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L'examen de la jurisprudence (1) et, du reste, de la loi de 1882 elle-même permet de dire que la seule présence d'une condition ne suffit pas à exclure le titre qui la contient du nombre de ceux visés par cette loi.
D'autre part, si un negotiable instrument, ne faisant pas partie de ce nombre, peut en principe comporter des conditions, il n’en est pas moins certain que la présence de certaines conditions peut enlever à ce titre son caractère de négociabilité.
Voyons d’abord comment la question se pose pour les titres visés par le Bills of Exchange Act 1882.
L'article 3, al. 1, de cette loi déclare qu'une lettre de change doit contenir un ordre non conditionnel adressé par une personne à une autre (2). Cette disposition ne vise que l’ordre donné par le tireur au tiré (3). Quant à l'acceptation, l’article 19, alinéa 2 en parlant de qualified acceplance stipule expressément que celle-ci peut être conditionnelle (4).
Il existe même un genre d'acceptation qui est conditionnel par sa nature même, puisque le paiement en vertu de cette acceptation est subordonné au non-paiement par le tiré ; c’est celle de l’acceptor for honour, le donneur d'aval dont la situation est réglementée par les articles 65- 68 de la loi de 1882 (5).
{) Voir par ex. Nathan ». Ogdens Ltd (1906) 94 L. T. 126 C. A. ainsi que Roberts v. Marsh (1915) I. K. B. 42.
(2) Principe conforme à la Common Law: Little v. Slackford (1828) M. & M. 171 ; Hamütaon v. Spottiswoode (1849) 4 Ex. 200.
(3) Roberts & C° v. Marsh (1915) 1 K. R. 42.
(4) Solution également adoptée avant la loi de 1882, Smith v. Vertue (1860) 9 C. B. (N. S.) 214.
(5) Sur les formes de l’acceptation for honour voir CHALMERS : Bulls of Exchange, 10° éd., p. 267, sur la procédure à suivre, BYLES ; On Bülls, 16° éd., p. 245,
L’endossement conditionnel est également valable. On peut, par exemple, stipuler en endossant une lettre de change que le paiement n’en sera effectué qu'à l’arrivée du navire (1). Cette clause n’affecte également d'aucune manière les rapports entre deux porteurs successifs, mais sa validité aurait pu réduire singulièrement le champ d'application de la règle qui interdit de donner des ordres conditionnels au moyen d’une lettre de change, si l’article 33 de la loi de 1882 n'avait pas pris soin de préciser que le paiement effectué par le tiré au porteur d'un tel effet, avant la réalisation de la condition stipulée dans l’endos, n’en devra pas moins être considéré comme libéraloire.
La solution de la Common Law sur ce dernier point était inverse : la décision dans Robertson v. Kensing- {on (2), rendue en 1811, prouve qu'avant le Bills of Exchange Act 1882 la condition contenue dans l’endos élait opposable même au tiré. On peut donc voir dans l’article 33 de cette loi une manifestation du désir du législateur de se rapprocher du critérium exposé ci-dessus ; toutefois les exemples que nous venons d'énumérer montrent que la règle, d’après laquelle les titres visés dans la loi de 1882 sont des titres non conditionnels, ne doit être acceptée que sous certaines réserves.
Signalons cependant que cette règle se trouve insérée dans l’article 3 alinéa 1 du Bülls of Exchange Act 1882 qui donne la définition de la lettre de change. Mais, ainsi que le déclare Lord Blackburn dans Mc Leen v. Clydes-
dale Banking C° (3), les dispositions de cette loi concer-
(1) STEVENS : Op. ait., p. 345.
(2) 4 Taunt 30.
(3) (ISS4) 9 A. C. 106 ; voir aussi la définition du chèque donnée par l’art, 73 de la loi de 1882 ; lettre de change tirée sur un ban-
quier, payable immédiatement,
nant la lettre de change s'appliquent, sauf stipulation contraire, aux chèques.
