LES CLAUSES QU'IL CONTIENT
En Angleterre, de même qu’en France, les titres peuvent être au porteur, à ordre, ou nominatifs. Le cas du premier de ces trois groupes ne soulève pas de difficultés. Tant que les autres conditions nécessaires pour le rendre négociable se trouvent réunies, le titre au porteur peut être immédiatement négocié. Il n’en est pas de même du titre à ordre. Il ne devient négociable qu'après avoir été revêtu de l’endos du bénéficiaire. Et si l’endos est postérieur à la remise du titre {c'est-à-dire s'il a été fait après coup), c’est à la date de l’endos et non pas à celle de la remise que le titre est considéré comme ayant été négocié (1). Ce point peut présenter un très grand intérêt, notamment en ce qui concerne la bonne foi ainsi que nous le constaterons plus loin.
(1) Whistler v. Forster 14 C. B. (N. S.) 248.
Mais quelle forme doit avoir le titre à ordre ? Peut-on faire entrer dans cette catégorie les titres dans lesquels le nom du premier bénéficiaire n’est pas accompagné de la clause « à ordre » ? Il n’en était pas ainsi avant le Bills of Exchange Act 1882 et l'affaire de Partridge v. Bank of England (1) illustre ce point : Le demandeur avait confié à son mandataire un titre ainsi conçu : « Au caissier de la Banque d'Angleterre. Payez M. Joseph Ashby Partridge la somme de £ 37,10. » Le mandataire de Partridge, un dénommé Wakefield, apposa sur le titre sa signature, avec la mention « reçu de la Banque d’Angletérre la somme ci-dessus visée » et l’escompta à son banquier, qui, à son tour se fit payer le montant du titre par la Banque d'Angleterre. Partridge, auquel Wakefield ne remboursa pas la somme encaissée, se retourna contre la Banque d'Angleterre. Celle-ci, tout en reconnaissant que le titre démuni de la clause « à ordre » n’était pas négociable, se retrancha derrière un usage ancien de soixante ans. Effectivement, depuis la fin du xvur° siècle, Les titres tirés par le Gouvernement sur la Banque d'Angleterre (connus sous le nom de dividend warrants) étaient négociés sur le marché et la Banque de l'Angleterre ne payait le montant au porteur, même si le titre ne comportait pas la clause « à ordre » pourvu qu'il portât l’acquit de la personne au profit de laquelle il avait été tiré. Aussi Partridge fut-il débouté par la Cour de Queens’ Bench. Mais en appel l’'Exchequer Chamber infirma cette décision et accueillit sa demande. Cette Cour considéra qu'un titre non négociable en raison de sa forme ne pouvait le devenir en vertu d’un usage, aussi long soit-il.
Remarquons que cette affaire fut jugée en 1846, c’est-àdire avant le vote du Bills of Exchange Act 1882. L'arti-
(1) (846) 9 Q. B. 396 ; voir aussi Goodwin v. Robarts (1875) LU. RAMONEX2337
cle 4 de cette loi permet de céder par endossement les effets de commerce, même si ces derniers ne comportent pas la clause « à ordre », sauf si leur cession est expressément interdite. Or, les dividend warrants qui déjà sous la loi de 1882 produisaient, sous certains rapports, des effets analogues à ceux des chèques (r) ont été assimilés à ces derniers par le National! Debt Conversion Act 1888 (2). Il faut donc les considérer comme cessibles par endossement, même en l’absence d’une clause « à ordre » et la solution adoptée dans la Parlridges case comme péri mée à l’heure actuelle.
Cette évolution dépasse les cadres d’une simple réglementation des formes des instruments négociables. En facilitant la circulation des titres elle tend à accentuer encore davantage leur caractère de succédané de la monnaie.
Signalons cependant que les dispositions de l'article 4 du Büills of Exchange Act 1882 sur les effets de commerce qui ne comportent pas de clause « à ordre », étant dérogatives à la Common Law, ne doivent pas être appliquées aux autres negoliable instruments. C’est le cas des Exchequer Bills, bons de Trésor qui représentent la dette flottante de l'Etat (3). Ces bons comportent la clause suivante : «Si le blanc n’est pas rempli, ce bon sera remboursé au porteur » (4). Il en résulte que le bon du Trésor doit être considéré comme un titre négociable tant que le nom du bénéficiaire est laissé en blanc. Ainsi, il a été jugé dans Brandao v. Barnell qu'en principe un bon du Trésor remis à un banquier, sans que les blancs aient été
(1) Art. 95.
