré les
différences des fonctions économiques des titres négocia-
A. C. 137 ; Voir aussi les & cases » citées dans Underwood La v. Bank of Liverpool and Martins (1924) 1 K. B. 755.
(1) Morison vw. London County and Westminster Bank (1914) 3 K. B., p. 356.
(2) Lloyds Bank v. Chartered Bank (1929) 1 K. B., p. 55.
(3) Pour le droit français le problème des rapports entre l’instrumentum et le droit consacré par le titre est posé par M. CAVEGRNN : A. WanHL : Traité des titres au porteur, t. I (voir préface).
(4) J. LaARRÉ : Les negotiable instruments en droit anglais et anglo-americain, Thèse, 1929,
bles, les deux législations se sont préoccupées de protéger autant que possible le porteur de ceux-ci. Pour parvenir à ce but il fallait créer pour ces titres un régime exceptionnel et déroger aux règles du droit commun. Or il sera facile de constater que l'effort qui à ce point de vue a élé demandé au législateur anglais (1), a été beaucoup plus important que celui qui a dû être fourni par nous.
Quelles sont les principales préoccupations du porteur d’un titre ? Contre quels dangers tient-il à être protégé par la loi ?
Sa première préoccupation est d'obtenir paiement à l’échéance. Il désire donc que ses rapports avec le débiteur soient nettement précisés et que ce dernier ne puisse pas invoquer à son encontre les exceptions qu'il pourrait opposer à son créancier d'origine à un porteur antérieur.
D'autre part, le porteur du titre tient à pouvoir, en cas de besoin, le céder facilement.
En outre, il demande à la loi de défendre son titre contre les prétentions, aussi justifiées soient-elles, de tout porteur antérieur.
Dans les deux systèmes, le premier de ces problèmes a été résolu par la théorie de l’inopposabilité des exceptions.
Mais chacune des deux autres questions s’est posée dans les deux législations d’une façon différente.
En ce qui concerne la cessibilité du titre, il s'agissait, en France, de la rendre plus facile (2), En Angleterre, il fallait la créer de toutes pièces. Le système anglo-saxon n'admettail pas, en effet, jusqu'au Judicalure Act (tout au moins dans la Common Law) de cession de créances. Cette interdiction était basée, tantôt sur l’idée que le
(1) Et sous le mot législateur entendons ici tant la Common Law que la Statute Law,
(2) En substituant à la cession établie par les art. 1689 et suiv.
C, C, celle par la tradition, l’endos et le transfert sur des registres.
ès
contrat créait un lien strictement personnel entre créancier et débiteur, tantôt sur le principe que la cession s'effectue nécessairement par la mise en possession et que celle-ci est impossible en matière de créances, lesquelles, à raison de leur existence seulement nominale, ne seraient pas susceptibles d’être « possédées » (1). Cette règle avait pour conséquence d'interdire au cessionnaire de poursuivre en justice le débiteur en son nom (2). On voit donc combien les règles sur la cession de negoliable instruments dérogeaient aux principes de la Common Law.
Mais le véritable intérêt de cette institution en droit anglais apparaît lorsqu'on examine le troisième problème : la négociabilité, c'est-à-dire la protection accordée au porteur de bonne foi ayant acquis le titre pour une valuable consideration. Déjà la théorie de l’inopposabilité des exceptions constitue une dérogation importante à la règle, nemo dat. Mais les effets de sette dérogation sont limités ; ils portent plutôt sur la valeur du titre que sur la propriélé (3).
Le nœud du problème au point de vue anglais réside dans l’examen des rapports entre le porteur du titre et le propriétaire indûment dépossédé, question tranchée par le principe de la négociabilité.
En France cette question est facile à résoudre depuis que la jurisprudence assimile le titre au porteur aux meubles corporels (4). Le conflit sera tranché par les dispositions de l’article 2279 G. civ.
(1) Goopeve : Op. cit., p. 157.