Particulièrement en ce qui concerne le caractère non conditionnel de l’ordre donné au tiré, il a été décidé dans l'affaire Bavins Junior & Sims v. London & South Weslern Bank (1), qu’un document adressé sous forme de chèque à un banquier, le requerrant de payer une certaine sémme contre remise d’un reçu dûment signé, timbré et daté, est conditionnel et ne peut pas pour celte raison être considéré comme un chèque.
La question ne se pose pas exactement de la même façon en matière de billets, puisque ceux-ci ne contiennent pas d'ordre au débiteur. L'article 83 de la loi de 1882 déclare donc que c’est la promesse du débiteur qui ne doit pas être conditionnelle. Il en résulte qu’en matière de billets, le caractère non conditionnel du titre se trouve plus complètement sauvegardé qu'en matière d'effets de commerce, puisqu'on n’a pas à faire ici de réserves pour les qualified acceptances.
Ce sont du reste les billets auxquels des trois genres de titres visés par le Bills of Exchange Act 1882, les juges ont le plus souvent tenté d’assimiler les nouveaux instruments négociables. Ceci n’est pas surprenant, puisque les titres émis par des collectivités publiques, par des établissements de crédit et par des Sociétés, et qui ne sont pas des traites ou des chèques, ne contiennent pas d’ordre au débiteur, et ont la forme de promesses de payer. C’est donc en pensant aux billets, que les juges ont cru devoir admettre l'existence de nouvelles catégories de negotiable instruments, lorsque les titres contenaient des conditions de paiement. Les debentures, dont il sera ques-
tion dans la section suivante, en fournissent un exemple.
Un autre en peut être trouvé dans les scrips. Ces derniers sont des promesses faites au début d’une émission, aux souscripteurs qui font un premier ee de leur livrer les titres définitifs après paiement db ‘solde, suivant certaines modalités. Ces titres ne peuvent pas être assimilés aux promissory notes ; d’abord parce que l’engagement ne porte pas sur le paiement d’une certaine somme mais sur la remise de titres, ensuite pour la raison qu'il est conditionné par le versement d’une certaine somme par le porteur. Les scrips, lorsqu'ils sont cessibles par la simple remise (1), sont donc considérés comme un groupe spécial de negotiable instruments
Mais si, par opposition aux titres visés dans le Bülls of Exchange Act 1882, les autres negotiable instruments peuvent contenir des conditions, il ne faut pas que ces conditions compromettent leur cessibilité. Nous avons vu qu'en droit anglais, un document, qui, en principe, est un titre nominatif, peut être cédé par la simple remise, lorsque le nom du porteur a été laissé en blanc. Il en est cependant autrement si le titre contient une condition qui en subordonne la cession à l'inscription du nom du cessionnaire dans les livres de l'établissement débiteur (forme normale de cession des titres nominatifs en droit français). C’est l'existence d’une clause de cette nature qui a fait refuser le bénéfice de la négociabilité aux certificats du Chemin de Fer de Pensylvanie, bien que les banquiers les considéraient comme négociables, lorsque le nom du bénéficiaire y avait été laissé en blanc (2).
in résumé, les litres visés dans le Bills of Exchange
Act 1882 ne doivent pas contenir de conditions dans l'or-
(1) Gorgier v. Miéville (1824) 2 Li. J, (O0. S.) K. B. 206. (2) London & Conty Banking C° v. London & River Plate Bank (1887) 57 L. J. Q. B. 601,
dre donné au débiteur, lorsqu'il s’agit d’une lettre de change ou d’un chèque, ou dans la promesse, lorsqu'il s’agit d'un billet ; les autres instruments négociables peuvent contenir des conditions, tant que celles-ci n’affectent pas la libre cessibilité du titre par la simple remise.
Si toutes les conditions nécessaires, pour rendre un titre négociable, se trouvent réunies, un porteur peut-il, en vertu d’une clause spéciale, enlever à ce titre, son caractère de négociabilité ?