(2) 51 Vic. e. 2, sec. 30 À 5.
(3) 29 & 30 Vic. c. 25 ; 40 & 41 Vic. e. 2 ; 52 & 53 Vic. e. 6.
(4) Wookey v. Pole (1820) 4 B. & Ald. 1
( ; Brandao %. Barnett (1846) 12 CI. & F. 787,
remplis, peut être conservé par celui-ci en garantie des avances consenties au client même si ce dernier détenait le bon sans titre, Mais le titre perd son caractère de négociabilité dès que ces blancs ont été remplis.
Cette distinction entre le titre dans lequel le nom du bénéficiaire est laissé en blanc, et celui sur lequel ce nom figure, n'est pas spéciale aux bons du Trésor. La même solution a été adoptée pour certaines obligations de Chemin de fer. Ainsi les Baltimore & Polomac Railway bonds restent négociables tant que le nom du bénéficiaire y manque. Ils cessent de l'être du moment que le blanc est rempli (1).
Pour savoir si, au point de vue de sa forme, un titre est négociable, il ne suffit pas de voir seulement s'il est libellé à ordre ou au porteur.
Parfois certaines clauses contenues dans le titre s’opposent à la négociabilité.
Peut-or, par exemple, considérer comme négociables les titres dans lesquels se trouve insérée une condition ? Il n’est pas possible de donner à cette question une réponse uniforme. Tout dépend du continu de la condition et, dans une certaine mesure, de la question de savoir qui en est l’auteur.
La condition peut viser les rapports entre les porteurs successifs. Elle peut aussi régler les modalités de paiement entre le débiteur et le porteur du titre.
On a parfois qualifié de conditionnel l’endossement d’un effet de commerce accompagné de la clause « sans recours » (2). Il est certain que cette clause n’enlève pas
au titre son caractère de négociabilité. Il en est autrement
{) Streffield (Earl) v. London Joint Stock Bank (1888) 13 À. (te
(2) STEvENs ” : Mercantile Law, 9° édi., p. 344,
dans ce cas particulier d’endossement conditionnel que les Anglais appellent : restrictive endorsement. Ainsi, le porteur d’une traite dont l’endos est accompagné de la phrase : pay to A. B. for my use n est considéré que comme un simple mandataire du tireur (1). Le titre cédé sous cette forme n’est pas négociable (2).
On a parfois voulu faire du caractère conditionnel ou non des titres le crilérium de distinction entre les instruments visés dans le Bills of Exchange Act 1882, qui correspondent, à nos effets de commerce, et les autres nego-. tiable instruments. Et ïil n’est pas douteux que cette manière de voir correspond d’une façon générale à la vérité. Les traites, les billets et les chèques doivent viser une dette certaine, chiffrée, exigible à une date précise où susceptible d’être précisée, et en principe non conditionnelle. Il n’en est pas de même pour les autres negoliable instrument. L'affaire Crouch v. Crédit Foncier (3), qui sera examinée dans le chapitre suivant, fournit l’exemple d'une décision qui refuse de considérer un titre comme faisant partie de ce que nous appelons les effets de commerce (4), du moment qu'il contient des conditions. auxquelles le paiement est subordonné. Mais les juges ont admis dans la même case qu'un titre pouvait, en principe nonobstant de telles clauses, faire partie d’un autre groupe de negoliable instruments.
Ceci dit, il semble nécessaire de préciser la portée de
la distinction ci-dessus
() Williams Deacon & C° v. Shadbolt (1885) C. & E. 529
(2) Bülls’ of Exchange Act 1882, art. 35. Pour les exemples anté rieurs à cette loi, voir Ancher v, Bank of England (1871) 2 Dong. 637 ; Sigourney *. Lloyds (1828) 8 & C. 622.
G) Winuis : The Law of Negotiable Securities, 5° éd., P'acl