(2) Devant les Cours de « Equity » le créancier était autorisé à exercer l’action au nom du cédant.
(3) Voir plus loin la distinction entre la règle de la négociabilité et celle de l’inopposabilité des exceptions.
(4) Cass., 13 nivôse an XII, cité par M, le Prof. WaxL : Op. cit.,
Pour arriver à cette solution en Angleterre, il n’a pas été possible de procéder par voie d’assimilation aux principes régissant la possession des meubles, puisque le résultat aurait été diamétralement opposéà celui recherché par le législateur et les tribunaux.
Il fallait donc rompre avec les principes du droit commun et s'orienter franchement vers un régime d’exception.
Et puisque le problème de la cessibilité et de la négociabilité se posait de la même façon pour tous les titres destinés à circuler dans le public, il a fallu élaborer une doctrine uniforme qui s’appliquerait à tous les negoliabie instruments.
C’est ainsi que te caractère nettement dérogatoire des principes de cette branche du droit anglais, joint à la conception « monétaire » que nos voisins d'Outre-Manche se sont faite de la fonction des titres négociables, a abouti à un phénomène assez curieux : alors que notre législation, qui se distingue habituellement par la généralité de ses principes a laissé intacte l'individualité des différents groupes des titres négociables, le système anglais, qui d'habitude procède par dispositions fragmentaires, a élaboré en cette matière une doctrine uniforme qui embrasse l’ensemble des negotiable instruments.
Les traits distinctifs de cette doctrine par opposition au système français sont les suivants :
1° En matière d'effets de commerce, la divergence entre la conception française qui les considère avant tout comme des instruments de crédit et la doctrine anglaise qui les traite plutôt comme un succédané de la monnaie t. IL, p. 270 ; voir aussi Paris. 7 mars 1850, Sir. 51.2.38 ; Cass, 23 janv. 1860, Sir. 60.1.543 ; Cass., 15 avril 1863, Sir. 63.1.387 ; Paris, 19 dée, 1871, Sir, 71.2.274 ; Voir aussi ; loi du 15 juin 1872, ârt, 14,
Es : * e] À ANGLAÏSE EN MATIÈRE D ACTIONS MOBILIÈRES 1/1
a eu pour conséquence d'établir toute une série de distinctions dont la plupart ont été supprimées par des lois successives, mais dont deux subsistent : le droit anglais n'admet pas notre règle que les effets doivent cbligatoirement comporter la clause à ordre ; il ignore, d'autre part, la règle consacrée par l’article 116 du Code de commerce sur la propriété de la provision ;
2° L'acquéreur de titres cotés, volés ou perdus, n’a pas à craindre en Angleterre des dispositions équivalentes à celles consacrées par notre loi du 15 juin 1872 ;
3° Les juristes français, comme au surplus la plupart de leurs collègues continentaux, rangent le plus souvent dans le groupe des instruments négociables uniquement les titres au porteur. La doctrine anglaise est plus large. Dans le système anglais, déclare M. le professeur Wahl (x), les titres à ordre et ceux au porteur ne se sont jamais séparés, ni juridiquement, ni historiquement ; tout progrès accompli par les uns était nécessairement accompli par les autres ;
1° Si les nécessités économiques ont déterminé les juges anglais à admettre l'application des règles spécales dans cette matière, la contre-partie de cette faveur consiste dans le fait que là, où ces nécessités n'existent pas, le titre n’est pas négociable, bien qu'il soit en la forme cessible par la simple tradition. Il faut donc que la coutume commerciale ait constaté qu'il s’agit d’un titre qui circule en quantité suffisamment importante et depuis un temps suffisamment long pour que ce régime d'exception puisse lui être appliqué ;
5° Notons encore une distinction due aux règles du droit anglais sur la cause. Pour que la protection résul-
tant de la négociabilitié puisse être invoquée, il faut avoir
(1) Op. cit., t. I, p. 143,
acquis le titre pour une valuable consideralion : la règle ne s'applique pas en matière de donation.