A cette question l’article 8 du Bills of Exchange Act 1882, dont nous examinerons les dispositions plus bas, répond par l’affirmative. Quant au chèque barré, l’article 77, alinéa 4, autorise expressément le porteur à apposer sur ce titre la mention : « not negotiable ».
Cependant, la jurisprudence se montre hostile à toute tentative d'étendre le champ d'application de cette clause, et considère le titre comme négociable, tant que le contraire ne résulte pas expressément d’une mention figurant sur celui-ci (1). Notons cependant que la clause fréquemment employée : « account payee » (2) produit un résultat analogue à celui de la clause : «not negotiable » (3).
Le jugement de Lord Fry, juge à la Cour d’Appel, dans l'affaire National Bank v. Silde, citée plus haut, fournit une illustration intéressante de l'hostilité des juges à l'égard de la clause de «non négociabilité » ; M. le juge Fry se demande si, d’une façon générale, un effet à ordre peut être rendu non négociable, même par apposition de la mention : « not negotiable ». Il pense que la réponse négative peut être déduite de l'analyse des 4 alinéas de l’article 8 de la loi de 1882.
(1) National Bank v. Sike (1891) L. J. Q. B. 200.
(2) Ou en abrégé : a/c payee.
(3) House Property C° v. L. C. & W. Bank (1915) 84 L. J.K. 1846 ; voir Importers C° v. Westminster Bank (1927) 2 K. B. 297,
Le premier alinéa de cet article déclare qu'une lettre de change contenant des mots qui en interdisent le transfert, est valable entre les parties, mais n’est pas négociable. L'alinéa deux déclare qu'un effet négociable est payable soit à l’ordre, soit au porteur. Les alinéas 3 et 4 contiennent les définitions respectives des effets payables à ordre et au porteur, On peut donc, selon Fry L. J., diviser l’article 8 en deux parties : l’alinéa 1, concernant les effets qui ne sont pas négociables ; l'alinéa 2 et suivants, visant les effets négociables, les divisant en titres à ordre et ceux au porteur, et définissant chacun de ces deux groupes. « Il en résulte, déclare Fry L. J., qu'un « effet payable à ordre, est toujours négociable, et ne « peut jamais être rendu non négociable ».
Le raisonnement de Fry L. J. pourrait être appliqué, avec plus de poids encore, aux titres au porteur. On pourrait, en effet, ajouter aux arguments invoqués par lui, que ce dernier groupe de titres ne contient pas le nom du bénéficiaire et que, si la mention « non négociable » y figure, il est difficile d'établir qui est la personne à laquelle on donne ainsi l’ordre de ne pas négocier le titre. Il est certain que l'effet essentiel de l'interdiction de négocier consiste dans le droit de critiquer le titre de propriété d’une personne qui, à un moment donné, s’est trouvée porteur de l'effet, et que la recherche de cette personne est rendue très difficile par le fait que l’eftet est au porteur, et ne contient pas d’'endos (1).
Mais si les titres à ordre, de même que les titres au porteur, ne peuvent pas être rendus « non négociables », quels seraient les titres que viserait l'alinéa 1 de larticle 8 si l’on s’en tient à la thèse de Fry L. J. ? Ce seraient, très probablement, les titres établis au nom d'un bénéliciaire déterminé, et qui ne comporteraient pas de clause
(1) Infra, p. 157.
« à ordre ». Il est vrai que les titres établis dans celte forme sont en principe assimilés aux titres à ordre et transmissibles par endossement, mais la loi indiqué précisément que celte assimilation n'est possible que si le titre ne contient pas de mots qui en interdisent la négociation.
