B. & CO
(2) Crook v. Jadis 5 B, & Ad, 909.
« arrêter le paiement ». Mais le Banquier ne consulta pas la liste et effectua l’opération. Etait-il de bonne foi ?
Oui, répondit la Cour, parce que la question n'est pas de savoir s’il devail mettre en doute lä*waleur du titre, mais si en fait il avait des soupçons. La Banque d’Angleterre fut donc condamnée.
Mais en 1887 la Chambre des Lords rendit une décision (1) qui sema beaucoup de trouble dans les esprits et posa à nouveau la question de la constructive notice, qu'on avait cru définitivement abandonnée. La Chambre était appelée à se prononcer sur le litige suivant : avec l'autorisation de Lord Sheffield des titres lui appartenant avaient été remis par un certain Easton à un nommé Mozby, prêteur sur gages, en garantie du remboursement d'un prêt. Mozby remit une partie des titres, avec une série d’autres valeurs, à la Banque défenderesse. Entre les mains de la Banque, les titres remis par ce client, tant à la suite de cette affaire qu’à l’occasion d'autres opérations, devaient servir à garantir l’ensemble des avances consenties à ce dernier. Plus tard Mozby tomba en faillite et la Banque réalisa une partie du gage. Lord Sheffield engagea contre elle une action en restitution des titres et en paiement de leur valeur, aux offres de rembourser le montant de l’avance consentie par Mozby à Easton. Il fut débouté en première instance et par la Cour d'Appel. La question essentielle, qui préoccupa la Chambre des Lords, était de savoir si la Banque avait eu notice de la précarité du titre de Mozby. Il ne fut pas prouvé que la Banque ait connu l’accord intervenu entre Mozby et Easton. Mais elle n'avail jamais ignoré que Mozby était un prêteur sur
gages et que l'opération principale de ces money lenders
(1) Earl of Shieffield », London Joint Stock Bank (1888) L, J. R. Ch. 986,
Ècte
consiste à consentir des prêts à un laux supérieur à celui qu'ils paient eux-mêmes aux Banquiers auxquels ils remettent en garantie les Litres reçus par eux, de leurs propres clients. Il fut prouvé que les banquiers facilitaient dans une certaine mesure cette opération en permettant aux money lenders de remplacer les titres qu'ils devaient rendre à leurs clients par des titres nouveaux. La Chämbre des Lords estima que ces renseignements d'ordre général étaient suffisants pour obliger la Banque à procéder à une enquête sur l’origine des valeurs, et pour la considérer comme ayant eu notice de la caducité du titre de propriété de son client. Elle infirma donc la décision de la Cour d'Appel et condamna la Banque.
Pour préciser la signification de la décision de la Chambre des Lords, il faut se demander en. quoi au juste consistait d’après elle la faute de Mozby, faute qui devenait celle de la Banque, du moment qu'on reconnaissait qu'elle en avait reçu notice. La difficulté consiste dans le fait qu’en droit anglais on peut donner en garantie, non seulement un meuble dont on est le propriétaire, mais aussi un droit qu’on possède sur ce meuble, par exemple, celui de créancier gagiste.
« Mozby était parfaitement fondé » déclare Lord Watson, « à se servir des droits qu'il avait sur les titres pour
y trouver une source de crédit ». Mais le gage qu'il pou-
“vait à son tour consentir à la Banque ne pouvait évidem-
ment garantir le remboursement d'une somme supérieure à celle qu'il devait lui-même recevoir de son débiteur. Or l'examen de l’accord passé entre lui et la Banque prouva que ces titres devaient servir à garantir les avances qui lui étaient consenties par celle-ci. Dès lors, Lord Macna-
ghhen put dire que cet accord « avait eu pour consé-
‘« quence de grever non seulement les droits de Mozby
« sur les titres, mais aussi les titres eux-mêmes ». Done,
si une avance consentie à Mozby avait été limitée à la somme qu'il avait lui-même à recevoir de Easton on n'’aurait pu reprocher quoi que ce soint à la Banque.
Mais même limitée ainsi dans ses effets, la décision de la Chambre des Lords présentait un intérêt exceptionnel parce qu'elle semblait mettre en doute la jurisprudence antérieure sur la bonne foi.