Les conditions que le possesseur du titre doit réunir, pour pouvoir s'opposer à l’action de conversion ou de detinue du propriétaire dépouillé, sont donc les suivantes :
1° Il faut que ce titre soit susceptible d’être cédé par la simple remise ;
2° Il faut également que la qualité de négociabilité lui ait été conférée par un usage ou par une loi;
3° Le porteur du «negoliable instrument » doit être de bonne foi et doit l’avoir acquis à titre onéreux.
Avant de passer à l’examen de chacune de ces conditions, il nous reste à délimiter les champs d'application respectifs du principe de la négociabilité et de celui de l’inopposabilité des exceptions. Il n’est pas toujours facile de distinguer nettement entre ces deux règles. Il faut cependant rechercher cette distinction : si on considérait comme négociable tout titre auquel la règle de l’inopposabilité des exceptions s'applique, on étendrait la protection basée sur la négociabilité à des cas dans lesquels le droit anglais n'a jamais voulu l’admettre. L'exemple des connaissements que nous examinerons plus loin en apporte la preuve.
La négociabilité est une fin de non-recevoir que l’on fait valoir dans un conflit entre deux personnes prétendant être propriétaires du titre, c’est-à-dire nostulant à la qualité de créancier (x).
L'inopposabilité des exceptions, par contre, sera invoquée dans un conflit entre le porteur du titre, (c’est-à-
dire le créancier) et le débiteur.
(1) Si le titre représente une créance, ce qui est le eas le plus
fréquent.
Parfois la discrimination est assez facile à établir : le tiré, qui refuse de payer une traite acceptée par lui, en invoquant par exemple la compensation résultant du fait qu'il a une créance contre le tireur, se verra opposer par le tiers porteur le principe de l’inopposabilité des exceptions. Cette hypothèse n'a rien à voir avec la question de la négociabilité. La situation est plus complexe lorsqu'une personne, apparaissant comme débiteur en vertu du titre, prétend en être le propriétaire. Telle sera notamment la situation de l’un des endosseurs successifs qui, poursuivi en paiement d'une traite par le porteur, répondra qu'il a été indûment dessaisi de cette traite qui reste sa propriété. Pour bien montrer la complexité du problème nous examinerons deux hypothèses :
Supposons d’abord que A., propriétaire d’une traite acceptée par un tiers, la remet en paiement à B. à la suite d’un contrat passé entre eux. B. exécute mal le contrat et A. obtint un jugement qui condamne B. à lui payer des dommages-intérêts.
Mais entre temps, B. a cédé la traite à C., qui poursuit A. pris en qualité d'endosseur de la traite. Ce dernier essaie d'invoquer la compensation en faisant valoir le jugement qu'il a pris contre B. Quelle sera la réponse de C. ? Bien qu'il ait devant lui l’un des porteurs successifs de la traite, il n'aura pas besoin de faire valoir la règle de la négociabilité. Il se bornera à invoquer l’inopposabilité des exceptions.
Modifions maintenant notre hypothèse.
Admettons que B., pour se faire remettre la traite par A., ait employé des manœuvre dolosives et constitutives de vol. AÀ., en apprenant que la traite a été cédée à C., exige que celui-ci la lui rende. C. répondra que le vol ne lui est pas opposable, mais puisque nous sommes en
présence de deux personnes dont chacune prétend être
le propriétaire du titre, le moyen invoqué par C. ne sera plus tiré de la règle de l’inopposabilité des exceptions ; celui-ci fera valoir le principe de la négociabilité.
On a parfois tenté d'établir la diserimination de la façon suivante : si une personne poursuivie en paiement se borne à opposer une exception ou une fin de non-recevoir, le demandeur doit répondre par le principe de l’inopposabilité des exceptions ; si, au contraire, cette personne revendique elle-même le titre, la réponse appropriée se trouve dans l'exception de « négociabilité ».