Il n'est pas certain que la thèse de Fry L. J. soit universellement admise. Lui-même et ses collègues ont préféré baser leur décision, dans National Bank vw. Side, sur d'autres considérations. L'analyse de l’article 8, que nous avons reproduit ci-dessus, n’a été faite, en quelque sorte, qu'à titre subsidiaire (1). Les remarques faites par certains juges au cours du procès, on peut même déduire qu'ils auraient, peut-être, reconnu le titre litigieux comme n'étant pas négociable, malgré la clause « à ordre » qu'il contenait, s'il avait été expressément revêtu de la mention : «not negotiable. » Au surplus, l’article 77, alinéa 4, qui parle de cette mention en matière de chèques (groupe où la mention «à ordre » ne fait défaut que d’une façon tout à fait exceptionnelle), n'établit aucune distinction. Mais quelle que soit la solution du droit positif, l'avis de Fry L. J. mérite d’être retenu. Il caractérise l'attitude de toute la jurisprudence qui cherche à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour rendre la circulation des negoliable instruments « aussi facile, aussi rapide, et aussi sûre que possible ».
Résumons en quelques mots les effets de la clause qui interdit la négociabilité lorsque sa validité est reconnue. L'article 8r déclare que le cessionnaire du chèque contenant cette clause, n'aura pas, et ne pourra pas transmettre àu sous-cessionnaire, un titre meilleur que celui possédé par le cédant dont il l’a reçu.
(1) La doctrine semble cependant l’approuver. STEVENS : Op. cit. p. 342.
La solution est la même pour les autres negotiable instruments. À partir du moment où un porteur a revêtu l'effet de la mention : « not negoliable », chaque cessionnaire nouveau peut se voir opposer les 4 défectiosités » des titres de ses prédécesseurs. Mais il résulte de la formule employée par l’article 8r, que les prédécesseurs du porteur, auteur de la clause figurant sur un titre, ne pourront pas se prévaloir de cette mention, postérieure à leur propre dépossession. Cet effet, en quelque sorte relatif, de la clause, nous semble pouvoir jouer encore sur un autre terrain, savoir : que faudra-t-il décider lorsqu'au lieu d'être apposée par un porteur, la clause interdisant la négociabilité du titre, fera partie de la formule d'acceptation d’un effet de commerce par le tiré ? Nous serons en présence d'une qualified acceptance (1), qui pourra sûrement être invoquée par le tiré, lorsqu'on tentera de faire valoir contre lui le principe de l'inopposabilité des exceptions. Mais faut-il décider que cette clause pourra également être invoquée par un porteur, indûment dépossédé, à l'encontre du détenteur qui aura acquis le titre in due course ? Malgré la généralité des termes de l'alinéa 1° de l’article 8, cette solution né nous semble pas certaine, tant en raison de la relativité des effets de cette clause, que de l'hostilité que la jurisprudence manifeste si souvent à son égard. Et si nos rérérves se révélaient comme justifiées, nous serions en présence d’une nouvelle manifestation de la distinction entre la théorie de l’inopposabilité des exceptions, et celle de la négociabilité.
Les règles qui viennent d'être exposées montrent quelles formes il faut donner à un titre, et quelles clauses
il faut éviter d'insérer, pour le rendre cessible par la
(1) Bills of Exchange Act 1882, art. 12,
simple remise. Mais, même en supposant que toutes ces règles ont été observées, nous ne sommes pas encore en présence d’un titre négociable. Il faut éviter soigneusement toute confusion entre la cessibilité et la négociabilité, déclare le Conseiller du Roi Willis (1, bien que la loi de 1882, dans sa terminologie, ne se soit pas toujours suffisamment préoccupée de cette distinction. La personne, qui émet l'effet, peut bien le rendre cessible par la délivrance, mais il n’est pas en son pouvoir de le rendre négociable (2), c’est-à-dire de rendre inattaquable le titre du cessionnaire quel qu'ait été celui de son cédant. Pour arriver à cette solution, deux conditions doivent être remplies. Il faut, d’une part, le concours de l’usage ou de la loi. IL faut, d'autre part, que le porteur du titre l’ait acquis in due course, c'est-à-dire de bonne foi, et pour une valuable consideralion.
Les deux sections suivantes seront consacrées à l’exa-
men de ces nouvelles conditions,
SECTION II. — La NÉGOCIABILITÉ D'UN TITRE A SA SOURCE