C’est en se basant sur cette décision, que M. le Juge Kekewich en 1890 rendit sa décision dans l'affaire Simmons v. London Joint & Slock Bank (1), décision confirmée par la Cour d'Appel mais infirmée par la Chambre des Lords et qui constitue l’une des dernières tentatives de faire revivre la théorie de la constructive notice. Il s'agissait des cédules hypothécaires d’une Banque Foncière de Buenos-Aires, qu'un broker avait achetées pour le compte de M. Simmons et que ce dernier lui avait laissé en dépôt. Le broker remit ces cédules avec d'autres titres à la London Joint Stock Bank, en garantie d'une avance Cette avance n'ayant pas été remboursée la banque réalisa une partie des titres. Elle fut alors assignée par Simmons en restitution des titres, ou en paiement de leur valeur, et en dommages-intérêts. M. le Juge Kekewich constata que les banques qui font des avances aux brokers savent que ces derniers se servent généralement des sommes empruntées pour faire à leur tour des avances à leurs propres clients et emploient les titres qui leur sont remis par ceux-ci pour garantir les ouvertures de crédit que leur font les banquiers. « Les banquiers », déclara-t-il « ont « tort de ne pas se renseigner sur l'origine de ces titres ». La décision de la Chambre des Lords devait prouver, selon lui, que dans ces circonstances les banquiers de-
vaient ètre considérés comme ayant eu notice de la
(1) (1891) 1 Ch, 270,
défectuosité du titre des brokers. L'application de cette décision, d'après lui, ne devait pas être limitée aux affaires dans lesquelles les circonstances de fait étaient tout à fait identiques à celles de la Sheffields’ case. Les motifs dont s'était servi la Chambre des Lords devaient être considérés comme posant un principe de droit : legal proposilion, susceptible d’une large application. Il condamna la banque en disant : « le Droit ne devra pas être blâmé, « si cette décision rend plus difficile la mise en gage par « des brokers malhonnètes des titres appartenant à leurs « clients... Quant aux banquiers. ils ne doivent pas se « plaindre qu'on leur demande d’être plus prudents « dans ce genre d’affaires. »
La Cour d'Appel adopta le point de vue de Kekewich J. « La banque savait », déclara Lord Bowen, « que les « titres n’appartenaient probablement pas au broker... « Mais elle croyait que même s’il en était ainsi la loi auto- « risait le broker à constituer un gage sur l’ensemble des « titres qui lui avaient été laissés par ses clients ». Cette erreur de droit avait amené la banque à ne pas procéder à l'enquête que la loi exige. Elle était donc responsable et la décision de la Sheffield’s case devait être appliquée.
En 1892 l’affaire vint devant la Chambre des Lords (1) qui infirma les deux décisions antérieures, Lord Halsbury déclara que dans la Sheffields case, sur laquelle ces décisions étaient basées, la Chambre n'avait voulu poser aucun nouveau principe de droit. « Nous avions tout simplement « trouvé que la banque dans cette affaire avait connais- « sance de la nature limitée des droits de son client... ». Il n’en résultait pas que dans la nouvelle case il fallait admettre « que les banquiers doivent être censés avoir su
« que les titres qu'on leur remettait appartenaient à des
« tiers ». L'un des magistrats cita les propos de Lord Brougham (1): « On peut considérer comme établi à « l'heure actuelle que la négligence d’une personne rece- « vant un instrument négociable ne <ômpromet pas son « titre ». Le même magistrat ajouta qu'il aurait beaucoup regretté que la doctrine de constructive notice ait été introduite dans cette affaire. Cette décision de la Chambre des Lords mit fin à la discussion (2).
Pour en terminer avec la question de la bonne foi, rappelons qu'elle doit exister au moment où le titre a été transféré définitivement. L'affaire Whistler v. Forster (3), nous fournit l’exemple d’un cas où cette règle à été appliquée ; le défendeur avait acquis un chèque, en omettant de se le faire endosser. Avant qu'il ait pu corriger son erreur, il fut prévenu que son cédant avait obtenu le chèque grâce à une fraude. Il fut décidé que même si par la suite le défendeur avait pu obtenir l’endos du cédant, il n'aurait pu invoquer à son profit le principe de la négociabilité.
Nous ne nous arrêterons pas particulièrement aux règles concernant ia consideration qui sortent des limites de cette étude.
Signalons cependant que, puisque l'instrument négociable, succédané de la monnaie, est souvent employé à titre de dation en payement, une past consideration sera ici assez facilement admise. Elle peut, cependant, être de nature à provoquer des doutes sur la sincérité de l'opération, dit le Conseiller du Roi Willis (4). La même observation doit être faite au sujet de l'importance de
(1) Bank of Bengal %. Fagan 3 Moo P, C. 72.
(2) Parmi les décisions les plus récentes, voir Supply C° (1927) 2 K. B. 28 A. C.
(4) Op. cit, p. 24.
Greer v. Downes
cette contre-prestation. La loi n’exige pas qu'il y ait équivalence entre le montant du titre et la valeur de la preslation fournie en paiement de celui-ci. Mais si l'écart est important, une présomption de mauvaise foi peut en être déduite. Signalons que dans la Raphael's case (1), c'est précisément le fait que le banquier parisien avait payé à son client la valeur au cours du change de sa banknote, qui a permis à la Cour de conclure à sa bonne foi.
Ajoutons encore que par le jeu de la règle de l’estopel, on arrive parfois à cette conclusion qu’une consideration qui existe à l'égard d’une personne, peut ne pas exister à l'égard d’une autre. On en trouvera l’exemple dans l’affaire Nash v. De Freville (2).