Juridiquement ce mode de discrimination nous semble tout à fait inacceptable. La revendication ne peut pas être considérée comme un critère de distinction. Il est vrai que dans la seconde des deux hypothèses qui nous avons examinées plus haut, celle où le moyen approprié était la « négociabilité », nous étions en présence d’une revendication de l’ancien porteur. Mais ne pouvait-il pas en être de même dans la première hypothèse ? Dans la presque totalité des cas, le débiteur qui oppose la compensation ne manquera pas de dire que, par suite de celte compensation, la traite se trouve sans cause entre les mains du porteur, et en demandera la restitution.
IL faut donc rechercher la raison pour laquelle cette restitution est demandée. Si celui qui la demande reconnaît qu'il était débiteur en vertu du titre, mais prétend que pour une raison quelconque sa dette est éteinte, le porteur du titre devrait répondre par le principe de l'inopposabilité d’exceptions, même si son adversaire réclame la restitution du titre, Si, au contraire, ce dernier déclare qu'il est propriétaire du titre, qu'il en a été dépossédé indûment et le revendique en cette qualité de propriétaire, nous sommes en présence d'un conflit entre deux personnes dont chacune prétend être le créancier en
vertu du titre : le principe à invoquer par le porteur est
celui de la négociabilité: Il en sera de même lorsque le ütre litigieux. au lieu de représenter une créance, servira de instrumentum. pour représenter le droit de propriété. Pour savoir si le conflit pose ou non la question de la « négociabilité », il faudra donc se demander si chacun des plaignants revendique la qualité de propriétaire (dans le sens anglais du mot, bien entendu).
C'est pour avoir méconnu cette règle que le Jury, dans l'affaire Lickbarow v. Mason (1), à qualifié de « negoliable » le connaissement établi à ordre s'appliquant à la marchandise en cours de transport par mer. On serait en effet tenté à déduire de l'expression employée par le Jury qu'un porteur de connaissement, qui l’a acquis à titre onéreux et de bonne foi, est protégé en cas d’action de « conversion » dirigée contre lui par un porteur antérieur de ce titre qui en a été indüment dépossédé. Or il n'est pas ainsi. Il est bien établi par une série de décisions (2) que le possesseur du connaissement n'est pas protégé contre la revendication du véritable propriétaire. La seule exception à la règle «neo dal», qu'on trouve ici, consiste dans le fait que le vendeur de la marchandise ne pourra opposer au tiers porteur du connaissement, réunissant les conditions ci-dessus énumérées, les droits qui résultent pour lui du contrat de vente (s{opage in transilu, etc.) (3).
Il faudrait bien se garder de tirer de l’analyse qui précède la conelusion que toutes les régles sur la négociabilité
s’interprètent d’une façon restrictive.
(1) (1793) I Sm. L. C. (13° éd.), p. 731.
(2) Gurney v. Behrend (1854) 3 E. & B. 633 ; Schuster v. Mekellar (1857) 7 E. & B. 704 ; Sewell v. Burdick (1885) 10 App. Cas. 74.
(3) C’est pour éviter la confusion commise par le jury dans Lickbarow v. Mason qu’on qualifie parfois le connaissement de quusi
negociable (STEVENS’ : Mercantile Law, 9° éd., p. 328).
H.-L., Jurispr. angl. 10
La jurisprudence en cette matière se caraclérise, au contraire, par l’extrême libéralisme des solutions admises. On peut dire que dans aucune branche du droit elle ne s’est éloignée aussi fortement du principe, némo dat, que là. Nous constaterons que des tentatives ont été faites pour mettre un frein a cette tendance, mais nous verrons qu'elles ont échoué à peu près partout.
Nous examinerons dans trois sections successives les règles d'application des conditions ci-dessus. Nous nous arrèterons ensuite dans une quatrième section à un problème en face duquel l'attitude des juges contraste singulièrement avec le libéralisme dont nous venons de parler :
celui des chèques barrés.